Régime dotal, Est valable, nonobstant l'adoption du régime dotal, la clause d'un contrat de mariage portant que la femme pourra, avec l'autorisation de son mari, aliéner ses biens dotaux de toute nature et rece- voir, moyennant emploi, le rembourse- ment de ses capitaux dotaux, une telle clause ne portant pas atteinte à l'auto- rité maritale.-S'il appartient à la Cour de cassation de déterminer le caractère légal des conventions matrimoniales et d'en qualifier les clauses, les juges du fond sont compétents pour interpréter souverainement l'intention des parties dans les stipulations douteuses. — Une clause interdisant aux époux de toucher sans emploi les capitaux dotaux, peut être interprétée comme soumettant à la même condition le retrait de titres au -Lorsqu'une femme dotale s'est cons- titué tous ses biens présents et à venir, avec faculté d'aliénation moyennant rem- ploi en acquisitions immobilières, les immeubles à elle advenus dans les suc- cessions de ses auteurs, tant de son chef que comme cessionnaire des droits de ses cohéritiers, sont dotaux en totalité et ne peuvent être valablement aliénés que suivant les conditions prévues au contrat, ou en conformité de l'art. 1558 C. civ. Le remploi ne résulte pas de l'acquittement des dettes grevant les im- meubles dotaux ; Et il ne peut plus La présomption établie par la loi romaine (L. Quintus Mucius), que les 386 Les conditions insérées dans un cahier des charges dressé pour une adjudication sur saisie immobilière, équivalent à une convention et obligent le saisi et les créanciers qui ne se sont pas pourvus en saisie d'un immeuble affecté à la garan- tie d'une rente viagère, l'adjudicataire peut être contraint de rembourser le capital au crédi-rentier, en vertu d'une clause du cahier des charges, quoiqu'en règle générale l'art. 1978 C. civ. n'ac- Le cessionnaire de la créance du ven- deur, subrogé auf droits de celui-ci, Le paiement sans réserves, et même après la taxe, des frais d'une procédure, n'empêche pas la partie qui a payé d'a- gir en responsabilité contre l'officier ministériel, en cas d'irrégularité...ou - Observations de la Chambre de Lorsqu'un notaire, constitué dépo- -Les notaires, malgré le devoir qui deux témoins certificateurs, un notaire rédige une procuration au nom d'une personne autre que celle qui lui est - Un notaire n'encourt pas non plus de responsabilité, en recevant un acte d'o- bligation consenti en vertu d'une telle procuration. Mais il a pu devenir res- ponsable du placement si, au lieu de se renfermer dans sa qualité de notaire et de se borner à mettre les parties en présence, il s'est fait leur intermédiaire et leur agent salarié, et a disposé des fonds du prêteur sans même lui faire connaître le nom de l'emprunteur. Quant aux témoins certificateurs, ils sont responsables de la nullité du prêt qui a été la conséquence de la procuration fausse, et le notaire condamné à indem- Retour légal. donation de ses biens à ses enfants à titre de partage, sous la condition de partager en même temps les biens de son conjoint prédécédé,et qu'un lot composé presque exclusivement de biens donnés a été attribué à un enfant, qui vient en- suite à décéder avant le donateur, ce- lui-ci ne peut exercer le retour légal sur la totalité des biens donnés et attribués au détunt, mais seulement sur une por- tion équivalente à la part virile de cet enfant dans les biens donnés; et les droits de mutation, ouverts par le décès Rétrocession de bail. 55 Les sociétés civiles divisées en actions, 159 On doit considérer, au contraire, comme constituant, non une simple modification aux statuts de la société ancienne, mais la création d'une société nouvelle, l'acte qui change à la fois l'objet, les opérations de la société, sa raison sociale, son capital, et les condi- tions essentielles de son fonctionnement. En conséquence, un tel acte est passible du droit gradué sur le montant total des apports nets mobiliers et immobi- liers qu'il constate, et non pas seule- Les droits et taxes de timbre auxquels sont soumises les obligations souscrites par les sociétés et compagnies, sont dus sur le capital nominal indiqué pour le remboursement en capital, et non sur le prix d'émission, nonobstant la réserve faite par la société de la faculté de ra- cheter les titres, au lieu de les amortir, tant que le cours de la Bourse serait Lorsqu'un associé use de la faculté de se retirer de la société à une époque convenue, et que, par un acte comtem - porain, la société зe reconstitue dans des conditions telles que les apports des associés restants se trouvent augmentés d'une valeur égale à celle qui avait été apportée à l'origine par l'associé qui s'est retiré, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour qu'on en induise qu'il y a eu une cession déguisée de la part d'intérêt de ce dernier associé, et pour justifier la demande du droit pro- portionnel de transmission à 50 centi- - Lorsqu'il est stipulé, dans un con- trat de société, qu'un immeuble n'est apporté par une des partics que sous la réserve de prélever la moitié de la valeur de cet immeuble sur les fonds disponi- bles de la société, à des époques corres- pondant à celles fixées pour des verse- ments de sommes égales qui doivent être apportées par d'autres associés, cette disposition a le caractère d'une vente et est sujette, en conséquence, au droit de 5 fr. 50 c. p. 100 sur la valeur décès des prémourants est passible du droit proportionnel d'enregistrement de 50 centimes par 100 francs seulement, et non du droit de 2 pour 100. Art. 21770. 719 communauté Lorsque, au cas de réduite aux acquêts, la femme n'a pas fait constater par un inventaire ou état en bonne forme le mobilier lui appartenant au moment du mariage, ce mobilier est réputé acquêt, suivant l'art. 1499 C. civ., sans que la consistance puisse en être établie par aucun autre mode de preuve, vis-à-vis des créanciers du mari. La femme qui ne peut pas, dès lors, revendiquer le mobilier en nature, ne peut pas non plus, spécialement au cas de faillite du mari, prétendre qu'elle a une action en récompense de sa valeur contre 271 la communauté. Art. 21632. La subrogation dans l'hypothèque légale de la femme, conçue en termes généraux et sans distinction, embrasse les biens à venir du mari, de même que les biens présents.-L'obligation de faire inscrire l'hypothèque légale, imposée au créancier subrogé ou cessionnaire par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, ne s'applique pas en ce qui concerne les biens à venir. La transcription de la vente consentie par le mari et la femme, d'un immeuble à eux advenu depuis la subrogation, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits du créancier subrogé, alors même qu'il n'a fait inscrire qu'après 116 ladite transcription. Art. 21588. V. Faillite, Résolution. Substitution. Est valable, comme constituant un legs conditionnel et non une substitution prohibée, la disposition par laquelle un testateur lègue tout ou partie de ses biens à une personne, pour ne les recueillir qu'au décès de l'héritier naturel du disposant, et au cas seulement où cet héritier mourrait sans postérité. Art. 2160 3 16 La substitution fideicommissaire, bien qu'elle soit conditionnelle, tombe sous la prohibition prononcée par l'art. 896 C. civ., lorsqu'elle réunit d'ailleurs tous les éléments essentiels qui la constituent. Ainsi, le legs universel faitavec cette clause, qu'en cas de décès du légataire sans enfants légitimes, tous les biens légués reviendront à certains parents du testateur, doit être considéré comme renfermant une substitution fideicommissaire prohibée par la loi. Art. 21734. Succession, 582 Réforme de la législation sur l'enre gistrement, en ce qui concerne la règle de la non-déduction des dettes sur l'actif des successions, pour la liquidation et la perception des droits de mutation par décès. Art. 21578-21630. 65 et 257 -Lorsque, conformément aux art. 146 et 147 du C. civ. sarde, les biens que l'époux survivant ayant convolé en secondes noces avait recueillis, comme légataire de son conjoint prédécédé, passent à son décès, à titre de réserve, aux enfants du premier lit, ces biens n'en doivent pas moins être considérés comme faisant partie de la succession de cet époux survivant, et soumis à la perception du droit de mutation par décès. Art. 21576. 60 Lorsque la clause d'un contrat de mariage portant constitution à l'un des futurs, d'une pension annuelle de 3,000 fr., qui pourra être remboursée, dans un cas déterminé, moyennant un capital de 60,000 fr., a été interprétée, lors de l'en. registrement, comme une donation de ce capital, et assujettie, en conséquence, au droit proportionnel de donation sur 60,000 fr., cette somme, si elle n'a pas été payée au décès du donateur, doit être déduite des valeurs composant sa succession pour la liquidation des droits dus par ses héritiers. La Régie ne |