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Régime dotal,

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La présomption établie par la loi

romaine (L. Quintus Mucius), que les
acquisitions faites par la femme dotale,
pendant le mariage, ont été payées des
deniers du mari, si elle ne justifie à cet
effet de ressources personnelles et légi-
times, peut être détruite par tous les
moyens de preuve, et spécialement par
des présomptions tirées des circons-
tances. - Le principe est applicable aux
mariages contractés avant la promulga-
tion du Code civil en pays de droit écrit.
Art. 21667.

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386

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Observations de la Chambre de
discipline des notaires de l'arrondisse-
ment de Lyon sur la jurisprudence en
matière de responsabilité notariale, à
propos de la circulaire du Ministre de
la justice, du 19 octobre 1 876. Art.2164 2,
193

Lorsqu'un notaire, constitué dépo-
sitaire, jusqu'au dégrèvement des hypo-
thèques, d'un prix de vente quittancé
au contrat, a fait procéder, dans l'inté-
rêt de l'acquéreur, aux formalités de la
purge et à l'ouverture d'un ordre, il est
responsable envers cet acquéreur, comme
mandataire ou negotiorum gestor, pour
n'avoir pas fait contredire au règlement
provisoire qui l'a chargé par erreur du
paiement des intérêts antérieurement à
la notification du contrat. - Il est en-
core responsable de la charge des inté-

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-Les notaires, malgré le devoir qui
leur incombe d'avertir les parties des
erreurs de droit ou des vices intrinsè-
ques dont les conventions ou disposi-
tions qu'ils sont requis d'authentiquer
pourraient être infectées, ne sont pas
cependant responsables des nullités qui
en dérivent, lorsqu'il n'y a pas eu de
leur part dol ou mauvaise foi; - par
exemple, au cas où des dispositions
testamentaires dictées par un malade
viennent à être annulées comme étant
entachées de substitution prohibée. Art.
21722.
550
Lorsque, sur l'attestation fausse de

deux témoins certificateurs, un notaire

rédige une procuration au nom d'une

personne autre que celle qui lui est

présentée, cet acte, bien que constituant

un faux, n'engage pas sa responsabilité.

Retour légal.
Lorsqu'un ascendant survivant a fait

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55

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Les sociétés civiles divisées en actions,
et ayant pour unique objet la location
d'immeubles composant seuls le fonds
social, sont assujetties à la taxe de 3 p.
100 établie sur les revenus des valeurs
mobilières. Art. 21600.

159
Lorsqu'une société en commandite
par actions est transformée en société
anonyme libre, l'acte qui constate ces
modifications n'est pas sujet au droit
gradué établi pour les actes de formation
de société, s'il ne contient d'ailleurs au-
cun changement dans la durée, dans
l'objet de la société, ni dans la compo-
sition et la division du capital social.

On doit considérer, au contraire,

comme constituant, non une simple

modification aux statuts de la société

ancienne, mais la création d'une société

nouvelle, l'acte qui change à la fois

l'objet, les opérations de la société, sa

raison sociale, son capital, et les condi-

tions essentielles de son fonctionnement.

En conséquence, un tel acte est passible

du droit gradué sur le montant total

des apports nets mobiliers et immobi-

liers qu'il constate, et non pas seule-

ment sur l'augmentation du capital so-

cial. Art. 21621.

235

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décès des prémourants est passible du droit proportionnel d'enregistrement de 50 centimes par 100 francs seulement, et non du droit de 2 pour 100. Art. 21770.

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719

communauté

Lorsque, au cas de réduite aux acquêts, la femme n'a pas fait constater par un inventaire ou état en bonne forme le mobilier lui appartenant au moment du mariage, ce mobilier est réputé acquêt, suivant l'art. 1499 C. civ., sans que la consistance puisse en être établie par aucun autre mode de preuve, vis-à-vis des créanciers du mari. La femme qui ne peut pas, dès lors, revendiquer le mobilier en nature, ne peut pas non plus, spécialement au cas de faillite du mari, prétendre qu'elle a une action en récompense de sa valeur contre 271 la communauté. Art. 21632.

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La subrogation dans l'hypothèque légale de la femme, conçue en termes généraux et sans distinction, embrasse les biens à venir du mari, de même que les biens présents.-L'obligation de faire inscrire l'hypothèque légale, imposée au créancier subrogé ou cessionnaire par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, ne s'applique pas en ce qui concerne les biens à venir. La transcription de la vente consentie par le mari et la femme, d'un immeuble à eux advenu depuis la subrogation, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits du créancier subrogé, alors même qu'il n'a fait inscrire qu'après 116 ladite transcription. Art. 21588. V. Faillite, Résolution.

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Substitution.

Est valable, comme constituant un legs conditionnel et non une substitution prohibée, la disposition par laquelle un testateur lègue tout ou partie de ses biens à une personne, pour ne les recueillir

qu'au décès de l'héritier naturel du disposant, et au cas seulement où cet héritier mourrait sans postérité. Art. 2160 3 16

La substitution fideicommissaire, bien qu'elle soit conditionnelle, tombe sous la prohibition prononcée par l'art. 896 C. civ., lorsqu'elle réunit d'ailleurs tous les éléments essentiels qui la constituent. Ainsi, le legs universel faitavec cette clause, qu'en cas de décès du légataire sans enfants légitimes, tous les biens légués reviendront à certains parents du testateur, doit être considéré comme renfermant une substitution fideicommissaire prohibée par la loi. Art. 21734.

Succession,

582

Réforme de la législation sur l'enre gistrement, en ce qui concerne la règle de la non-déduction des dettes sur l'actif des successions, pour la liquidation et la perception des droits de mutation par décès. Art. 21578-21630. 65 et 257 -Lorsque, conformément aux art. 146 et 147 du C. civ. sarde, les biens que l'époux survivant ayant convolé en secondes noces avait recueillis, comme légataire de son conjoint prédécédé, passent à son décès, à titre de réserve, aux enfants du premier lit, ces biens n'en doivent pas moins être considérés comme faisant partie de la succession de cet époux survivant, et soumis à la perception du droit de mutation par décès. Art. 21576. 60

Lorsque la clause d'un contrat de mariage portant constitution à l'un des futurs, d'une pension annuelle de 3,000 fr., qui pourra être remboursée, dans un cas déterminé, moyennant un capital de 60,000 fr., a été interprétée, lors de l'en. registrement, comme une donation de ce capital, et assujettie, en conséquence, au droit proportionnel de donation sur 60,000 fr., cette somme, si elle n'a pas été payée au décès du donateur, doit être déduite des valeurs composant sa succession pour la liquidation des droits dus par ses héritiers. La Régie ne

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