«On procède au scrutin dans la forme accoutumée. Le résultat du dépouillement donne la majorité absolue des suffrages, pour la nomination dont il s'agit, aux sénateurs Garnier, Lacépède, Semonville, Beurnonville, Chaptal , Laplace , Maréchal duc de Dantzick, Maw réchal Sérurrier et Monge. « Ils sont proclamés par le prince archi-chancelier président, membres de la commission spéciale, chargée de l'examen du projet de Sénatus-Consulte. « Les membres de la commission se retirent pour délibérer. « La séance est suspendue jusqu'à leur re tour. « A quatre heures et demie, la séance est reprise, et le comte Lacépède, l'un des membres de la commission spéciale, ayant obtenu la parole, fait à l'assemblée le rapport suivant : « MONSEIGNEUR, « SÉNATEURS, « Vous avez renvoyé à votre commission « spéciale le projet de Sénatus-Consulte qui u vous a été présenté par les Orateurs du Con< scil d'État. « Vous avez entendu , Sénateurs, la lecture « de cet acte mémorable, annexé au projet du « Sénatus-Consulte, et que l'histoire trans« mettra à la postérité comme un monument « des affections les plus touchantes, des senti« mens les plus généreux et du dévouement le « plus absolu au premier intérêt d'une monar(( chie héréditaire. « Ces paroles mémorables , prononcées par « le plus grand des Souverains, et par son au« guste et bien - aimée épouse, retentiront « long-temps dans tous les cours français. « C'est aujourd'hui plus que jamais quel’Em( PEREUR a prouvé qu'il ne veut régner que « pour servir ses sujets , et que l'Impératrice a « mérité que la postérité associât son nom d ( celui de l'immortel NAPOLÉON. « Et telle est la condition de ceux que le ( trône n'elève au-dessus des autres hommes , « que pour leur imposer des obligations plus « rigoureuses. «Combien de princes qui, ne consultant que « le bonheur de leurs peuples, ont dû renon« cer aux liens qui leur étaient les plus chers ! a « En ne portant même nos regards que sur « les prédécesseurs de NAPOLÉON, nous voyons « treize rois que leur devoir de souverain a << contraints à dissoudre les noeuds qui les « unissaient à leurs épouses, et ce qui est bien « digne de remarque, parmi ces treize princes, ( nous devons compter quatre des Monarques « français les plus admires et les plus chéris, « Charlemagne, Philippe-Auguste, Louis XII << et Henri IV. « Ah! que celui dont la gloire et le dévoue<ment surpassent leur dévouement et leur « gloire, règne long-temps pour la prospérité « la France et de l'Europe ! « Que sa vie s'étende bien au-delà des trente « ans qu'il a désirés pour la stabilité de son « Empire; qu'il puisse voir autour de son « trône, des princes issus de son sang, élevés « dans son esprit, ainsi que dans sa pensée, et « dignes de leur auguste origine, garantir pour « nos arrière-petits-neveux la durée de tous « les biens que lui devra notre patrie; et que « l'image du bonheur des Français, que lui of« friront le présent et l'avenir, soit la récom« pense de ses travaux et le prix de ses sacri« fices ! « Votre commission, Sénateurs, vous pro(pose à l'unanimité: « 1°. d'adopter le projet de Sénatus-Con« sulte qui vous a été présenté; (( 2°. D'adopter aussi deux adresses que je ( vais avoir l'honneur de vous soumettre; et « dont votre bureau présenterait l'une à sa < majesté l'EMPEREUR et Roi, et l'autre à « S. M. l'Impératrice Reine. ) « On demande qu'il soit de suite voté au scrutin sur l'adoption proposée. « Le scrutin est ouvert : son résultat donne en faveur du projet le nombre de voix exigé, par l'art. LVI de l'acte des. Constitutions du 4 août 1802. Son adoption est, en conséquence, prononcée par le prince archi-chancelier, président, qui le déclare converti en Sénatus-Consulte, de la teneur suivante : « Le Sénat Conservateur, réuni au nombre de membres prescrits par l'article go de l'acte des Constitutions, en date du 13 décembre 1799; « Vu l'acte dressé le 15 du présent mois, par le prince archi-chancelier de l'Empire, dont la teneur suit, (Voy. le procès-verbal d'assem blée de famille que nous venons de rapporter.) « Vu le projet de Sénatus-Consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des Constitutions, du 4 août 1802; « Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les Orateurs du Conseil-d'État et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance de ce jour; « L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 47 de l'acte des Constitutions, du 4 août 1802, décrète : . « ART. Ir. Le mariage contracté entre l'EmPEREUR NAPOLÉON et l'Impératrice Joséphine, est dissous. « ART. II. L'impératrice Joséphine conservera les titre et rang d'impératrice-reine couronnée. « ART. III. Son douaire est fixé à une rente annuelle de deux millions de francs sur le tré sor de l'État. « ART.IV. Toutes les dispositions qui pour ront être faites par l’EMPEREUR, en faveur de l'impératrice Joséphine, sur les fonds de la liste civile , seront obligatoires pour ses successeurs. |