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Par un arrêt du Conseil d'état du 12 du même mois de mai, Arnoud Bossu fut commis à l'effet de faire incessamment toutes les diligences nécessaires » pour parvenir à l'établissement et à la vente desdits offices. Permet Sa Majesté audit Bossu de faire exercer lesdits offices par personnes capables, en > attendant la vente d'iceux......... Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendans, › de tenir la main à l'exécution du présent arrêt »

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Lors de cet édit, le siége de l'amirauté de Marseille était composé d'un lieutenant et d'un procureur du roi. Outre ces deux officiers, le roi créa un lieutenant criminel commissaire-enquêteur - examinateur et garde-scel, un lieutenant particulier civil et criminel, six conseillers, un avocat du roi, un substitut du procureur du roi, huit procureurs, un premier huissier, deux huissiers audienciers, et quatre sergens.

Il fut permis au chef de chaque siége d'amirauté de réunir les offices de lieutenant criminel et de lieutenant particulier. Il fut ajouté que les con» seillers créés par le présent édit dans les siéges généraux, és tables de marbre, >> seront gradués conformément à l'Ordonnance de la marine; et quant à ceux› créés dans les siéges particuliers, Sa Majesté veut que tous marchands, négocians et gens entendus au fait du commerce et de la navigation, puissent les acquérir et exercer sans aucune incompatibilité. »

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En conséquence de cet édit, le lieutenant de l'amirauté de Marseille fit réunir à sa charge celles de lieutenant criminel, de lieutenant particulier, et des six conseillers, avec faculté de présenter qui il trouverait bon à M. l'amiral, pour les faire exercer. Le procureur du roi réunit à sa charge, avec la même faculté, celles d'avocat du roi et de substitut. Ceux qui sont nommés, exercent sur la simple commission de M. l'amiral, enregistrée au greffe. Notre siége de l'amirauté n'est donc régi que par deux officiers en titre, qui aient provision du roi et qui soient reçus au Parlement.

Notre lieutenant est en usage de choisir pour conseillers deux gradués et quatre négocians. Mais les quatre conseillers - négocians n'acceptent pareille commission, que pour jouir de certains priviléges. Ils n'ont jamais rempli aucune fonction de juge. On les a seulement vu paraître dans quelques cérémonies publiques.

Il est d'abord certain qu'ils seraient exclus des jugemens criminels, attendu leur défaut de grade. Et pour ce qui est des procès civils, je crois qu'on serait fondé à leur refuser toute voix délibérative, attendu que l'édit de 1711 n'étant pas enregistré au Parlement d'Aix, nous devons nous en tenir aux principes du droit commun retracés ci-dessus.

CONFÉRENCE.

XXXIII Les siéges d'amirauté ont été supprimés par les lois de la révolution, et n'ont point été rétablis. Les tribunaux de commerce connaissent aujourd'hui, en premier ressort, des affaires commerciales et maritimes, sauf l'appel aux Cours royales. (Voyez art. 631, 632 et suivans du Code de commerce ).

La prohibition portée par les lois anciennes contre les officiers de l'amirauté, ne frappe point les membres des tribunaux de commerce, puisque ces juges doivent être élus parmi les commerçans notables de l'arrondissement. (Art. 618 du Code de commerce). Mais elle concerne les magistrats des tribunaux et des Cours royales, dont la vertu doit faire seule la richesse, le lustre et la récompense.

SECTION V.

Officiers de la Marine et des Classes:

LE commerce maritime est également prohibé aux officiers de la marine et des classes. Ils ne peuvent être ni assurés ni assureurs, attendu l'autorité que leur place leur donne sur les négocians et sur-tout sur les gens de mer. Voici à ce sujet une Ordonnance du 20 août 1691:

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« Sur ce qui a été représenté à Sa Majesté que les anciennes Ordonnances › ayant défendu aux intendans, commissaires et autres employés dans la marine, de s'intéresser dans aucun commerce, directement ou indirecte» ment, pour prévenir le préjudice considérable que les négocians pourraient » recevoir des facilités et des préférences qu'ils sont en état de donner à ceux › avec lesquels ils seraient intéressés, il serait nécessaire de les renouveler et d'expliquer de nouveau les intentions de Sa Majesté sur ce sujet, pour en instruire ceux qui depuis peu, pourvus de ces emplois, en ignorent tous les devoirs, et pourraient, sous ce prétexte, abuser de. l'autorité qui leur » est confiée ; à quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a fait et fait très-expresses › inhibitions et défenses aux intendans de la marine, des galères et du com› merce, commissaires et contrôleurs généraux et ordinaires, commissaires ⚫ et commis aux classes, et autres employés dans la marine et dans les ga› lères, de faire aucun commerce, directement ni indirectement, ni de prendre part sous leurs noms et sous autres, ni sous quelque prétexte que ce soit, dans les vaisseaux et effets de leurs chargemens appartenans à ses sujets,

» ou avec ceux qui entreprennent et sont chargés de la fourniture des bois, › marchandises et munitions nécessaires dans les ports, à peine de cassation » et de 3,000 liv. d'amende, applicables, un tiers au dénonciateur, un tiers au profit des pauvres du port où ils seront trouvés négocier, et l'autre tiers » à Sa Majesté, laquelle veut que la présente ordonnance soit publiée et affichée dans tous les ports, et enregistrée en la manière accoutumée, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Versailles, le 20 août 1691. Signé Louis. Et plus bas, PHELYPEAUX. »

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AUTRE ORDONNANCE.

. Sa Majesté étant informée que quelques-uns des commissaires de la ma»rine ayant pris intérêt dans les bâtimens armés en course par ses sujets, ils » ont donné dans la distribution des matelots et les expéditions nécessaires » pour leur départ, des préférences aux corsaires avec lesquels ils étaient intéressés, qui ont empêché les autres d'armer, et feraient tomber la course, » s'il n'y était pourvu; elle a fait très-expresses inhibitions et défenses à tous >> commissaires de la marine, de prendre aucune part ni intérêt dans les bâti» mens armés en course, directement ni indirectement, sans la permission › expresse de Sa Majesté, à peine de cassation et de 1,500 liv. d'amende, › dont la moitié sera appliquée à celui qui l'aura dénoncé. Enjoint aux in» tendans de la marine de tenir la main à l'exécution de la présente ordon› nance, et de la faire publier et enregistrer. Fait à Versailles, le 5 mai 1693. Signé Louis. Et plus bas, PHELYPEAUX. »

CONFÉRENCE.

XXXIV. Voyez aussi l'ordonnance du 27 septembre 1776, et la législation nouvelle sur cette matière; les lois des 31 décembre 1790, 19 juillet 1792, 3 mars et 20 septembre 1793, 8 pluviôse an 2, et 24 vendémiaire an 3; celle du 3 brumaire an 4, sur l'inscription maritime; l'arrêté du Directoire exécutif, du 21 ventôse suivant; celui des consuls, du 7 vendémiaire an 9, etc.

SECTION VI.

Des Consuls de la Nation.

PAR le réglement du 3 mars 1781, tit. 1, art. 20 et 35, Sa Majesté défend aux consuls et vice-consuls de faire aucun commerce, directement ou indirec-. tement, sous peine de révocation.

Il leur est par conséquent prohibé de signer des assurances.

Les Romains n'avaient aucun commerce réglé avec les nations étrangères;

Origine de l'éta

ils les appelaient barbares, et ne traitaient avec elles que par légats et ambas- blissement des consadeurs.

Les Marseillais furent les premiers à envoyer des consuls dans les Échelles du Levant et de Barbarie, pour y résider et favoriser le commerce de leurs concitoyens. Ces consuls étaient élus par le recteur, les syndics et le conseil municipal. Statut de Marseille, lib. 1, cap. 18 et 19.

En 1534, François I. « conclut avec Soliman un traité de ligue defensive et › de commerce. Il reçut avec distinction et logea dans son palais l'ambassadeur » turc qui vint recevoir la ratification de ce traité, et entretint toujours depuis » un ambassadeur à Constantinople, chargé de protéger le commerce de ses sujets dans le Levant.» Garnier, Histoire de France, tom. 24, pag. 521. Les consuls de la națion ne tardèrent pas à devenir officiers du roi. C'est ce qui résulte du traité fait en 1604 entre Henri iv et le sultan Amat.

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Ordonnons, est-il dit en l'art. 3, que les ambassadeurs qui seront envoyés › de la part de Sa Majesté, les consuls qui seront nommés d'elle, pour résider » dans nos havres et ports, et les marchands, ses sujets, qui vont et viennent › par iceux, ne soient inquiétés en aucune façon que ce soit; ains au con» traire reçus et honorés avec tout le soin qui se doit à la foi publique.

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Art. 2. Que les Vénitiens et Anglais, les Espagnols, Portugais, Catalans, Ragusois, Génois, Anconitains, Florentins, et généralement toutes autres na» tions, quelles qu'elles soient, puissent librement venir trafiquer par nos pays, sous l'aveu et sûreté de la bannière de France, laquelle ils porteront comme • leur sauve-garde; et de cette façon ils pourront aller et venir trafiquer par

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» les lieux de notre empire, comme ils sont venus d'ancienneté, obéissant aux

» consuls français qui résident et demeurent par nos havres et échelles. »

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suls de la nation.

T. I.

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$2.

Pour être consul

Peu de tems après, les Anglais traitèrent avec la Porte, et obtinrent le privilége de commercer sous leur pavillon. Cette faveur fut ensuite accordée à tous les peuples qui purent établir avec quelque avantage un commerce réglé dans le Levant. L'abbé de Mably, Droit public de l'Europe, ch. 6, sect. 1, pag. 319.

Le même usage est presque devenu général dans les grandes places de commerce, et sur-tout dans les ports de mer. Les princes souverains y établissent des consuls ou agens, pour veiller à la conservation des priviléges de leurs sujets, et pour terminer les contestations qui naissent entre les marchands de leur nation. Bouchaud, chap. 6, sect. i, pag. 146.

Aucun ne peut se dire consul de la nation française dans les pays étrande la nation, il faut gers, sans en avorr commission du roi. Ordonnance de la marine, art. 1, avoir commission titre des consuls. Réglement du 3 mars 1781, tit. 1, art. 3.

du roi.

Il faut de plus obtenir le barat, ou

exequatur de la part du prince dans les etats duquel le con

sulat est établi.

§ 3. L'établissement

du droit des gens ?

Celui qui obtient du roi des lettres de consul, doit les faire enregistrer, prêter le serment suivant l'adresse de ses provisions, et remplir les autres formalités prescrites par l'Ordonnance.

« Les consuls qui seront nommés doivent être admis et reconnus récipro» quement, en présentant les provisions des patentes de leurs souverains, et en obtenant l'exequatur ou dépêches du prince chez qui ils doivent résider, etc. Convention entre la France et l'Espagne, faite au Bardo, le 13 mars 1769, art. 1. Réglement du 3 mars 1781, tit. 1, art. 4 et 6.

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Telle est la disposition du droit commun. Casaregis, disc. 175, no. 33 et suiv. Targa, cap. 96, pag. 396. Valin, tom. 1. Ordonnance de la marine, prolégomène du tit. 19, des consuls

Les publicistes disent que l'établissement des consulats n'appartient point des consulats est-il au droit des gens, mais qu'il est du droit purement politique, et qu'il dépend des conventions arrêtées entre les souverains, chacun d'eux étant fondé à empêcher tout commerce étranger dans ses états, ou à ne le permettre qu'à certaines conditions. Valin, tom. 1, ibid. Vattel, liv. 2, ch. 2, n°. 34. Bouchaud, ch. 6, sect. 1, pag. 144.

$ 4.

Les consuls jouissent-ils des immunités attribuées aux ambassadeurs ?

Voilà pourquoi l'Ordonnance, en l'art. 12, titre des consuls, dit que, quant > à la jurisdiction, les consuls se conformeront à l'usage et aux capitulations faites avec les souverains des lieux de leur établissement. »

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Vattel, liv. 2, ch. 2, § 34, dit que le consul n'est pas ministre public, et qu'il n'en peut prétendre les prérogatives. Cependant, comme il est chargé › d'une commission de son souverain, et reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit jouir jusqu'à un certain point de la protection du droit des gens. Le souverain qui le reçoit s'engage tàcitement, par cela même,

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