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, à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires pour remplir conve nablement ses fonctions, sans quoi l'admission du consul serait vaine et illu

» soire. »

Bouchaud, en l'endroit cité, pag. 149 et suiv., tient le même langage.

Cependant l'art. 19 du traité entre Henri IV et le sultan Amat, accorde aux consuls français l'inviolabilité et l'indépendance dont jouissent les ministres publics. « Ordonnons, est-il dit, que les consuls français qui sont établis dans les lieux de notre empire, pour prendre soin du repos et sûreté des trafiquans, ne puissent, pour quelque cause que ce soit, être constitue's prison»niers, ni leurs maisons scellées et bullées; ains commandons que ceux qui » auront prétention contre eux, soient renvoyés à notre Porte, où il leur sera » fait justice. »

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Voici comme s'explique la convention faite au Bardo entre la France et l'Espagne, art. 2:

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Les consuls étant sujets du prince qui les nomme, jouiront de l'immu» nité personnelle, sans qu'ils puissent être arrêtés ni traduits en prison › excepté le cas de crime atroce, et celui où les consuls seraient négocians; puis› que pour lors cette immunité personnelle doit seulement s'entendre pour › dettes ou autres causes civiles, qui n'impliquent pas crime ou presque crime, > ou qui ne proviennent pas du commerce qu'ils exercent par eux-mêmes > ou par leurs commis. Mais en correspondance, les consuls ne devront pas » manquer aux attentions dues aux gouverneurs, magistrats et juges qui re› présentent le roi et la justice. Ils seront exempts de logement des gens de » guerre, excepté le cas de nécessité absolue, et lorsque toutes les maisons du » lieu, sans exception d'aucune, seraient occupées; et ils ne pourront être assujettis à aucune charge et services personnels. Il leur sera permis de » porter l'épée et la canne, comme un ornement extérieur de leurs personnes; » pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leurs maisons un tableau » sur lequel sera peint un vaisseau avec une inscription qui dise consul de » France, ou consul d'Espagne : bien entendu que cette marque extérieure ne » pourra jamais être interprétée comme un droit d'asile, ni capable de sous» traire la maison et ceux qui y habitent aux poursuites de la justice du pays, › mais uniquement comme un signe pour indiquer aux matelots et aux na» tionaux le logement de leurs consuls. On ne pourra pas toucher, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs papiers ni à ceux de leur chancellerie, ‣ à moins que le consul ne soit négociant; auquel cas, pour les affaires qui ⚫ regardent son commerce, on se comportera avec lui conformément à ce

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$ 5. Jurisdiction des

consuls.

$6.

Du chancelier.

D

qui a été déterminé dans les traités, au sujet des négocians étrangers,

» transeuntes. »

Par le réglement du 3 mars 1781, tit. 1, art. 20, ci-dessus cité, le commerce est interdit aux consuls français, soit pour qu'ils n'abusent point de l'autorité que leur place leur donne, soit pour prévenir la honte que le consulat recevrait par la faillite d'un consul négociant, lequel serait soumis, comme tout autre négociant, à la contrainte par corps. Valin, art. 12, titre des consuls, de l'Ordonnance.

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Les consuls de la nation française connaissent, en première instance, des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre les sujets du roi, négocians, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs consulats. Il est défendu à tout Français, voyageant, soit par terre, soit par › mer, ou faisant le commerce en pays étrangers, d'y traduire, pour quelque cause que ce puisse être, les autres sujets du roi, devant les juges et » autres officiers de puissance étrangère, etc. Edit du mois de juin 1778, art. 1 et 2. Réglement du 3 mars 1781, tit. 1, art. 7; tit. 3, art. 18.

Vid. le Statut de Marseille, lib. 1, cap. 18. Le Traité entre Henri Iv et le sultan Amat, art. 28 et 35. Ordonnance de la marine, art. 12 et 13, titre des consuls. Ibiq. Valin. Réglement du 28 février 1687. Ordonnance du 24 mai 1728, art. 31. Convention faite au Bardo, art. 5.

Vid. Targa, cap. 96. Casaregis, disc. 175. Savary, liv. 5, ch. 2, pag. 719. Decormis, tom. 2, col. 1313.

Les affaires criminelles seront instruites sur plaintes, sur dénonciation, ou d'office, par les consuls, sans qu'il soit besoin de ministère public. » Edit du mois de juin 1778, art. 39.

Lorsqu'il s'agit d'un cas qui mérite peine afflictive ou infamante, le consul doit instruire le procès, et envoyer en France l'accusé avec la procédure pour être jugé par les officiers de l'amirauté du premier port où le vaisseau fera sa décharge. Edit de 1778, urt. 76. Réglement de 1781, tit. 3, art. 37.

Vid. le Traité de Henri iv avec le sultan Amat, art. 18. L'Ordonnance de la marine, titre des consuls, art. 12, 13, 14 et 15.

Le chancelier du consulat est greffier, notaire et huissier tout ensemble. Vid. Statut de Marseille, lib. 1, cap. 18. Ordonnance de la marine, titre des consuls, art. 16, 17, 24, 25 et 26. Edit de 1778, art. 8. Réglement de 1781, tit. 1, art. 106 et suiv.

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Mais il n'a pas la même autorité que nos courtiers. Les polices d'assu rance, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage, et tous au

tres contrats maritimes, pourront être passés à la chancellerie du consulat, › en présence de deux témoins qui signeront. » Art. 25, titre des consuls.

Vid. Cleirac, de la jurisdiction, part. 3, art. 2, conférence, pag. 318 et suiv., et l'Encyclopédie, au mot chancelier, et au mot consul français dans les pays étrangers.

CONFÉRENCE.

XXXIV. Les consuls français sont des officiers établis dans la plupart des ports étrangers où la France fait un commerce un peu étendu.

Depuis le 19 brumairè an 3 jusqu'au sénatus - consulte du 28 floréal an 12, le gouvernement français et les gouvernemens étrangers s'étaient accordés à désigner ces officiers par la dénomination de Commissaires aux relations extérieures. Depuis, ils ont définitivement reçu le nom de consuls.

Les fonctions de ces officiers sont si importantes et ont tant d'influence sur la prospérité de notre commerce et sur nos relations à l'étranger, que nous croyons devoir faire connaître par une analyse succincte l'origine, la nature et l'utilité de ces établissemens.

On se convaincra d'ailleurs par là combien il était nécessaire et juste de défendre aux consuls l'exercice du commerce, et sur-tout du commerce maritime,

S1.-Des Consuls et de leur origine.

La rapidité de la marche du commerce et son accroissement à l'extérieur durent nécessairement donner naissance à de nombreuses contestations dans les pays éloignés des métropoles. Le pillage des navires, les vexations, les avanies et les injustices commises par les étrangers, l'interprétation des traités commerciaux, les droits des commerçans, les traitemens barbares des capitaines et armateurs, le respect dû au pavillon d'une nation, les dettes et les disputes des marins, étaient autant d'objets qui réclamaient impérieusement une jurisdiction spéciale destinée, sous l'autorité légale d'un magistrat, à veiller à la conservation des priviléges de ses concitoyens, et à diriger l'administration commerciale, économique et politique des intérêts de sa nation. De là l'institution des consuls en pays étrangers.

L'institution des consuls en général, dit Valín, a eu pour motif l'avantage, l'agrandissement, la sûreté et la police du commerce des nations les unes chez les autres. » —( Valin, prolegomènes du titre des consuls de l'Ordonnance de la marine }.

Cette institution était inconnue aux peuples anciens. Le gouvernement de Marseille fut le premier à envoyer des agens dans les ports du Levant et de Barbarie, pour y protéger le commerce de ses concitoyens, et il leur donna le nom de consuls, expression empruntée des Romains.

Les Français ont eu seuls, pendant long-tems, le privilége de faire sur ces côtes le commerce, et d'y avoir des consuls.

Les Vénitiens, les Lombards, la Ligue anséatique, les Anglais, les Hollandais, les Espagnols, établirent successivement des consuls. Ces établissemens se propagèrent insensi.

blement et avec tant de rapidité, qu'aujourd'hui il existe des consuls étrangers dans tous les pays commerçans du globe.

Disons-le avec tous les publicistes :

Pourquoi nous autres Français, qui les premiers avons senti le besoin de ces établissemens, sommes-nous les seuls qui n'en retirions pas tous les avantages qu'ils nous promettaient, sur-tout dans l'Amérique du sud, tandis que les Anglais en recueillent, sous tous les rapports, de si précieux résultats........?

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Le consul est donc un agent envoyé par un gouvernement ou un souverain, dans les places maritimes et de commerce d'un autre gouvernement, pour veiller à ce que les droits des citoyens de sa nation soient respectés, et pour leur rendre ou leur faire rendre la justice qui leur est due.

Ils sont sous la direction et dans la dépendance du ministère des affaires étrangères, et correspondent avec le ministre de l'intérieur sur les affaires relatives au commerce.

Dans l'origine, c'étaient les maîtres ou patrons des vaisseaux qui choisissaient les consuls, et qui avaient aussi la faculté de les destituer; mais comme il n'appartient qu'au souverain de conférer le pouvoir et l'autorité que les consuls exercent sur ses sujets, le roi s'est réservé le droit de nommer ces officiers publics. (Art. 1, tit. 9 du liv. 1a. de l'Ordonnance de ta marine).

Les consuls généraux sont pris parmi les consuls, ceux-ci parmi les vice-consuls, et les vice-consuls parmi les élèves vice-consuls. L'ordonnance du 15 décembre 1815 et le réglement du 11 juin 1816 s'occupent de ce qui concerne les élèves vice-consuls, de leurs études, de leur capacité pour devenir vice-consuls.

En France, le consul tient une commission spéciale du roi; il doit être âgé de trente ans; il faut qu'il soit sujet du prince qui le nomme; il doit prêter serment avant son départ. Sa nomination est notifiée au souverain près duquel il est délégué, qui, de son côté, l'accrédite, en lui donnant une ordonnance d'exequatur.

Sa nomination est d'ailleurs publiée dans une assemblée des commerçans de la même nation, résidans dans le pays étranger où il doit exercer ses fonctions, et ensuite elle est enregistrée à la chancellerie du consulat.

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Un consul n'est pas un simple agent commercial sans mérite réel. Il doit avoir des connaissances étendues et variées; il doit être versé dans les sciences, la littérature, les arts; il doit connaître les lois de son pays et du pays qu'il habite; il doit être un savant, un économiste, un publiciste; car il est de son devoir de donner à son gouvernement des notions justes, des documens utiles sur les lois, les sciences, l'agriculture, les usages, les mœurs, l'industrie et le commerce du pays près duquel il est accrédité. La place de consul exige par dessus tout une probité à toute épreuve; elle ne doit point être donnée à l'intrigue.

Les consuls président à toute l'administration économique et politique de la nation, et c'est en quelque sorte sur eux que repose l'ordre public.

Les assemblées générales et particulières de la nation ne peuvent être convoquées, tenues et présidées que par le consul, qui doit appeler à ces assemblées tous les marchands, négocians, capitaines et patrons français, qui sont dans l'étendue de leur district.

Il a l'inspection du commerce et de la navigation de la nation dans son ressort.

Il doit aux négocians de son pays justice et protection. Il ne peut recevoir de commission ni de traitement que de la nation à laquelle il appartient. La cupidité ne saurait être compagne des vertus que l'on exige de lui. Il ne peut s'intéresser en aucune manière dans des opérations de commerce. Quel que soit le danger auquel sa personne est exposée, il ne peut déserter son poste sans autorisation spéciale de son souverain.

Enfin, le consul doit être un homme d'honneur, prudent et sage. Dans ces mots se trouve toute la règle de sa conduite.

S 4. Caractère politique des consuls.

Le consul n'est point un ministre; cependant il jouit de certains priviléges et de la sûreté publique que le droit des gens accorde aux ministres. Dans les ports du Levant, dans les principales villes de l'Asie et de l'Afrique, telles qu'Alep, Smyrne, le Caire, Tunis, Alger, Alexandrie, ils sont considérés comme des ministres.

Quoique les opinions diffèrent à l'égard du caractère du consul, dit Borel, de l'origine et des fonctions de consul, la seule raisonnable est l'opinion de ceux qui les font participer aux droits des nations.

L'institution la plus utile au commerce, dit Vattel, Droit des gens, liv. 2, chap. 2, no. 34, ̈ est celle des consuls. Le souvera in qui les reçoit s'engage tacitement à leur donner toute. la liberté et toute la protection nécessaire pour qu'ils puissent remplir leurs fonctions d'une manière convenable; protection sans laquelle l'admission d'un consul serait vaine et illusoire, etc.

Des écrivains d'une autorité impo sante, tels que Hothman, Traité de l'ambassadeur, Martens, Précis du droit des gens modernes de l'Europe, Dufranquenay, dans son Ministre public dans les cours étrangères, partagent la même opinion que celle des publicistes que nous venons de citer.

D'ailleurs, pour déterminer suffisamment le caractère politique des consuls à l'étranger, qu'on se rappelle les exemples donnés, 1°. par Louis XIV, faisant bombarder Alger pour venger l'assassinat de son consul; 2°. par l'Angleterre, demandant et obtenant de cette régence une satisfaction complète pour les maltraitemens faits à son consul par quelques Mahometans; 3°. enfin, en 1802, par le premier consul, qui envoya à Alger le général Hullin demander satisfaction des maltraitemens faits au capitaine François Augé, par RéissAly-Tartar, dans la rade de Tunis. Celui-ci fut condamné à être étranglé et son corps à être jeté dans la mer. Le général demanda sa grâce, et la peine fut commuée.

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Il est presqu'imp ossible de déterminer, d'une manière bien précise, la jurisdiction des

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