Page images
PDF
EPUB

consuls, qui est susceptible de grandes variations. Les traités passés avec la nation chez laquelle ils résident, fixent principalement leurs attributions judiciaires, beaucoup plus étendues dans les Echelles du Levant, chez les Barbaresques, et à Constantinople.

Ils ont le droit exclusif de juger les contestations qui s'élèvent en pays étranger entre les commerçans français, les navigateurs et marins, dans l'étendue de leur consulat. Les parties elles-mêmes ne peuvent saisir une autre autorité de la connaissance de ces difficultés. Dans les cas où elles feraient, les consuls doivent constater cette contravention à l'ordre des jurisdictions. Ce principe n'a d'application que dans les matières qui sont nommément attribuées aux consuls par les traités.

Toutes les discussions relatives aux salaires, engagemens des matelots, et en général toutes les difficultés qui s'élèvent entre les gens de l'équipage, ou entre eux et les capitaines, sont du ressort des attributions consulaires.

La loi du 8 floréal an 6 attribuait aux consuls la connaissance de la validité des prises; mais aujourd'hui le comité du contentieux du Conseil d'état en connaît exclusivement.

Cependant, dans le cas où les objets formant la prise sont susceptibles de dépérissement, les consuls peuvent en ordonner la vente.

Dans les jugemens, ils se font assister de deux négocians notables; mais à défaut de ceux-ci, ils peuvent décider seuls.

Pour l'instruction des affaires, ils peuvent ordonner la comparution des parties en personne, appeler des témoins; enfin, recueillir tous les élémens capables de les éclairer et de les mettre à même de juger en connaissance de cause.

Les décisions consulaires sont susceptibles d'être réformées par appel, devant les Cours royales les plus proches du pays siége de la contestation. En matière civile, elles sont exécutoires par provision, en donnant caution.

Les consuls peuvent encore être considérés comme officiers de police judiciaire, en tout ce qui concerne l'instruction des délits et des crimes, qu'ils ne peuvent s'attribuer le droit de juger. Ils doivent, en conséquence, transmettre aux juges qui en doivent connaître le résultat de leurs recherches, et les renseignemens positifs sur les délits et crimes.

Aucun acte passé dans une résidence consulaire n'est authentique et ne fait foi par luimême, s'il n'est légalisé par le consul et revêtu du sceau du consulat.

J

Tout ce qui concerne la comptabilité de la marine dans le lieu de leur résidence, est de leur ressort.

Aux termes des art. 60 et 87 du Code civil, si des naissances ou décès ont eu lieu pendant un voyage en mer, le consul est tenu de recevoir en dépôt les actes qui en ont été faits pour constater la naissance ou le décès, et d'en adresser one copie au ministre de la marine.

Si les naissances ou décès arrivent en pays étranger, dans le lieu de leur résidence, ils remplissent les fonctions d'officier de l'état civil; ils rédigent aussi les actes de mariage. Dans le cas de décès, ils doivent apposer les scellés sur les objets du défunt, et dresser inventaire de ces mêmes objets, de même qu'en cas de naufrage, ils doivent dresser un état pareil des effets sauvés; ils doivent même présider au sauvetage.

Si toutefois le défunt avait constitué un procureur pour recueillir ses effets, ou s'il se

présente un commissionnaire porteur du connaissement des marchandises sauvées, les effets

leur seront remis. — (Art. 21, titre des consuls, de l'Ordonnance ).

[ocr errors]

Il en serait de même si le défunt par son testament eût nommé un exécuteur testamen(Valin sur le méme article ).

taire.

D'après l'art. 48 du Code civil, les Français qui se trouvent en pays étrangers, peuvent y passer les actes de leur état civil, soit devant les agens diplomàtiques, soit devant les consuls de France. Ils peuvent aussi, suivant l'art. 47, les passer devant les officiers du lieu.

Ainsi, les consuls peuvent recevoir les polices, d'assurance, les contrats à la grosse, et en général toutes espèces d'actes que les parties veulent passer devant eux. Les testamens passés devant eux sont réputés en la forme authentique. (Art. 24, titre des consuls, de l'Ordonnance de la marine; art. 234 et 244 du Code de commerce).

Toutes les fois qu'un capitaine aborde dans un pays de résidence consulaire, il doit se présenter au consul, lui montrer ses papiers pour lui prouver qu'il est en règle, et lui faire le rapport de son voyage. Lors de son départ, il doit prendre un certificat de son arrivée, de la durée de son séjour, de la date de son départ, de l'état et de la qualité de son chargement.

Il faut remarquer que pour tout ce qui est dit ci-dessus relativement à la jurisdiction des consuls, il n'y a point d'autres règles générales que celles qui sont écrites dans les conventions consulaires passées entre la puissance qui députe ces officiers et la puissance qui les admet dans son sein.

A défaut de conventions écrites, il est des usages qui, réciproquement observés entre les nations, relativement à la jurisdiction de leurs consuls respectifs, tiennent lieu de lois.

[blocks in formation]

Auprès de chaque consul est attaché un secrétaire qui prend le nom de chancelier. Dans les fonctions judiciaires du consul, son rôle est celui de greffier et d'huissier; greffier, en ce qu'il rédige les jugemens qui émanent des consuls, et en garde minute; huissier, parce qu'il signifie ces mêmes jugemens, donne assignation aux parties ou aux témoins que l'on veut faire entendre.

Ses fonctions tiennent encore de celles du notaire, dans tout ce qui est relatif à la rédaction des actes que les individus de sa nation passent en présence du consul, pour leur donner ce caractère d'authenticité que lui seul peut imprimer à des actes faits en pays étrangers. Il est tenu d'inscrire à leur date, sur un registre à ce destiné, tous les actes qu'il fait, les dépôts qu'il reçoit. Les registres de la chancellerie sont cotés et paraphés par l'ambassadeur, le consul ou le vice-consul.

On peut citer parmi les officiers attachés aux consuls les interprètes ou drogmans.

S 7.- Des Profits et Emolumens des consuls.

Ces droits différent suivant les lieux, les souverainetés et quelquefois les ports.

TOM. I.

15

Les capitaines et patrons, pour justifier à leur retour en France du paiement de ces droits, sont tenus d'en retirer une quittance signée du consul, etc.

Nota. Ceci est extrait d'un excellent ouvrage intitulé de lo'rigine, de la nature, des progrès et de l'influence des établissemens consulaires, par David Baillic Warden, consul général des Etats-Unis d'Amérique à Paris; (Voyez

Et de l'Analyse raisonnée du Code de commerce, par MM. Mongalvy et Germain. d'ailleurs la loi du 10 vendémiaire an 4, art. 8; les décrets des 22 juin 1811 et 19 janvier 1812, et l'Ordonnance de la marine, tom. 1, titre des consuls, avec son commentateur Valin).

JURISPRUDENCE.

Il est de principe du droit des gens que toute nation qui consent à l'établissement d'un consul français sur son territoire, est censée prendre l'engagement d'assurer l'exécution des ordonnances de ce consul, et même les décisions intervenues sur appel. (Arrêt de cassation, du 29 mars 1809, Sirey, tom. 9, 1". part., pag. 188).

[blocks in formation]

Les mêmes fonctions que nos consuls exercent en pays étrangers, les consuls étrangers les exercent en France. Les règles générales qui concernent leur administration économique et politique, et la jurisdiction qu'ils conservent sur les sujets de leur nation, sont également écrites dans les conventions consulaires passées entre la puissance qui députe ces officiers et la puissance qui les admet dans son sein.

Les consuls étrangers ont de même l'inspection du commerce et de la navigation de leurs concitoyens dans l'étendue de leur district.

JURISPRUDENCE.

Les consuls des nations étrangères dans les places françaises de commerce sont, par leur caractère, indépendans de la jurisdiction des tribunaux français. Ils ont en France la même jurisdiction et les mêmes prérogatives qu'ont dans leurs pays les consuls français. — (Voyez le plaidoyer et l'arrêt du 22 janvier 1806, rapportés au Répertoire universel de jurisprudence, à l'article étranger, S 2).

Les consuls étrangers ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux, à raison des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement, et avec l'autorisation du Gouvernement français. (Arrêt de la Cour de cassation, du 3 vendémiaire an 9; voyez Sirey, tom. 7, 2. part. pag. 943).

[ocr errors]

Les consuls étrangers doivent connaître des délits que commettent à bord des bâtimens de leur nation, dans les ports et rades de France, les hommes qui composent les équipages de ces bâtimens.

Mais les juges de France doivent instruire contre les gens de mer étrangers, pour les délits que ceux-ci commettent à terre, et même à bord, envers tous ceux qui ne font pas partie de leur équipage. Le vaisseau neutre admis dans un port de France est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu.

Cette distinction a été consacrée par l'avis du Conseil d'état, approuvé par le chef du (Voyez le Répertoire universel de jurisprudence, Gouvernement, le 20 novembre 1806.

au mot compétence, S10).

SECTION VII.

Des Courtiers.

$ 1.

Defense aux cour

merce.

STRACCHA, de proxeneticis, part. 4, quest. 19, loue les nations commerçantes qui ont attention d'empêcher que les proxénètes fassent le commerce: Lau- tiers de faire le comdandi sunt omnes populi qui in mercaturâ se exercere solent, si proxenetas ab officio mercatura abstinere decreverint, prout providenter in patriâ meâ sub pœnâ non levi proxenetæ mercaturam facere prohibentur.

Le Statut de Marseille, liv. 1, ch. 40, soumet les courtiers à jurer qu'ils n'auront aucun intérêt aux affaires traitées par leur ministère : Jurabunt quòd ils non habeant partem in eo de quo erant corratarii. En cas de contravention, étaient condamnés à une amende de 25 liv. royaux couronnés : Quam pænam si solvere non poterint, per civitatem Massiliæ fustigentur.

[ocr errors]

Un réglement fait pour les courtiers de Marseille, et autorisé par des lettrespatentes du mois de novembre 1604, veut, en l'art. 3, qu'aucun courtier » ne pourra faire trafic et négoce pour lui ni pour autre, ni participer à au⚫ cune compagnie dudit négoce, à peine d'être destitué de son office, laquelle › destitution et la cause d'icelle seront proclamées par ladite ville à cri pu› blic..

L'ordonnance de Louis XIII, de 1629, art. 416, relative aux ordonnances de Charles VII et de Henri III, défend à tous courtiers de faire aucun trafic › de marchandises en leur nom, ni faire aucune commission; et à tous cour> tiers de change de porter bilan, à peine de confiscation des marchandises › et sommes à eux appartenans. »

Les mêmes défenses furent renouvelées par l'ordonnance de 1673, tit. 2,

art. 1 et 2.

L'art. 68, titre des assurances, de l'Ordonnance, fait défense à tous greffiers ⚫ de police, commis de chambre d'assurance, notaires et courtiers, de faire > aucune police dans laquelle ils soient intéressés, directement ou indirecte› ment, par eux ou par personnes interposées, et de prendre transport des » droits des assurés, à peine de 500 liv. d'amende pour la première fois, et de destitution, en cas de récidive, sans que les peines puissent être modérées. ›

[ocr errors]

Abus qu'on repro

Cet article est tiré du Guidon de la mer, ch. 20, art. 3, et du règlement d'Amsterdam, art. 30.

Le motif de toutes ces lois est d'obvier aux fraudes les courtiers peuque vent commettre, en abusant du secret des parties, et en saisissant pour eux les occasions favorables qui se présentent, au préjudice de ceux qui leur confient leurs intérêts. Mais à quoi servent les lois, si la cupidité trouve le moyen de les éluder? Quid leges sine moribus, vanæ proficiunt?

Divers abus s'étaient glissés parmi nous.

Premier abus. Par le moyen d'un prête-nom, certains de nos courtiers prechait aux courtiers naient des risques dans les polices reçues par eux-mêmes; ils profitaient des primes, lorsqu'il n'arrivait aucun sinistre; mais, dans le cas contraire, ils se rendaient quelquefois difficiles à payer la perte. En voici un exemple:

de Marseille.

Par une écrite privée, il avait été convenu que toutes les assurances que Jean-Joseph M*** signerait avec le mot pour ami, dans le bureau de N***, courtier, seraient pour le compte de celui-ci. (Pareilles conventions n'étaient que trop fréquentes).

Ce courtier dressa, pour le sieur Claude Delisle, une police d'assurance de 60,000 liv. sur le corps du vaisseau les Bons-Frères. M*** y prit un risque de 2,400 liv., moitié pour ami.

Le vaisseau fut pris par les Anglais. M*** fit faillite. La convention privée dont on vient de parler fut remise au sieur Delisle, qui présenta requête contre le courtier, en paiement de la moitié de la somme assurée.

Le courtier ne désavouait pas la convention; mais il disait que la chose était étrangère à l'assuré, qui avait suivi la foi du seul signandaire. Arrêt du Parlement d'Aix, du 25 juin 1749, qui condamna le courtier à payer les 1,200 liv. demandées, avec intérêts, dépens et contrainte par corps, et qui, à la réquisition de M. le procureur général, le décréta d'un assigné, pour être ouï sur sa contravention à l'Ordonnance.

Cette affaire fut bientôt oubliée, et les choses allèrent comme auparavant.
En 1768, la chambre du commerce prit une délibération conçue en ces

termes :

Pour corriger les abus qui se sont glissés dans le commerce des assu› rances, au sujet de la prêtation de nom aux courtiers et notaires, auxquels l'Or› donnance prohibe de s'intéresser dans les assurances, sous les peines y por› tées, la chambre a délibéré, sous le bon plaisir de la Cour, de soumettre > les prête-nom à la même amende de 500 liv., prononcée contre les courtiers » et greffiers d'assurance, pour la première contravention, et en cas de réci

« PreviousContinue »