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, dive, à celle de 1,000 liv., sans que lesdites peines puissent être modérées..... › Et de plus, que lesdits prête-nom soient non recevables en toute action de recours t garantie contre les courtiers et notaires qu'ils auront voulu favoriser par leur prêtation de nom, et que les contrevenans qui seront dénoncés soient poursuivis par les sieurs maire, échevins et députés de la chambre du com

» merce. »

Cette délibération fut homologuée par arrêt du 19 juillet 1768. Elle fut imprimée et affichée; mais il n'y eut ni dénonciation, ni peine contre les contrevenans. Vid. infrà, ch. 5, sect. 10.

Second abus. Nos courtiers se rendaient parties personnellement intéressées dans les contrats d'assurance reçus par eux-mêmes.

1. L'usage des assureurs à Marseille était de signer les polices en ces termes : Tel assure telle somme. Reçu pour la prime tant pour cent. Ce mot reçu, qui, suivant les règles du droit et du langage ordinaire, signifie la réception réelle de l'argent, et opère une quittance définitive, ne signifiait cependant rien de pareil dans le langage de la loge. L'assureur, qui écrivait et signait qu'il avait reçu la prime, ne l'avait pas reçue. L'assuré qui avait cette quittance en main n'était pas libéré; mais par une espèce de novation bizarre, qui résultait de l'esprit des contractans, l'assuré devait la prime au courtier seul, et celuici la devait aux assureurs : de sorte que les deux parties contractantes étaient déliées, et le courtier, abdiquant son caractère d'entremetteur et de ministre public, devenait créancier de l'un et débiteur de l'autre.

Une telle pratique, si contraire à toutes les idées reçues parmi les jurisconsultes, était autorisée dans les tribunaux mercantiles, parce que tel était le style des négocians. On faisait violence aux termes du contrat, on déliait celui qui n'avait pas payé, on métamorphosait le ministre public en partie contractante. Tout cela devenait en quelque manière légitime, par un effet de l'équité et de la bonne foi.

Je vis, en 1763, un certificat signé par quatre-vingt-sept négocians de notre place, qui attestaient cet usage. Nous soussignés, négocians et assureurs, › certifions et attestons que lorsque dans les polices d'assurance que nous signons par l'entremise des courtiers ou des notaires, nous mettons après » nos signatures les mots REÇU pour la prime, ou REÇU pour le risque, dès lors la prime est censée nous avoir été payée de la part des assurés, et nous

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› n'avons plus à ce sujet pour débiteurs que le courtier ou le notaire dans le > bureau de qui nous avons signé ; lesquels courtiers ou notaires deviennent › créanciers des assurés, sans que nous ayons ni hypothèque, ni privilége, ni droit

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de suite sur la prime qui n'aurait pas encore été payée aux courtiers ou no. » taires par les assurés, attendu que cette prime ne nous regarde plus. C'est » ce qui s'est toujours pratiqué sur cette place. »

Decormis, tom. 2, pag. 1205, avait vu de son tems un certificat pareil. Cer auteur, et M. de Montvalon, à la suite de son Précis des ordonnances, vo. assurance, parlent de ce même usage, sans le blâmer. Le courtier ouvrait à ce sujet un compte courant à chaque assuré et à chaque assureur; ce compte

se fermait à la fin de l'année.

2o. Lorsque, dans la police, on stipulait que la prime serait compensée en cas de perte, il n'était pas possible d'y insérer les mots, reçu pour la prime. Mais pour corriger l'incompatibilité de ces deux clauses, et parvenir au même but, qui était de rendre le courtier seul débiteur et créancier respectif de la prime, on imagina d'insérer sur la cote de la police que le navire arrivant à bon sauvement, la prime serait payée par le courtier.

3o. Les courtiers, obligés en leur propre nom à payer la prime à l'assureur, étaient plus d'une fois forcés, pour leur remboursement, de courir après l'assuré contre lequel ils n'avaient qu'une simple action personnelle. Si l'assuré faisait faillite, ils étaient mis au rang des chirographaires pour les primes par eux payées à la décharge du failli.

Afin de remédier à cet inconvénient, les courtiers et les notaires imaginėrent d'insérer de leur propre main, dans les polices par eux-mêmes dressées, cette clause singulière : Les assureurs déclarant d'avoir reçu de nos mains et deniers la prime de la présente assureté, pour laquelle ils déclarent nous subroger en leur lieu et place,

A la faveur de cette clause, les courtiers et les notaires croyaient avoir acquis, pour le remboursement de la prime, une hypothèque sur les biens de l'assuré.

Une pareille prétention fut rejetée par diverses sentences de notre tribunal consulaire, rendues en 1776, sur le fondement que personne ne peut être auctor in rem suam, L. 1, ff de auct, et const. tut.; L. 1, § 3, ff ad S. C. Trebell., et qu'il est incompatible que l'officier qui reçoit un contrat y figure comme partie contractante. Despeisses, tom. 1, pag. 525, no. 22, etc.

Troisième abus. Les courtiers et notaires de Marseille avaient introduit l'usage des assurances en compensation, c'est-à-dire que les primes dues à un assureur se compensaient avec celles qu'il devait, lorsqu'il faisait assurer pour luimême. Ces primes actives et passives entraient dans un compte courant, dont

le solde à la fin de l'année était passé à compte nouveau, et qu'on ne pouvait ensuice réaliser qu'au moyen d'un rabais considérable.

De là, il s'était ensuivi que les assurés qui payaient la prime comptant, btenaient une bonification de la part du courtier.

Pareilles manoeuvres donnaient lieu à mille fraudes, et occasionnèrent divers procès.

Autres abus. Je ne parlerai pas du commerce que plusieurs courtiers faisaient pour leur compte, sous des noms interposés, ni des billets de garantie qu'ils fournissaient à ce sujet.

Je ne parlerai pas de l'abus que quelques-uns de nos courtiers avaient fait de la caisse à eux permise par l'édit du mois d'août 1709, par le moyen de laquelle ils s'étaient emparés de tout l'argent de la province, et de tous les papiers de la place, qu'ils négociaient à leur profit.

Cette multiplicité de fonds s'évanouit bientôt par le crédit immense qu'ils eurent l'imprudence de donner à une foule de négocians insolvables. En 1770, il fallut, par la continuité de nouvelles fournitures, prévenir l'éclat de plusieurs faillites qui auraient dévoilé le mystère. Le vide grossissait sans cesse, et creusait une mine dont l'explosion devait bientôt ébranler Marseille. Pour couvrir ce gouffre toujours plus profond, on imagina les mandats et les billets en compensation, ainsi appelés, parce qu'on ne les payait qu'en pa- . piers. Cette monnaie factice fut prohibée par arrêt du 6 mars 1771, qui fit < inhibitions et défenses à toutes personnes d'employer la clause payable en compensation dans tous mandats, billets à ordre, lettres de change et autres › papiers de commerce, à peine de nullité et de 1,000 liv. d'amende. »

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Malgré cet arrêt, les mandats, les billets et les lettres de change continuèrent d'être payés en papiers, qu'il fallut par conséquent multiplier à l'infini. De là, les billets appelés vulgairement de bindouce, que les négocians gênés ou insolvables faisaient respectivement les uns en faveur des autres. De là, les billets souscrits et endossés par des commis. De là, les lettres de change tirées sur des hommes à gage. Cette fabrication de faux papiers sans cesse renouvelės, procurait une abondance stérile et une facilité empoisonnée. Les porte-feuilles des disposeurs s'en trouvèrent remplis. On était riche en chiffres et en chimères !

Il était naturel que pareils papiers ne pussent être convertis en argent qu'à perte de finance. Un arrêt rendu le 20 décembre 1773, fit défenses > à toutes personnes, leurs émissaires et entremetteurs, de retirer un profit ⚫ illicite des billets échus et mandats à jour, à peine d'être poursuivis ex

$3.

corps des courtiers de Marscille.

traordinairement, suivant la rigueur de l'Ordonnance, contre les contre

venans. »

Ces défenses ne produisirent aucun effet. L'argent était devenu rare, voit parce qu'on craignait de le convertir en papiers douteux, soit parce qu'on marchandait sur le prix d'un papier qu'on ne pouvait réduire au comptant. De là, la gêne dans toutes les parties du commerce; de là, les affaires forcées et ruineuses; de là enfin, les faillites de 1774. Le résultat des bilans remis au greffe consulaire de la part des faillis, fut d'environ cinquante millions de livres.

Je remarquerai ici avec satisfaction que, parmi nos courtiers, plusieurs Suppression du avaient su se garantir de la contagion commune. L'honneur, le devoir et la probité la plus exacte, n'avaient cessé de diriger leurs démarches; mais le bien public exigea une loi générale. Par l'édit du mois de janvier 1777, le corps et les offices de nos courtiers royaux furent supprimés. Le roi ordonna qu'il serait établi dans Marseille soixante courtiers de commerce, pour y exercer le courtage en vertu de simples commissions, qui seraient données par la chambre du commerce.

L'art. 7 défend auxdits courtiers, pourvus de commission, de ne jamais » faire le change, ou tenir banque pour leur compte particulier, sous leurs » noms ou sous des noms interposés, directement ou indirectement; de » faire aucun trafic de marchandises pour leur compte, ni tenir caisse chez › eux, ou signer des lettres de change par aval; de ne faire aucune assurance dans laquelle ils soient intéressés, directement ou indirectement, par eux ou par » personnes interposées, ni de prendre transport des droits des assurés. »

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Le réglement en forme de lettres-patentes, du 29 mai 1778, art. 10, « fait » défenses auxdits courtiers d'ouvrir des comptes aux parties contractantes, › à raison des primes; de se rendre garans des assureurs ou des assurés; de prendre charge de ceux-ci, lorsqu'il y aura lieu à la répétition de quelques » pertes ou avaries, et généralement de se mêler, directement ni indirectement, de l'exécution des polices d'assurance. »

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Dans l'art. 11, il est ajouté que tout négociant, notaire. urtier, ou › autre personne qui aura part à quelqu'une desdites contraventions, ou qui › aura prêté son nom pour les commettre, sera déclarée non recevable en toute » action résultante des polices d'assurance, quelles que soient les conventions › y stipulées, et condamné pour la première fois à une amende de 500 liv., qui sera doublée en cas de récidive, sans préjudice de la destitution des courtiers, conformément à l'Ordonnance de la marine, etc. »

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CONFERENCE.

XXXIV. Par la loi nouvelle, les courtiers sont même, en cas de faillite, poursuivis comme banqueroutiers. (Voyez les art. 79 et 89 du Code de commerce, et l'art. 404 du Code pénal; voyez aussi notre Traité des faillites, tom. 2, pag. 197 et suivantes).

SECTION VIII.

Des Etrangers du royaume.

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Il est permis aux étrangers d'assurer

rer.

Le cardinal Tuscus, vo. assecuratio, concl. 537, et Roccus, de assecur., no. 71, disent qu'à Florence il y a un statut qui prohibe aux Florentins de faire des assurances pour les étrangers: Florentiæ adest statutum, prohibens Florentinis et de se faire assufacere assecurationes pro forensibus, sed benè inter cives permittitur fieri illas. Pour justifier un pareil statut, on pourrait dire avec Vattel, liv. 1, SS 92 et suiv., « qu'il dépend de la volonté de chaque nation d'exercer le commerce avec une autre, ou de ne pas l'exercer. Et si elle veut le permettre > à quelqu'une, il dépend d'elle encore de le permettre sous telle condition qu'elle trouvera à propos: car, en lui permettant le commerce, elle lui > accorde un droit; et chacun est libre d'attacher telle condition qu'il lui » plaît à un droit qu'il accorde volontairement. »

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Cet auteur développe la même assertion au liv. 2, SS 24, 25 et 94. On peut voir la savante dissertation faite à ce sujet par Marquardus, lib. 1, cap. 11. Voyez encore Valin, art. 1, des chartes-parties. Grotius, lib. 2, ch. 2, SS 20 et suiv. Puffendorf, liv. 3, ch. 3, S 9. Wolff, § 1131. Hubner, part. 1, ch. 3, sect. 7, no. 5.

Mais, comme l'observe Montesquieu, liv. 20, ch. 8, la vraie maxime est de n'exclure aucune nation de son commerce sans grande raison. C'est la liberté qui est l'âme du commerce, et qui seule est capable de le porter à son dernier terme. C'est la concurrence qui développe l'industrie, et qui lui donne tout le ressort dont elle est susceptible.

Le commerce maritime est du droit des gens. Il se fait principalement avec les étrangers. Si l'on veut que les étrangers nous soient utiles, il faut les traiter comme concitoyens, et user de réciprocité à leur égard.

Nos ancêtres n'avaient eu garde d'interdire le contrat d'assurance aux étran

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