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$ 4.

Le mot se fait as

technique.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, que le mot se fait assurer pour le compte surer est un terme de.... est un terme technique, qui signifie parmi nous que le dénommé dans la police se rend le contrat personnel, et aussi personnel que s'il avait dit. qu'il faisait assurer tant pour lui-même que pour compte de son commettant. Cela est assez relatif à l'usage de Gênes, dont je parlerai infrà, ch. 11, sect. 4. Vid, Valin, art. 3, titre des assurances, de l'Ordonnance.

CONFÉRENCE.

XLII. Nous rappellerons ici, sur la distinction que fait Emérigon dans le S 1, ce que nous avons dit tom. 3, pag. 310, de notre Cours de droit maritime. Cette distinction serait imposante si le commissionnaire et le commettant n'étaient pas codébiteurs solidaires. Ils peuvent au contraire être actionnés directement l'un ou l'autre, et même tous les deux à la fois, conformément aux art. 1203 et 1204 du Code civil.

C'est même d'après ce principe de la solidarité que le commissionnaire, qui s'est fait assurer pour compte d'autrui, et porteur de la police, peut, en son nom propre, faire abandon et demander la perte, et que par conséquent il est tenu de rendre compte aux assureurs des effets sauvés.

Cette distinction d'ailleurs a sans doute entraîné dans une erreur grave M. Estrangin, en lui faisant dire que le commissionnaire était seul obligé ; que l'assureur et l'assuré étaient personnellement et seuls obligés l'un envers l'autre par contrat d'assurance, encore bien qu'ils eussent stipulé pour compte d'autrui. (Voyez M. Estrangin sur Pothier, no. 98).

La même décision doit avoir lieu en cas d'avaries.

SECTION V.

De l'Assureur pour compte d'autrui.

L'ASSUREUR qui signe pour compte d'ami, et même pour compte d'une personne qu'il nomme, est personnellement obligé de payer la perte. Ainsi jugé par notre amirauté, le 7 février 1766, en faveur de Glaivau frères, contre Lazare Dalmas, qui s'était rendu assureur en qualité de directeur de la compagnie générale des assurances à Paris. Le sieur Dalmas appela de cette sentence, et à la faveur d'une écrite par laquelle il s'obligea personnellement à payer la somme assurée, il obtint de la part des assurés, le 30 juin 1767, un arrêt de consensu, qui parut réformer la sentence. Mais cette anecdote, qui fut publique dans le tems, servit plutôt à confirmer l'usage dont il s'agit, qu'à le détruire.

Le sieur Jacques Guimarra, en qualité de directeur de la compagnie des assurances maritimes, établie dans la ville de Barcelonne, avait pris risque à Marseille dans une foule de polices d'assurance.

N'ayant pas été nanti des fonds nécessaires pour payer les pertes, il faisait des mandats sur sa compagnie. Le sieur Journu neveu, assuré pour 4,160 liv., refusa de recevoir une pareille indication, et présenta requête contre Guimarra, en condamnation de cette somme.

Sentence du 9 juin 1780, qui condamna le sieur Guimarra à payer provisoirement la somme demandée, en donnant par le sieur Journu bonne et suffisante caution. Arrêt du 21 juillet suivant, qui débouta Guimarra de sa requête en surséance.

Ce dernier s'opposa au commandement à lui fait, et soutint que n'ayant signé la police qu'en qualité de directeur de la compagnie de Barcelonne, il n'était pas tenu personnellement d'une obligation contractée mandantis nomine. Sentence du 18 août d'après, qui ordonna que Guimarra serait personnellement contraint par toute voie, même par corps, au paiement des 4,160 liv. Il consulta M. Vitalis et moi. Nous lui répondîmes qu'on avait bien jugé, et il paya.

CONFÉRENCE,

XLIII. Ce que nous avons dit dans les conférences précédentes, relativement à l'assuré, doit s'appliquer à l'assureur même obligation personnelle, même solidarité, lorsqu'il assure pour compte d'autrui.

L'assureur se libère de la perte et l'assuré de la prime, soit qu'il paie au commissionnaire, soit qu'il paie au commettant. -(Argument tiré de l'art. 1197 du Code civil).

SECTION VI.

Commissionnaire doit exécuter l'ordre tel qu'il lui a été donné.

$ 1. Commissionnaire

On verra dans le ch. 11 combien il importe que le connaissement soit relatif à la police; et on verra dans le ch. 6 qu'il n'est pas moins essentiel de qui excède le mandésigner et caractériser le navire qui fait l'objet de l'assurance.

Les procès qui se sont élevés sur l'un et l'autre de ces deux points, ont été le plus souvent occasionnés par le peu d'attention des commissionnaires à exécuter les ordres dans la forme prescrite.

dat.

Les devoirs et l'autorité du légat sont fort différens de ceux du général : l'un doit suivre exactement les ordres qu'il a reçus; l'autre peut librement faire tout ce qu'il juge à propos pour le bien des affaires : Alia sunt legati ad partes atque imperatoris; alter omnia agere ad præscriptum; alter liberè, summam rerum consulere debet. Cæsar, de bello civili, lib. 3.

Aulu-Gelle, lib. 1, cap. 13, rapporte que P. Crassus Mutianus, ayant besoin d'un mât pour en faire un bélier, écrivit au chef des entrepreneurs de lui envoyer le plus gros des deux mâts qui se trouvaient dans une place. Celui-ci envoya le plus petit : Quem esse magis idoneum aptioremque faciendi arieti, facilioremque portatu existimabat, minorem misit. Crassus le fit comparaître devant lui et le condamna à recevoir des coups de verges Corrumpi atque dissolvi officium omne imperantis ratus, si quis ad id quod facere jussus est, non obsequio debito, sed consilio non considerato respondeat.

Vid. Vattel, liv. 3, ch. 15, § 231.

Il est libre au commissionnaire de ne pas accepter le mandat. L. 22, $11, ff mandati; mais s'il l'accepte, il ne lui est permis ni d'en excéder les bornes, ni de s'écarter de la forme déterminée : Quoties certum mandatum sit, recedi à formâ non debet. L. 46, ff eod.

Joseph Daniel, de Naples, écrivit à Philippe Rangony, de Marseille, de lui envoyer par première felouque une balle de marchandises. Le sieur Rangony chargea la balle dans une tartane qui fit naufrage. Sentence rendue par le tribunal de l'amirauté de Marseille, le 3 février 1764, qui condamna le sieur Rangony à payer le prix de la balle et accessoires.

Jean-Baptiste Gonelle, de Grasse, donna ordre à Charles Honnorat, de Marseille, de charger certaines marchandises dans le premier vaisseau qui partirait pour Rouen. Honnorat les chargea dans une pinque qui fit naufrage. Arrêt du 30 juin 1766, au rapport de M. de Lubière, qui condamna Honnorat aux dommages et intérêts. Mon frère Joseph Émérigon était l'avocat de Gonelle.

La rigidité de cette jurisprudence est absolument nécessaire pour maintenir le bon ordre dans le commerce qui se fait par commission. Tout commissionnaire qui excède, ou ne remplit pas la forme de son mandat au sujet des armemens, ou des chargemens, ou des assurances, se rend les événemens propres, et répond des cas fortuits: Mandato dato de assecurandis, vel transvehendis mercibus sub aliquâ conditione, vel qualitate, si non est adimpletum mandatum, etiam in qualitatibus, tenetur mandatarius de casu sinistro. Casaregis disc. 1, no. 26, et disc. 119, no. 4. Roccus, not. 72.

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Il est cependant des auteurs qui ont soutenu que si le commissionnaire

ne trouvait pas à charger dans un navire de la qualité désignée, il pourrait, suivant les circonstances, charger dans un autre. Casaregis, disc. 69, no. 16. Je ne saurais ni combattre, ni adopter cette doctrine. Il est des cas singuliers où l'équité fait taire la rigueur de la règle.

Le mandat n'en est pas moins bien exécuté, quoique le commissionnaire ait payé ou promis de payer une prime plus haute que celle qui lui avait été prescrite. Il n'y a que l'excès qui reste pour son compte. Valin, art. 3, titre des assurances, rapporte le cas d'un négociant qui avait donné ordre à son commissionnaire de lui faire faire des assurances à trois pour cent. Le commissionnaire avait fait assurer à trois et un quart pour cent. Le commettant refusait même de rembourser la prime au taux ordonné, sur le fondement qu'on avait passé ses ordres. Sentence de l'amirauté de la Rochelle, qui donna gain de cause au commissionnaire, en supportant toutefois par celui-ci le quart pour cent payé au-delà des limites. Cette décision est conforme à la disposition du droit. LL. 3 et 4, ffmundati, S8, inst. eod.

Voici un cas qui me fut proposé : Un négociant de Palerme écrivit à une maison de Marseille, qu'il avait chargé dans un navire certaines marchandises à l'adresse de cette maison, à laquelle il donnait ordre de les vendre le mieux possible. Le navire tardait à paraître. Les commissionnaires de Marseille firent faire des assurances pour compte de leur ami de Palerme, à qui ils en donnèrent avis, mais de qui ils n'avaient reçu aucun ordre à ce sujet.

Le Palermitain, qui de son côté n'avait fait faire aucune assurance, reçut leur lettre et ne répondit point. Enfin, ayant appris que le navire était heureusement arrivé à Marseille, il prétendit qu'on avait excédé ses ordres, et que la prime n'était point à sa charge.

Mon avis fut que cette prétention n'était ni honnête ni légitime.

Un fils de famille emprunte de l'argent, comme si son père lui en avait donné le pouvoir, et il écrit à son père de rendre cet argent à celui qui l'avait prêté. Le jurisconsulte répond que si le père n'approuve pas l'emprunt, il doit sur-le-champ protester qu'il ne l'approuve point : Debet pater, si actum filii sui improbat, continuò testationem interponere contrariæ voluntatis. L. 16, ff de S. C. Maced.

Litteras qui recipit, conjunctionis favore, præsumitur probare ea omnia quæ in litteris comprehensa sunt, nisi continuò seu illicò contradicat. Godefroi, ad d. leg. Verùm non tam epistola ipsa habetur pro ratihabitatione, quàm tacitus consensus patris accipientis epistolam missam à filio, qui certè pro ratihabitatione est. Cujas, ad L. 59 penult., ff mandati, lib. 4, resp. Pauli.

T. I.

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$ 2. Ratification.

$3.

Fréquentes plain

tes des commettans

au sujet de notre clause franc d'avarie

Si contrariam voluntatem protinus pater testatus non sit, ratum habere videtur quod filius edit: continuò autem accipe cum spatio aliquo. Cujas, ad d. leg. 16, ff ad S. C. Maced., lib. 4, resp. Pauli.

On voit par ce texte et par ces doctrines, que la réception d'une lettre qu'on ne contredit point n'opère pas toujours ratification, à moins que cela ne soit accompagné de quelqu'autre circonstance capable de dévoiler l'intention de ratifier. C'était ici un fils qui écrivait à son père au sujet d'un emprunt contre lequel le père se serait sur-le-champ élevé, s'il n'y eût pas adhéré. La qualité des personnes, conjunctionis favor, jointe au silence du père, fit présu mer la ratification.

La qualité des personnes et la faveur du commerce ont introduit la même présomption parmi les négocians. Le mandant qui ne répond point à la lettre par laquelle ses commissionnaires lui expliquent ce qu'ils ont fait, est censé approuver leur conduite, quoiqu'ils aient excédé le mandat. Cette réception de la lettre non contredite est, parmi les négocians, un acte positif d'approbation: Receptio litterarum est actus positivus. Straccha, de assecur., gl. 11, no. 47; et en son Traité quomodò in causâ mercator. proced, sit, pug. 540, no. 14. Casaregis, disc. 30, no. 65; disc. 102, no. 54; disc. 131, no. 7; disc. 225, no. 64. Rote de Gênes, dec. 24, no. 4; dec. 147, no, 4.

Si le navire eût fait naufrage, le Palermitain aurait, avec plaisir, profité des assurances faites pour son compte. L'argument à contrario sensu s'élevait contre lui. Il aurait dû, dans le principe, désapprouver la conduite de ses commissionnaires. Ceux-ci auraient alors, par un avenant, fait résilier le contrat. Mais il était odieux de vouloir les rendre victimes de leur zèle et de leur bonne foi: Contrarium non postulaturus........... non justè petis, dit la loi 24, C. de solut.

Il arrive souvent que les étrangers de Marseille, peu instruits de nos usages, (infrà, ch. 12, sect. 45, §1), se plaignent de la clause franc d'avarie, insérée dans les polices par eux commises. J'ai été consulté diverses fois sur ce point.

J'ai distingué deux cas : l'ordre est, ou de faire assurer à tout événement, ou simplement de faire assurer.

Dans le premier cas, le commissionnaire ne doit pas permettre qu'on insère dans la police la clause franc d'avarie; et s'il ne trouve personne qui veuille signer à tout événement, la prudence exige qu'il attende des ordres plus libres, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure; car alors une assurance partielle vaut beaucoup mieux qu'un défaut absolu d'assurance: Sed si negotium pati nequit temporis dilationem sine aliquo evidenti, vel probabili præjudicio correspondentis,

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