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tunc potest mercator agere prout suæ prudentiæ videbitur. Casaregis, disc. 125. n°. 23, 34, disc. 69, no. 14.

Dans le second cas, le commettant a tort de se plaindre que dans l'exécution de son ordre indéfini, on ait suivi l'usage de la place où l'assurance a été faite, et qu'on ait agi ex solitis, et receptis foro et usu. D'Argentré, art. 96, not. 12, no. 6. Casaregis, disc. 198, no. 31. Straccha, de mandato, cap. 1, n°. 41. Duperier, tom. 2 de ses décisions, liv. 1, n°. 405.

CONFÉRENCE.

XLIV. Le commissionnaire n'étant ici, à l'égard de son commettant, qu'un simple mandataire, ce sont les règles du mandat que l'on doit appliquer dans les rapports que le contrat d'assurance établit entre l'un et l'autre. « Les devoirs et les droits du commissionnaire >> qui agit au nom d'un commettant, porte l'art. 92 du Code de commerce, sont déterminés » par le Code civil, liv. 3, tit. 13. » Le commissionnaire doit suivre exactement les ordres qu'il a reçus, soit par acte public, soit par acte privé, même par lettre. (Articles 1985 et 1991 du Code civil ). Cependant il est des cas singuliers, ainsi que l'observe Emergon, où l'équité doit faire taire la rigueur de la règle, comme le cas rapporté par Valin, sur l'art. 3, titre des assu rances, et dont parle notre auteur. Dans ce cas, le commissionnaire, qui était de bonne foi, avait été forcé par les circonstances, et avait fait ce qui, dans la situation des choses, pouvait être le plus utile à son commettant; et si la décision de l'amirauté de la Rochelle est conforme aux dispositions des lois romaines, elle l'est aussi à l'esprit des lois nouvelles. D'après l'art. 1998 du Code civil, le commettant n'est tenu de ce qui a pu être fait audelà du pouvoir qu'il a donné, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Les principes n'ont point changé sur la ratification tacite, qui est réputée donnée dans le commerce, lorsque le commettant ne répond pas à la lettre par laquelle son commissionnaire lui explique ce qu'il a fait. Il a toujours été de principe, parmi les négocians, que la réception de la lettre non contredite est un acte positif d'approbation, non seulement à l'égard du contrat d'assurance, mais encore à l'égard de toutes les affaires commerciales qui sont traitées par commissionnaire. Lorsqu'on n'approuve pas la conduite de celui-ci, le commettant doit sur-le-champ la désapprouver et protester contre. Ces principes ont reçu leur application dans les deux arrêts suivans.

Enfin, le commissionnaire n'excède jamais son mandat, lorsqu'à défaut d'instruction particulière de son commettant, il suit l'usage du lieu où il traite. L'ordre est, ou simplement de faire assurer, ou de faire assurer à tout événement. Dans le premier cas, l'ordre est indéfini, et le commissionnaire peut insérer toute clause suivant l'usage du lieu, même la clause franc d'avarie; dans le second cas, l'ordre est particulier, et s'il ne trouve pas à faire assurer de cette manière, c'est-à-dire à tout événement, il doit attendre de nouveaux ordres, des ordres plus libres.

JURISPRUDENCE.

Le commettant qui reçoit de son commissionnaire plusieurs lettres par lesquelles on lui

donne avis qu'on expédiera certaines marchandises qu'il avait commandées, est tenu de répondre sans délai, s'il n'est plus dans l'intention de les recevoir. Son silence équivaut à un consentement formel, encore que l'expéditeur soit en retard d'exécuter la commission. -(Arrêt de la Cour de Liége, du 16 mars 1816; Dalloz, Jurisprudence générale, tom. 1, pag. 645; voyez encore ibidem, pag. 656, un arrêt de la Cour royale de Rennes du 2 juillet 1811).

SECTION VII.

Commissionnaire est-il tenu de la solvabilité des Assureurs ?

LE commissionnaire peut se rendre garant de la solvabilité des assureurs : Mandatum suscipi potest, ut res periculo ejus sit, qui mandatum suscepit. L. 39, ff mandati. Et dans ce cas, il est soumis au paiement de la perte, sans pouvoir opposer à son commettant le bénéfice de discussion (lequel est inconnu dans les affaires mercantiles). Casaregis, disc. 68, no. 11.

Mais à défaut de pacte, le commissionnaire n'est pas tenu de la solvabilité des assureurs qui, lors de l'assurance, paraissaient solvables; à moins qu'il ne fût coupable à cet égard de dol, ou d'une faute caractérisée. Straccha, d. assecur. intr., no. 72. Cleirac, Guidon de la mer, ch. 20, art. 5. Valin, art. 3, titre des assurances, de l'Ordonnance.

La faute serait caractérisée, et le commissionnaire serait responsable de l'insolvabilité des assureurs, si, après l'échéance, il avait négligé de faire, en tems convenable, les diligences nécessaires pour parvenir à exiger la perte. On peut appliquer ici les règles du droit commun. Straccha, Traité du mandat, n°. 56, pag. 425. Decormis, tom. 2, col. 1322.

Valin, en l'endroit cité, dit qu'en cas de faillite de l'assureur, le commissionnaire ne peut, de son chef, faire assurer de nouveau pour son commettant, et qu'il faut un nouvel ordre.

Mais un nouvel ordre n'est pas nécessaire pour faire réassurer, aux frais du failli lui-même, le risque pendant. Vid. infrà, ch. 8, sect. 16. Nos négocianscommissionnaires sont trop attentifs à l'intérêt de leur commettant, pour négliger jamais cette opération, qui exige la plus grande célérité.

CONFÉRENCE.

XLV. Valin, sur l'art. 3, titre des assurances, recommande fortement au commissionnaire

de faire attention à l'état de la fortune des assureurs, l'ordre de faire assurer supposant naturellement que le mandataire ne fera choix que d'assureurs d'une solvabilité connue et d'une réputation entière.

Il est bien certain que le commissionnaire n'est pas tenu de la solvabilité des assureurs, qui, lors de l'assurance, paraissaient solvables; mais il n'en serait pas de même pour peu qu'il y eût preuve qu'il ne pouvait pas ignorer le dérangement de leur fortune. Alors, il serait présumé les avoir choisis de mauvaise foi; il serait coupable de dol, ou d'une faute caractérisée; il serait responsable.

Quant à la question relative à la faillite, si l'assureur tombe en faillite, lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat. L'assureur a ce même droit en cas de faillite de l'assuré. - ( Art. 346 du Code de commerce, et art. 1184 du Code civil).

Cette faculté, qui n'est accordée qu'en cas de faillite, est nécessairement dévolue au commissionnaire; et ce serait même une faute caractérisée de sa part, s'il négligeait, dans cette hypothèse, les intérêts de son commettant. Il n'a sûrement pas besoin de nouvel ordre pour une opération qui exige autant de célérité. (Voyez d'ailleurs notre Cours de droit maritime, tom. 3, pag. 515 et 444; voyez ci-après la conférence sur la sect. 15 du chap. 4).

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SECTION VIII.

Commissionnaire qui omet de faire les Assurances commises.

LE Commissionnaire est tenu de ses fautes in omittendo, comme de celles in committendo.

S'il a omis de faire faire les assurances ordonnées, il est responsable du sinistre, non comme assureur, mais comme un mandataire qui a manqué à son devoir : Mandato dato de assecurandis mercibus, si non est adimpletum mandatum, tenetur mandatarius de casu sinistro. Casaregis, dic. 1, no. 26. On le condamne à indemniser le commettant de ce que celui-ci souffre par le défaut d'assurance.

Mais s'il n'y a point de sinistre, on se trouve alors au cas de la faute non dommageable, laquelle ne donne ouverture ni à l'action directe du mandat, ni à l'action contraire. L. 8, § 6, ff mandati. Par conséquent, le commissionnaire négligent serait non recevable à se faire un titre de sa propre négligence, pour demander la prime.

Je parle ici du commissionnaire qui aurait accepté le mandat, et promis de faire les assurances; car, par cela seul qu'on reçoit un ordre, on n'est

pas obligé de l'exécuter, et de s'exposer personnellement à payer une prime importante, dont il est très-possible qu'on n'ait aucun moyen de se rembourser. Mais on doit, par la voie la plus prompte, donner avis au commettant que son ordre ne sera pas rempli, afin qu'il prenne ses mesures, soit en envoyant des fonds, soit en s'adressant à quelqu'autre ami.

CONFÉRENCE.

LXVI. Voyez les art. 1984, 1985 et 1991 du Code civil.

SECTION IX.

Commissionnaire peut-il se rendre lui-même Assureur?

Il est difficile qu'un homme fasse la fonction de deux, L. 9, ff de pactis, et qu'il soit agent et patient, débiteur et créancier tout ensemble. L. 13, § 4, ff ad S. C. Trebell. Scaccia, de cambiis, § 6, gl. 1, no. 12 et 24.

Cette incompatibilité n'a pas lieu, lorsque les choses sont considérées sous divers rapports. De Luca, de regal., disc. 161, no. 31; de cambiis, disc. 2, no. 2. Scaccia, d. loco, no. 77.

Ainsi, le commissionnaire pourrait se rendre assureur de son commettant, si celui-ci y consentait. Cela résulte de la doctrine de de Luca, de cambiis, disc. 2, no. 2, et de Casaregis, disc. 78, n°. 15.

Mais si le commettant n'y avait pas adhéré, le commissionnaire se trouverait dans le cas posé dans la précédente section; car ayant accepté la qualité de mandataire, il ne peut rien faire qui soit incompatible avec son propre titre. Il doit non seulement agir avec droiture et pureté, mais éviter encore toute démarche suspecte.

En cas d'heureuse arrivée, il ne pourrait demander ou retenir aucune prime pour une assurance nulle en elle-même. En cas de perte, il serait responsable du sinistre, non comme assureur, mais comme commissionnaire peu exact. Toute la grâce qu'on pourrait lui faire, serait de lui bonifier la valeur de la prime qui eût été payée à tout autre assureur, et je crois que cette prime devrait être réglée au taux le plus bas de la place.

Un commissionnaire assureur est-il bien propre à marchander sur le taux de la prime dont il profite lui-même? Sera-t-il assez désintéressé pour vaincre

les difficultés que les cas de perte ou d'avarie n'occasionnent que trop souvent? Si de son chef il ne suscite ni délai, ni obstacle, sera-t-il attentif à franchir les doutes que les autres assureurs élèveront? Quelle confiance puisje avoir en celui qui devient ma partie adverse, et qui, mieux que tout autre,

est à même d'abuser de mon secret?

Quelquefois les commissionnaires, en se rendant souscripteurs de la police, ont principalement en vue de se procurer des signatures, par l'idée favorable qu'ils donnent du risque proposé; mais le commettant doit en être averti en tems opportun, afin qu'il le ratifie, s'il le trouve à propos.

Au reste, la ratification ou approbation du commettant ne met pas toujours le commissionnaire-souscripteur à couvert de tout blâme; car si le navire périt, les autres assureurs peuvent croire qu'on leur a tendu un piége. Le négociant jaloux de sa réputation, doit donc s'abstenir de souscrire, en qualité d'assureur, la police qu'il fait dresser en qualité de commissionnaire. J'ai vu plusieurs exemples du contraire; mais cette pratique est mauvaise, par cela seul qu'elle est suspecte.

CONFÉRENCE.

LXVII. Les incapacités de faire le commerce d'assurance, qui dérivent de la qualité permanente des personnes dont nous avons parlé infrà, s'étendent encore à une troisième qui naît d'une qualité accidentelle et momentanée; c'est celle dont est frappé le commissionnaire. Ayant accepté la qualité de mandataire, il ne peut rien faire qui soit incompatible avec la nature de son mandat; il ne peut par conséquent se rendre lui-même assureur de

son commettant.

Cependant, comme cette incapacité n'est établie que dans l'intérêt de l'assuré, elle n'a d'effet que lorsqu'il plaît à ce dernier de la faire valoir. S'il la fait valoir, le contrat sera nul, et cette nullité donnera lieu, au profit du commettant, à une action en dommages et intérêts contre le commissionnaire; mais si au contraire il ratifie le contrat, soit expressément, soit tacitement, en réclamant son exécution, le commissionnaire ne peut s'y refuser, par la raison qu'on ne saurait argumenter en sa faveur et se faire un titre de ses fautes.

SECTION X.

Assurance signée par des Commis de Courtier.

LE commis d'un courtier ou d'un négociant-commissionnaire, qui, à l'ins

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