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tigation de son maître, signe des polices d'assurance, est irrévocablement lié vis-à-vis de l'assuré.

En certaines occasions, nos juge et consuls ont relevé les commis des endossemens passés par ceux-ci aux lettres de change tirées par leur maître. Cette jurisprudence est contraire aux bonnes règles. Casaregis, disc. 51, no. 21, et dans son Traité italien, il cambista instruito, cap. 3, no. 66. Brillon, vo. billets par commis, et v°. lettres de change.

Lorsqu'un commis se rend coupable d'une faute, il est du bon ordre qu'il en supporte la peine. Il est vrai que, suivant les circonstances, il est permis au juge d'user de modération; mais ce ne doit jamais être au préjudice du tiers. Autre abus. Quelques-uns des courtiers ou notaires de Marseille, qui par eux-mêmes ne s'adonnaient pas à l'assurance, permettaient (moyennant une rétribution dont ils profitaient) à de prétendus commis d'y travailler.

L'officier public clôturait les polices dressées sous son nom et sans son ministère! Il était hors d'état de vérifier la qualité des signandaires, qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait pas vus! Il risquait par là de se trouver coupable de fausseté, même sans le savoir; ou plutôt il était faussaire, par cela seul qu'il authentiquait, par sa signature, une police de fabrique étrangère.

Le réglement du 29 mai 1778 a réprimé une licence si dangereuse. Les courtiers, est-il dit, ne pourront se dispenser de vaquer pur eux-mêmes » à toutes leurs fonctions, sans le secours d'autres personnes..... Sera néanmoins permis à chaque courtier d'avoir, pour ses opérations extérieures, un seul » commis qu'il présentera, et dont il fera enregistrer le nom à la chambre » du commerce. Faisons très-expresses inhibitions et défenses audit commis » de proposer, ébaucher, concilier, traiter ni résoudre par lui-même aucune affaire, de quelle nature qu'elle soit, sous peine d'une amende de 1,000 liv., > dont le courtier sera solidairement responsable avec son commis. Voulons qu'en cas de récidive, le courtier soit interdit de ses fonctions pour un an, le commis exclu du service des courtiers, et déclaré incapable d'être jamais » pourvu de commission de courtier, et que le courtier et le commis soient » en outre solidairement condamnés en ladite amende de 1,000 liv. »

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Tout ce que ce réglement prescrit à l'égard des courtiers s'applique aux notaires qui se mêlent de l'assurance. Il n'est pas permis aux commis de ceuxci de présenter à qui que ce soit des polices à signer, et il est défendu, tant aux courtiers qu'aux notaires, de prendre intérêt dans les assurances, sous le nom de leurs préposés ou de tout autre.

Vid. suprà, ch. 4, sect. 7, § 2.

CONFÉRENCE.

XLVIII. Le commis d'un courtier ou d'un notaire peut sans doute, comme toute autre personne, signer un contrat d'assurance. Par là il se rend assureur personnel et en son propre nom. Mais il ne peut s'interposer dans une assurance, ni représenter son maître dans cet acte, ni le signer pour lui. Toute défense à cet égard est imposée non seulement par le réglement du 29 mai 1718, mais encore par l'arrêté du 27 prairial an 10. Les seuls courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires, porte l'art. 79 du Code de commerce.

Il est d'ailleurs défendu à qui que ce soit de s'immiscer dans les fonctions de courtier. L'article 7 de la loi du 28 ventôse an 9 porte: Les courtiers auront seuls le droit d'en exercer la profession.

Art. 8. Il est défendu, sous peine d'une amende, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement, d'exercer les fonctions de courtiers.

Arrêté du 27 prairial an 10, art. 4 : Il est défendu à toutes personnes de s'immiscer en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agens de change et courtiers de commerce, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la bourse.

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LE cardinal de Luca, de credito, disc. 111, no. 4, et après lui Casaregis disc. 10, n. 44, disent que, dans le contrat d'assurance, on considère trois

personnes : le propriétaire de la chose assurée, l'assureur, qui se rend garant des risques maritimes, et le capitaine qui commande le navire dans lequel la chose est chargée : Tres persona considerari solent : una scilicet domini mercium, qui de earum assecuratione est sollicitus; altera, assecuratoris, et tertia, navarchi tanquàm earum vectoris.

Dans les deux précédens chapitres, j'ai parlé des personnes qui peuvent se rendre assureurs ou se faire assurer. Dans le ch. 7, je parlerai du capitaine. Il s'agit maintenant du navire, que je considère ici comme une personne civile, sans laquelle le contrat ne saurait subsister.

Les docteurs que je viens de citer confondent le navire avec le capitaine qui le commande; mais à la faveur de la clause ou autre pour lui, dont je parlerai dans le chapitre suivant, on peut donner le commandement du vaisseau à tel capitaine que ce soit (sauf certaines exceptions); au lieu que le navire, autant qu'il est possible, doit être certain et déterminé, afin qu'il ne soit pas au pouvoir de l'assuré de réclamer, ou la restitution de la prime en cas d'heureuse navigation, ou le paiement de la perte en cas de sinistre, et encore, afin que le sort des assureurs ne puisse pas être aggravé par un surcroît de risque, auquel ils n'auraient pas dû s'attendre.

Dans les chap. 8 et suivans, le navire sera confondu avec les choses qu'on peut faire assurer.

CONFÉRENCE.

voulait que la police

XLIX. L'Ordonnance de la marine, art. 3, titre des assurances, contînt le nom du navire. L'art. 332 du Code de commerce exige également que le nom du navire soit exprimé dans les polices ou contrats d'assurance. Il est du devoir de l'assuré de l'énoncer d'une manière bien distincte dans la police. L'art. 348 du Code de commerce rend encore ce devoir plus étroit. — (Voyez la section suivante et la conférence).

SECTION I.

Changement du nom du Navire.

L'ESPRIT de l'Ordonnance, en disant que la police contiendra le nom du navire, n'a pas été de faire une loi pour le mot; elle n'a eu, sans contredit, en vue que la chose; car les noms sont indifférens, pourvu qu'on s'entende et qu'on écarte les équivoques.

La même liberté qu'on a de donner à son navire tel nom qu'on trouve bon,

permet de changer celui qu'on lui avait déjà donné. Il suffit que l'acte qui renferme ce changement soit enregistré au greffe de l'amirauté.

Si, par inadvertance du commisionnaire, ou autre cause innocente, le navire est énoncé dans la police sous son premier nom, les assureurs sont-ils en droit de se délier de leurs engagemens? L'assurance est-elle nulle?

Cette question est simple; elle donna cependant lieu à de grands débats. En octobre 1777, le sieur Yves Leclerc arma à Saint-Malo, pour la Nouvelle-Angleterre, le navire la Poste, capitaine Honoré-Thomas Roger. Dans le même mois, diverses assurances d'entrée furent faites à Saint-Malo sur ce navire la Poste, capitaine Roger.

En novembre suivant, les expéditions du navire la Poste, capitaine Roger, furent prises à l'amirauté de Saint-Malo.

On eut avis que les Anglais avaient la liste de tous les navires qui partaient de Saint-Malo pour les insurgens (avec lesquels la France n'avait encore fait aucun traité de commerce). On crut, pour tromper les Anglais, devoir changer les noms des armateurs, des navires et des capitaines.

Par de nouvelles expéditions, qui furent prises le 9 décembre 1777, en l'amirauté de Saint-Malo, sous le nom de Robert du Haut Cilly (ami de Yves Leclerc, véritable armateur), le navire la Poste fut appelé le César, et le capitaine Roger fut appelé Jean-Baptiste la Tournerie, du nom d'un domaine qui lui appartient.

Deux jours après, le navire la Poste, appelé le César, partit de Saint-Malo sous le commandement du capitaine Roger, appelé la Tournerie.

Le 4 février 1778, il arriva heureusement à la rivière d'Yorck, dans la Nouvelle-Angleterre.

Le 8 mai d'après, les sieurs Duhamel et Haguellon, négocians à Marseille (non instruits des changemens de noms dont on vient de parler), firent assurer 4,000 liv. d'ordre et pour compte du sieur Yves Leclerc, de SaintMalo, de sortie des colonies anglo-américaines jusqu'à Saint-Malo, sur corps et facultés du navire la Poste, capitaine Roger, à la prime de 30 pour 100. Le sieur Roland l'aîné prit, dans cette police, un risque de 2,400 liv. Le sieur Geffrier en prit un de 1,000 liv., et le sieur Kick en prit un de 600 liv. Le 10 juin suivant, le navire partit de la Nouvelle-Angleterre pour faire

son retour.

Le 3 août, les sieurs Duhamel et Haguellon notifièrent aux assureurs que le nom du navire et celui du capitaine avaient été changés. Il fut dressé un avenant conçu en ces termes : « Et avenant le 3 août 1778, les sieurs Victor

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