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Geffrier et Jean-Jacques Kick ont été prévenus que le navire la Poste, capitaine Roger, était dénommé dans les expéditions le navire le César, capi»taine M. de la Tournerie. Signés Kick, Geffrier, et Langlade, notaire. »

Le sieur Roland l'aîné refusa de signer cet avenant. Le 17 du même mois, les sieurs Duhamel et Haguellon firent signifier au sieur Roland un acte par lequel, pour éviter toute contestation en cas de sinistre, ils lui déclarèrent que le navire, quoique dénommé dans les expéditions le César, est néan> moins le navire la Poste, sur lequel l'assurance a été faite, et que le capitaine Roger le commande sous le nom de la Tournerie. »

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Le sieur Roland répondit qu'il n'entend courir le risque pris sur le na› vire, que sous sa première dénomination, signifiant à l'assuré qu'il ne le paiera pas en cas de perte, renonçant dès ce moment à la prime, consi› dérant le risque comme non avenu pour lui. »

Requête contre le sieur Roland, aux fins que le risque par lui pris subsisterait sur le navire nommé le César, capitaine la Tournerie.

Sentence rendue le 21 du même mois d'août, qui ordonne que Roland › continuera à courir le risque par lui pris dans la police d'assurance dont » il s'agit, sauf à lui de prouver, s'il y échoit, que le navire le César, capi> taine la Tournerie, est autre que le navire la Poste, capitaine Roger; con» damne ledit Roland aux dépens. »

Cinq jours après, on apprit à Marseille que le navire avait été pris par une frégate anglaise. Ce sinistre fut notifié au sieur Roland par le même exploit qui lui donnait copie de la sentence prononcée. Le sieur Roland en déclara appel.

L'art. 3, titre des assurances, disait-il, veut que la police contienne le nom du navire et le nom du maître, afin de fixer l'identité du navire assuré, et de prévenir les fraudes dont la matière est susceptible.

Une fois que les noms du navire et du capitaine sont insérés dans la police, il n'est permis de rien changer à cet égard sans le consentement des assureurs, dont la condition ne doit pas dépendre de la mauvaise volonté des assurés, qui, sous prétexte d'un simple changement de nom, pourraient subroger un navire à un autre.

S'agissant ici d'une forme prescrite par l'Ordonnance, on ne saurait la violer impunément.

L'assurance en question a été faite sur le navire la Poste, capitaine Roger. Le navire le César, capitaine la Tournerie, a été pris. Donc ce sinistre ne

concerne point les assureurs. La loi est écrite dans la police. Le contrat doit être exécuté activement et passivement tel qu'il a été conçu.

Il ne s'agit pas d'une erreur légère qui se soit glissée dans l'énonciation d'un mot. Mais il s'agit d'un changement total dans les noms de l'armateur, du navire et du capitaine. On est non recevable à dire que la simulation était avantageuse aux assureurs : tous ces raisonnemens ne seraient propres qu'à ouvrir une large carrière aux fraudes, et à donner matière à des argumens dangereux, etc.

Je fus consulté de la part des assurés. Voici la teneur de ma consultation: La loi 1, C. de mutatione nominis, permet de changer de nom, pourvu que ce changement soit fait de bonne foi et ne nuise à personne. Le Statut de Marseille, liv. 5, ch. 23, pag. 528, ne prohibe le changement de nom qu'autant que ce changement est fait par fraude: fraudulenter vel dolosè.

L'Ordonnance de la marine, en prescrivant que la police contienne le nom du navire et celui du maître, n'a pas dérogé à la disposition du droit commun. Elle n'a pas défendu de donner au navire et au capitaine des noms différens de ceux énoncés dans la police, pourvu que ce changement ne soit pas opéré en fraude des assureurs.

Si je prenais un nouveau risque sur un navire, dont le nom a été changé, croyant que c'est un autre vaisseau, je serais fondé à me plaindre d'avoir été induit à multiplier mes risques sur le même bâtiment. Il en serait de même si le changement de nom tendait à augmenter le danger de la navigation.

Cujas, sur la loi 4, ff de legat., 1°., distingue les noms qui désignent la substance de la chose d'avec ceux qui en distinguent la difference. Les premiers sont communs et publics : je ne puis pas les changer et appeler, par exemple, meuble, ce qui est immeuble. Les seconds sont privés et particuliers. Je puis les changer, et appeler Jacques celui qui s'appelle Pierre, pourvu que l'identité de la personne ou de la chose dont je veux parler, soit constatée : modò constet de identitate rei, vel persona; car, comme l'observe Justinien, § 29, instit. de legatis, les noms ayant été inventés pour faire connaître les individus, peu importe de quel nom on se serve, pourvu qu'on sache de qui on parle : Nomina enim significandorum hominum gratiâ reperta sunt: qui, si alio quolibet modo intelligantur, nihil interest.

Non sermoni res, sed rei est sermo subjectus, cap. 6, extra. de verb. signif. Les noms qui désignent la substance et la qualité des navires, sont communs et publics. Ils ne peuvent être changés dans les polices sans rendre

nulles les assurances, ainsi qu'on le verra dans la troisième section du pré: sent chapitre.

Il n'en est pas de même des noms purement accidentels, qui ne servent qu'à désigner la différence du navire d'avec un autre de même qualité, pourvu que l'identité n'en soit point altérée,

Le véritable objet de la loi est de prévenir que les assureurs ne soient trompés par la subrogation d'un navire à un autre. Mais lorsque le navire désigné est incontestablement le même, et en identité et en qualité, peu importe que le nom différenciel et accidentel ait été changé, pourvu qu'il n'y ait ni fraude, ni surprise. Les lois n'ont pas été faites pour les mots, mais bien pour les choses. Les mots cessent d'être nécessaires, lorsque la chose est entendue : Neque verò quidquam opus est verbis, cùm ea res, cujus causâ verba quæsita sint, intelligatur. Cicéron, pro Cacinâ, cap. 18.

Si nous pouvions nous faire entendre sans parler, les paroles seraient superflues. Mais parce que cela n'est guère possible, les mots ont été inventés, non pour empêcher, mais bien pour indiquer la volonté : Quæ si tacitis nobis intellig i posset, verbis omninò non uteremur. Quia non potest, verba reperta sunt, non que impedirent, sed quæ indicarent voluntatem. Cicéron en l'endroit cité. Arrêt du 10 mai 1780, au rapport de M. de la Beaume, qui confirma la sentence rendue contre le sieur Roland.

La formule de Londres a prévu le cas où l'on changerait le nom du navire. Sé fait assurer, est-il dit, sur le navire ou, vaisseau appelé N.............. » ou sous tel autre nom qu'il est ou pourra être appelé,

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Parmi nous, l'usage est qu'on se présente au greffe de l'amirauté. On déclare que le navire tel sera à l'avenir appelé de tel autre nom, de quoi le lieutenant concède acte.

CONFÉRENCE.

L. Le caractère le plus distinctif de l'objet assuré est la dénomination du navire qui est assuré, ou sur lequel on a chargé la chose assurée. La différence de nom détruit l'assurance. Il est certainement impossible de soutenir qu'une assurance faite sur le navire le Regulus nantais peut être appliquée à un navire nommé le Neptune. Si ce principe peut souffrir quelque modification, c'est lorsqu'il est prouvé que le navire est identiquement celui sur lequel on a entendu faire porter l'assurance, comme dans le cas où le navire serait désigné dans la police sous son premier nom. On pourrait sans doute ne pas s'arrêter à la différence de nom, dans le cas où elle ne serait qu'apparente ou le fruit d'une erreur excusable, et pourvu qu'elle n'eût influé en rien sur l'opinion du risque. commercial maritime, tom. 3, pag. 316, 317 et suivantes).

(Voyez notre Cours de droit

SECTION 11.

Erreur en la dénomination du Navire.

Tous nos auteurs conviennent qu'on ne doit pas pointiller sur le nom du navire, pourvu que l'erreur qui s'y est glissée n'empêche pas d'en reconnaître l'identité: Error nominis alicujus navis non attenditur, quandò ex aliis circumstanciis constat de navis identitate. Casaregis, disc. 1, n. 159. Valin, art. 5, titre des assurances, de l'Ordonnance. Pothier, n°. 105.

Ces deux derniers auteurs citent l'arrêt rendu contre les sieurs Audibert. En voici les circonstances :

Les sieurs Joseph et Georges Audibert avaient pris un premier risque de 13,000 liv. sur le brigantin le Lion-Heureux, sans désignation du capitaine; un second risque de 2,000 liv. sur le même brigantin te Lion-Heureux, capitaine le Comte, ou autre pour lui; et un troisième risque de 6,000 liv. sur le brigantin l'Heureux, capitaine Fourneau, ou autre pour lui. Ce n'était là qu'un seul et même bâtiment. Le brigantin, qui s'appelait réellement le LionHeureux, et qui était commandé par le capitaine Fourneau, fut pris par les Anglais en revenant des Iles. Les sieurs Audibert contestèrent la troisième police; ils disaient qu'ils n'auraient pas ainsi multiplié leur risque sur un même navire, et qu'ils avaient cru que c'étaient deux différens brigantins. En effet, ils s'étaient fait réassurer à Livourne les deux premiers risques, sous le nom du brigantin le Lion-Heureux, et le dernier sous celui du brigantin l'Heureux.

Nonobstant ces considérations, les sieurs Audibert furent condamnés, et par sentence du 24 septembre 1748, et par arrêt confirmatif, rendu le 2 mai 1750.

Il semble que si l'assuré eût été débouté de sa requête, ç'aurait été une leçon d'être plus attentif dans la manière de dresser les polices d'assurance; car les sieurs Audibert avaient été induits en erreur. On disait que par la même raison qu'ils avaient pris les deux premiers risques sur le brigantin le Lion-Heureux, ils auraient pris le troisième sous la même dénomination. Ils répondaient par une conséquence contraire, qui ne fut pas écoutée. Ils invoquaient l'art. 3, des assurances, qui veut que la police contienne le nom du navire. Or, celui qui a déjà pris deux risques sur le brigantin le Lion

Heureux, capitaine le Comte, n'a pas lieu de croire que le brigantin l'Heureux capitaine Fourneau, soit le même bâtiment. On répliquait que c'était ici une simple erreur de nom faite par inadvertance, qu'on se trouvait au cas de la doctrine de Casaregis, en l'endroit ci-dessus cité, et qu'en cette matière on n'argumentait pas d'une police à une autre. Tels furent les motifs qui firent pencher la balance contre les sieurs Audibert.

CONFÉRENCE.

LI. L'arrêt du Parlement d'Aix contre les sieurs Audibert est fondé sur l'opinion seule de
Casaregis, et cette décision a entraîné l'opinion de Valin, Emérigon et Pothier.
Cette décision était contre les principes, parce que les sieurs Audibert avaient été incontes-
tablement induits en erreur par les dénominations différentes du navire, tantôt le Lion-Heu-

capitaine le Comte, tantôt l'Heureux, capitaine Fourneau. Ils étaient bien fondés à
croire que c'étaient deux navires différens. C'est à celui qui se fait assurer à présenter d'une
manière claire et précise l'objet de l'assurance, et toute erreur doit être à sa charge.
Les dispositions des art. 332 et 348 du Code de commerce repoussent aujourd'hui une
interprétation aussi large et aussi arbitraire que celle du Parlement d'Aix, dans cette espèce.
On ne doit sans doute pas pointiller sur le nom du navire. La loi 1, au Code de muta-
tione nominis, permet de changer de nom, mais c'est à la condition que ce changement
soit fait de bonne foi et ne nuise à personne. Certes, un changement de nom fait de bonne
foi, dans des circonstances qui ne peuvent nuire aux droits des parties, ne peut être un
motif de dissolution du contrat d'assurance, si d'ailleurs ce changement n'a point influé sur
l'opinion du risque.

SECTION III.

Erreur en la qualification du Navire.

On doit être attentif à énoncer dans la police la véritable qualité du navire. Casaregis, disc. 1, no. 3o.

$1.

Observations générales au sujet de

navire.

Il est vrai que si les assureurs savaient sur quel navire ils prennent risque, la qualification du peu importerait qu'on lui eût donné une fausse qualification. C'est alors le cas de dire que la fausse démonstration ne nuit point: Falsa demonstratio non nocet. La volonté connue des contractans l'emporte sur l'incorrection des paroles du contrat Justum est voluntates contrahentium, magis quàm verborum conceptionem inspicere. L. 9, C. quæ res pign. oblig.

Mais s'il ne conste pas que les assureurs aient connu le navire énoncé dans la police, et si la fausse qualification qu'on lui a donnée a été de na

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