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dises à bord, astiendront l'assureur à payer les sommes intégrables assurées › en divers navires....

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> Puisque les barques ne sont qu'aides et alléges à secourir pour transporter par la rivière la marchandise destinée pour les grands navires, auxquels consiste le principal risque, et sur lesquels l'assurance se fait nom› mément, faut aussi que les moindres risques suivent et soient rédigés à cette » même volonté. Partant, l'assureur ou assureurs ne pourront pas être contraints payer la perte ou dommage de telles barques, que jusqu'à la raison de la plus haute somme que chacun d'eux aura signé en l'une des polices ou › l'un des navires.

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Valin, art. 32, titre des assurances, n'est pas de cet avis. « Il suffit, dit-il, que ces marchandises fussent destinées à être réparties sur ces différens › navires, aux termes de l'assurance, pour que leur perte tombe sur les assu» reurs; car enfin, il fallait les porter à bord de chacun des navires, et cela étant, il importe peu qu'elles aient été chargées dans une seule allége. »

Il semble, au contraire, qu'il importe beaucoup à l'assureur qui a pris risque sur divers vaisseaux, qu'on ne réunisse pas son risque dans une même chaloupe.

Par exemple, j'assure, d'entrée à Alexandrie d'Egypte, et de là au Caire, par germes ou bateaux, sur les facultés de trois navires, savoir : 2,000 liv. sur le premier, 2,000 liv. sur le second, et 3,000 liv. sur le troisième. Les trois navires arrivent à Alexandrie en même tems. On transborde mes trois risques dans une seule germe, qui périt. L'assuré ou son capitaine avaientils le droit d'aggraver ma condition, et de réunir en un seul point les risques qui, suivant le contrat, devaient être divisés ?

Ne fallait-il pas que la marchandise de chaque navire fût mise séparément dans une chaloupe particulière, qui représentât le vaisseau pour lequel elle opérait? Navicula est sequela navis.

D'où l'on serait tenté de conclure avec le Guidon de la mer, qu'en pareil cas, je ne dois être tenu du sinistre qu'à raison de la plus haute somme, quí était de 3,000 liv., et non de l'entière perte.

On peut répondre, au contraire, 1°. que le pacte qui parle du transport par germes, avait été conçu en termes génériques; 2°. que les trois risques s'étaient trouvés réunis casuellement dans le même bateau, sans que l'ordre ordinaire et naturel de pareilles opérations eût été violé; 3°. que les capitaines respectifs n'étaient pas obligés de se diriger par les assurances, qui leur sont étrangères.

T. I.

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Si ce cas se présentait jamais, je crois qu'on devrait embrasser l'avis de M. Valin.

CONFÉRENCE.

LV. L'art. 361 du nouveau Code de commerce dispose: «Si l'assurance a lieu divisé»sément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, » avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur » un seul vaisseau ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'as» sureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il re» cevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.» Cet article, tiré du chap. 13 du Guidon de la mer, et de l'art. 32, titre des assurances, de l'Ordonnance, est plus clair et plus explicatif.

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D'abord, si une somme de 100,000 francs est assurée en grand sur quatre navires, sans que l'assureur stipule la somme qu'il entend assurer sur chacun des navires, l'assuré est libre de répartir cette somme comme bon lui semble, et l'assurance a son entier effet à l'égard de chacun des navires sur lesquels il y a quelque chose de chargé.

Mais si l'assureur fait l'énonciation de la somme assurée sur chacun des quatre navires désignés, et que cependant l'assuré la distribue autrement, l'assureur ne devra que la somme désignée sur le navire perdu, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra le demi pour cent pour ce qui manque sur chaque navire, au chargement qu'il s'était obligé d'y placer. Mais en prélevant le demi pour cent sur les sommes dont les assurances se trouvent annulées, il devra rendre la prime, s'il l'avait reçue.

De même, si l'assuré ne fait le placement de la somme de 100,000 francs que sur un des quatre navires désignés, les assurances sur les trois autres bâtimens sont nulles par défaut de chargement. (Voyez Valin sur l'art. 32, titre des assurances, de l'Ordonnance ).

Mais des exemples feront mieux connaître les dispositions de la loi à cet égard. Un négociant fait assurer soixante tonneaux de sucre, devant être chargés, savoir sur le Regulus, trente, sur la Rose, vingt, sur l'Emma, dix. Au lieu de suivre ses engagemens, il charge les soixante tonneaux sur le Régulus et rien sur les autres navires. Il est censé avoir rompu le voyage, relativement à la Rose et à l'Emma. Les assurances pour ces navires sont annulées, et l'assureur reçoit le demi pour cent pour indemnité, conformément à l'art. 349 du Code de commerce. Quant à l'assurance sur le Regulus, elle subsiste toujours pour trente tonneaux, comme l'exprime la police d'assurance, mais non pour les soixante qu'on y a chargés, parce que l'assureur ne s'est obligé que pour trente.

D'un autre côté, dans les exemples ci-dessus, le négociant fait charger sur un moindre nombre; sur le Régulus, cinquante tonneaux, sur la Rose dix tonneaux, et rien sur l'Emma. Alors l'assurance de trente tonneaux sur le Régulus subsiste; celle de vingt tonneaux sur la Rose est réduite à dix tonneaux, et l'assureur reçoit l'indemnité de demi pour cent pour la valeur des dix tonneaux qui sont réduits; l'assurance sur l'Emma est annulée, et il y a lieu à l'indemnité de demi pour cent.

Au surplus, nous pensons avec Valin, loco citato, et Emérigon, que si des marchandises

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destinées pour divers navires sont réunies dans une même chaloupe ou gabare, et périssent, les assureurs sont tenus de la perte. (Voyez notre Cours de droit commercial ma

ritime, tom. 4, sect. 21, pag. 150).

SECTION VII.

Observations générales au sujet du Navire.

Le mot navire comprend tout bâtiment de charpenterie propre à flotter et à être mené sur l'eau: Navim accipere debemus, sive marinam, sive fluviatilem, sive in aliquo stagno naviget. L. 1, § 6, ff de exercit. act.

Les chaloupes et les plus petites barques sont comprises sous la même dénomination: Navigii appellatione, etiam rates continentur. L. 1, § 14, ff de fluminibus. On y comprend même les radeaux : Schedia. D. lege 1, § 6, ff de exercit. act.

Casaregis, disc. 1, n°. 29. Straccha, de navib., part. 1, no. 2. Stypmannus, part. 3, cap. 1, no. 8, pag. 276.

Suivant tous nos Dictionnaires, le mot vaisseau n'est pas moins générique que navire. Cleirac, Termes de marine, pag. 32, dit que le terme de vais› seau comprend toutes les espèces de navires, galères, barques et batcaux_» Le mot bâtiment de mer est aussi générique que les deux précédens. Mais tout cela n'est bon que dans la théorie. Les mots dont je viens de parler reçoivent la signification que l'usage de chaque pays leur défère. On ne peut établir sur ce point aucune règle sûre. Les paroles doivent être entendues suivant l'interprétation commune et vulgaire qu'on leur donne dans le lieu du contrat: Popularibus enim verbis est agendum et usitatis, cùm loquamur de opinione populari. Cicéron, de officiis, lib. 2, cap. 10.

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L'usage des langues vulgaires étant très-arbitraire, les recherches étymologiques et grammaticales pour découvrir le vrai sens d'un mot dans le › commun usage, ne formeraient qu'une vaine théorie aussi inutile que des»tituée de preuve. Les paroles ne sont destinées qu'à exprimer les pensées; › ainsi la vraie signification d'une expression dans l'usage ordinaire, c'est › l'idée que l'on a coutume d'attacher à cette expression. Vattel, liv. 2, ch. 17, § 272.

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Vid. la loi 6, ff de evict. Straccha, de navib., part. 3, n°. 9. Pothier, des oblig., n°. 91 et suiv.

S1. navire, par vaisseau Qu'entend-on par

ou par bâtiment de mer?

$ 2.

Parmi nous, on entend par vaisseau un bâtiment de mer à trois mâts; et par navire ou bâtiment, on entend tout bâtiment de mer propre à faire le voyage énoncé dans la police.

Les agrès font partie du navire : Omnia quæ conjuncta navi sunt, veluti guLes agrès font-ils bernacula, malum, antennæ, velum, quasi membra navis sunt. L. 44, ff de evictionib. Vid. L. 242, ff de verb. sign. Kuricke, quest. 5. Loccenius, lib. 1, cap. 2,

partie du navire ?

Chaloupe fait-elle partie du vaisseau ?

§3.

Le navire est-il indivisible?

$4.

Le navire réparé

même ?

n°. 9.

Mais les agrès ne sont pas confondus avec le navire même; voilà pourquoi celui à qui ils appartiennent peut les révendiquer. L. 3, § 1, ff de rei vindic. Vid. mon Traité des contrats à la grosse, chap. 12, sect. 6.

Paulus avait décidé que la chaloupe était comprise dans la vente qu'on fait d'un navire avec ses agrès : Si navem cum instrumento emisti, præstari tibi debet scapha navis. Labeon fut d'un avis contraire. La chaloupe, dit-il, ne diffère du navire que par la capacité et non par le genre: Scapha navis non est instrumentum navis; etenim mediocritate, non genere ab eâ differt. L. 29, ff de instruct. legat.

On retrouve la même décision dans la loi 44, ff de evictionib. Scapham non videri navis esse respondit, nec quidquam conjunctum habere, nam scapham ipsam per se parvam naviculam esse

Il en est autrement dans l'usage. La chaloupe du navire est comprise dans les agrès du navire, parce qu'elle est absolument nécessaire pour la navigation. Il en est de même du canot. Kuricke, quest. 5. Loccenius, lib. 1, cap. 2, n°. 10. Straccha, de navib., part. 2, n°. 14, et de assecur., gl. 8, n°. 7. Targa, cap. 52,

n°. 5.

Infrà, ch. 10, sect. 2, § 4; ch. 12, sect. 41, § 5; ch. 13, sect. 2; ch. 20, sect. 7, § 4.

Le navire est capable d'une division métaphysique et légale, mais on ne saurait le partager physiquement sans le détruire. Il est indivisible de fait et non de droit Individua est de facto, non de jure. Vid. Faber sur la loi 3, ff de condict. ob turp. caus., tom. 3, pag. 313. Mon Traité des contrats à la grosse, ch. 4, sect. 5.

Cette division civile se fait ordinairement en vingt-quatre quirats. Targa, cap. 9.

Le navire est toujours présumé le même, quoique tous les matériaux qui, est-il toujours le dans le principe, lui avaientdonné l'être, aient été successivement changés : Navem, si adeò sæpè refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret, quæ non nova fuisset, nihilominus eamdem navem esse existimari. L. 76, ff de judiciis.

L. 24, § 4, ff de legat., 1°. L. 10, S7, ff quib. mod. ususfr. Kuricke, quest. 3. Loccenius, lib. 1, cap. 2, no. 7.

Les Athéniens conservèrent la galère salaminienne pendant plus de mille ans, depuis Thésée jusque sous le règne de Ptolémée Philadelphe. Ils avaient un très-grand soin de remettre des planches neuves, à la place de celles qui vieillissaient d'où vint la dispute des philosophes de ce tems-là; savoir, si ce vaisseau, dont il ne restait plus aucune des pièces primitives, était le même que celui dont Thésée, vainqueur du Minotaure, s'était servi pour revenir de l'île de Crète. Alexander ab Alexandro, lib. 3, cap. 2.

On agite encore à présent la même question au sujet du Bucentaure, espèce de galère sacrée, dont tous les ans, le jour de l'Ascension, la seigneurie de Venise se sert, lorsque le doge fait la cérémonie d'épouser la mer.

Quoique par la succession des tems, tous les membres, ou toutes les parties d'un corps aient changé, cependant, par l'effet de la subrogation, le corps est toujours présumé le même : Licèt spatio temporis singula corpora mutentur, tamen, mediante subrogatione, semper dicitur eadem res. C'est toujours le même peuple, le même sénat, la même légion, le même édifice, le même troupeau, le même navire, etc. Idem populus, eadem navis, idem ædificium, idem grex, idem vivarium, etc. Dumoulin, Cout. de Paris, § 1, gl. 8, no. 19, et conf. 13, n°. 9.

Grotius, lib. 2, cap. 9, SS 5 et 6. Merlinus, de pignor., lib. 2, quest. 44, n°. 24. Casaregis, disc. 216, no. 51.

CONFÉRENCE.

LVI. Emérigon dit que les mots navires et bâtimens reçoivent la signification que l'usage de chaque pays leur défère; mais Emérigon veut dire que l'usage ordinaire a attaché une idée différente à chaque mot dont on se sert pour désigner un bâtiment quelconque. (Voyez notre Cours commercial maritime, tom. 1, pag. 99).

Emérigon demande si les agrès font partie du navire. Ce qui fait naître la question de savoir, par exemple, si, dans un procès-verbal de saisie d'un bâtiment, l'huissier doit faire l'énonciation et la description des agrès, apparaux, ustensiles, etc., à peine de nullité. Le Code de commerce ne la prononce pas; et en cela, il n'est pas plus exigeant que le Code de procédure, pour la saisie-exécution.

Valin, sur l'art. 2, titre de la saisie, de l'Ordonnance, pense que le navire ayant été adjugé avec toutes ses dépendances, l'acquéreur est en droit de demander la délivrance des agrès et apparaux, qui sont les voiles, cordages, poulies, vergues, ancres, mâts, gouvernail, et tout ce qui est nécessaire pour la manoeuvre du navire.

Ainsi, dans la saisie, l'inventaire ou la vente d'un navire, comme le décide aussi Emé

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