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l'équité, qui est l'âme du commerce: Iste contractus assecurationis est bona fidei et ideò requiritur in illo bona fides, non dolus, non fraus, sed solùm æquitas, quæ est anima commercii; et praticandus non est cum juris appicibus, et rigoribus. Casaregis, disc. 1, no. 2.

Que les clauses de ce contrat doivent être interprétées suivant le style, les coutumes et l'usage du lieu où l'assurance a été faite, malgré que la disposition du droit commun paraisse contraire. Ex stylo, vel consuetudine, et praxi, iste contractus debet explicari, licèt contrarium de jure dicendum esset. Casaregis, disc. 1, n°. 7. Roccus, not. 68. Santerna, part. 5, no. 1 et 55.

Que pour fixer l'étendue des obligations réciproques entre les assurés et les assureurs, il faut considérer en même tems les paroles du contrat et l'intention des parties: Verba contractûs assecurationis, et mentem contrahentium esse attendenda.

Que dans ce contrat tout comme dans les autres, l'acte ne produit rien audelà de l'intention des contractans: Actus nunquàm operantur ultra intentionem agentium. Giballinus, lib. 4, cap. 11, art. 2, no. 5.

Il suit de ces doctrines, 1°. que l'assurance est un contrat de droit étroit. Si les pactes stipulés sont clairs par eux-mêmes, et qu'ils ne renferment rien qui soit prohibé par les lois, il n'est pas permis au juge de s'en écarter; 2°. ce n'est que dans le cas où les conventions des partics ont été rédigées d'une manière obscure et ambiguë, que le magistrat a l'autorité de se déterminer par les lumières que l'équité légale, le droit commun, la nature du contrat, et les circonstances de la cause peuvent lui suggérer. Infrà, ch. 2, sect. 7, SS 3 et 4.

Si l'une des parties a usé de dol et d'artifice, la moindre peine qu'elle doive encourir, c'est que l'assurance soit déclarée nulle à son égard. Guidon de la mer, ch. 2, art. 7. Réglement d'Amsterdam, art. 31. Ordonnance, assurances, art. 22. Kuricke, diatr. de assecur., n°. 1. Blackstone, liv. 1, ch. 30.

On est coupable de dol, non seulement lorsque, pour se procurer des assureurs, ou pour les inviter à se contenter d'une prime moindre, l'on affirme, ou l'on fait entendre des faits contraires à la vérité, mais encore lorsque l'on dissimule des circonstances graves qu'il leur eût importé de connaître avant que de souscrire la police. Pothier, assurances, no. 194.

Dolus malus non tantùm in eo est, qui fallendi causâ obscurè loquitur; sed etiam qui insidiosè obscurè dissimulat. L. 43, § 2, ff de contrah. empt. L. 7, S 9, ff de pactis. L. 1, § 2, ff de dolo malo.

$ 2. Tout dol vicie l'as surance.

Assureurs sont

Il est rare que les assureurs se rendent coupables de fraude. Obligés de souvent les victimes

T. I.

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de leur bonne foi.

s'en tenir aux faits qu'on leur affirme, et aux pièces qu'on leur exhibe, ils ne sont que trop souvent victimes de leur bonne foi, Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 15, les compare à des pupilles.

Mais ils doivent prouver d'une manière concluante le dol dont ils se plaignent. Guidon de la mer, ch. 2, art. 15. Ordonnance, assurances, art. 61, etc. Autant que la nature du contrat le permet, le sort des assureurs et des as'égalité doit ré-surés doit être le même à l'actif et au passif. Valin, art. 3, assurances.

3.

gner dans ce con

trat.

Ce contrat peut

Celui qui veut se faire assurer doit manifester tous les faits dont il importe aux assureurs d'être instruits. Les règles que Cicéron établit d'une manière admirable au sujet du vaisseau qui, suivi de plusieurs autres, arrive le premier avec un chargement de blé dans le port d'une ville affamée (lib. 3, de officiis, cap. 12 et suiv.), retrouvent leur application au contrat d'assurance. Pothier, assurances, no. 194 et 198.

Plusieurs auteurs disent que, pour cause de lésion, on peut revenir contre il être anéanti pour le contrat d'assurance. Casaregis, disc. 1, n°. 6. Santerna, part. 5, no. 6. Roc

cause de lésion ?

cus, not. 8.

Stypmannus, part. 4, cap. 7, no. 717; Valin, art. 3, des assurances; Pothier, n°. 82, soutiennent le contraire. J'adopte ce dernier avis, attendu l'incertitude des événemens, et la variété des circonstances où les parties ont pu se

trouver.

Mais si la lésion avait pour principe le dol et la fraude, le contrat serait au cas d'être cassé : Si lasio sit dolo, vel per fraudem commissa, hi contractus, sicut alii, sunt ipso jure nulli. Scaccia, de cambiis, § 1, quest. 1, no. 132.

Il en est de même si l'assuré a omis, quoique par inadvertance, de déclarer quelque circonstance essentielle qu'il importait aux assureurs de connaître avant que de signer la police.

Dans tous ces cas, l'assurance est nulle, sans que l'assuré soit recevable à requérir la confirmation du contrat, en offrant un surcroît de prime.

Il est vrai que l'acheteur, contre lequel le vendeur demande la rescision de la vente par la lésion d'outre-moitié du juste prix, peut se maintenir dans l'immeuble qu'il a acquis, en offrant de suppléer ce qui manque au juste prix Si emptor elegerit, quod deest justo pretio, recipias, dit la loi 2, C. de

: :

rescind. vendit.

Mais ainsi que l'observe Dumoulin, Coutume de Paris, § 33, gl. 1, no. 41, cette décision est particulière au contrat de vente. L'intention des parties, dit-il, avait été de vendre et d'acheter : d'où il suit que le supplément du juste prix convient, et à l'intention des contractans, et à la nature de l'acte :

Quia in venditione, contrahentes habuerunt intentionem emendi et vendendi; et sic, supplementum defectivi, vel restitutio excessivi pretii conformatur et congruit, et intentioni partium, et naturæ actûs.

La même raison ne peut pas être proposée vis-à vis de l'assureur. Il est fondé à dire qu'il n'aurait pas signé la police, s'il eût été instruit des circonstances essentielles qui lui ont été dissimulées. Son intention avait été de se soumettre aux seuls risques dont il s'était rendu responsable. Il a été trompé cela suffit pour que le contrat soit nul. En vain on consentirait qu'il ne fût tenu aux risques que relativement à la police par lui souscrite. Il n'en serait pas moins recevable à requérir la nullité de l'assurance, parce que, sur mer, le danger qu'on veut éviter en occasionne souvent mille autres. Vid. infrà, ch. 3, sect. 3.

CONFÉRENCE.

VI. Le contrat d'assurance est éminemment de bonne foi. On doit écarter de ce contrat toutes les subtilités, pour s'en tenir à l'équité, qui est l'âme du commeree. Les conventions sur les assurances doivent être maintenues et sacrées; et dans toutes difficultés, les intentions présumées des parties doivent servir de base à la décision des tribunaux. Si le contrat d'assurance ne peut être annulé pour cause de lésion, cependant il peut être attaqué pour cause de dol, de fraude, d'artifice et de réticence. (Art. 336, 348 du Code de commerce).

SECTION VI.

L'Assurance est du droit des Gens.

L'EMPEREUR Antonin, consulté sur un cas concernant la navigation, répondit : « Je suis maître de la terre; mais la loi rhodienne, qui tient lieu de › droit des gens, est maîtresse de la mer. On se conformera donc aux dispositions de cette loi, pour tous les points auxquels les lois romaines n'ont › pas dérogé. C'est ainsi qu'avant nous Auguste l'avait ordonné. » Ego quidem terræ dominus; lex autem maris. Lege rhodiâ, quæ de rebus nauticis præscripta est, judicetur quatenùs nulla nostrarum legum adversatur. Hoc idem divus quoque Augustus judicavit. L. 9, ff de leg. rhodiâ.

C'est en effet par le droit des gens que la navigation a toujours été régie. Elle est le lien de la société des peuples; elle répand en tous lieux les commodités et l'abondance; elle est subordonnée à des règles communes que les

L'assurance tient parmi nous quelque

besoins mutuels font respecter, et que l'équité naturelle avait déjà gravées dans le cœur de l'homme. Chez les nations commerçantes, les lois maritimes sont à peu près les mêmes, attendu la réciprocité des intérêts. On doit donc avoir recours aux lois des autres peuples, soit pour mieux connaître l'esprit des ordonnances du royaume, soit pour décider les cas qu'elles n'ont pas prévus. Nec negligenda aliarum maritimarum provinciarum observantia, si ubiquè par, et uniformis est, nec speciali ratione nititur. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 756. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 2.

D'après ces observations, il est aisé de comprendre que « l'assurance est un » contrat du droit des gens dans son origine. L'Ordonnance de la marine, en > l'autorisant spécialement, a développé les règles par lesquelles ce contrat » est régi, qui sont tirées du droit naturel. » C'est ainsi que parle Pothier, n°. 9.

Et voici comme s'explique Blackstone, Code criminel, ch. 5: Dans les » différens maritimes qui se rapportent au fret, aux assurances, à la grosse » aventure, et autres choses de cette nature, la loi marchande, qui est une » branche de la loi des nations, y est régulièrement et constamment adhérente, >> et conséquemment dans toutes les contestations sur les prises, les naufrages, » les ôtages, les traités de rançon, il n'y a pas d'autre règle de décision, que » cette grande universelle loi consignée dans l'histoire, la coutume et les écrits des »sages, généralement approuvés dans toutes les langues. »

Quoique l'assurance soit un contrat du droit des gens, elle tient parmi hose du droit civil. nous quelque chose du droit civil, ainsi que l'observe Pothier, n°. 9. Cela revient au mot du rescrit de l'empereur Antonin: Quatenùs nullâ nostrarum legum adversatur.

On trouve, en effet, dans les ordonnances du royaume, quelques dispositions arbitraires sur cette matière, telles que celles au sujet du délaissement, des prescriptions, du rapport du fret, etc. Mais ce sont ou des exceptions que les mœurs actuelles ont suggérées, ou des points de police établis pour réprimer ou prévenir certains abus; car le roi est le protecteur du commerce. S'il fait des lois qui paraissent quelquefois gêner le négociant, elles ont pour objet le bon ordre et la liberté du commerce même.

CONFERENCE.

VII. En résumé, le contrat d'assurance est tout à la fois synallagmatique, consensuel, conditionnel, aléatoire, de droit étroit, de bonne foi, et principalement du droit des gens, Il tient aussi parmi nous quelque chose du droit civil. C'est sur ce contrat et sur le contrat à la grosse que repose le commerce de mer.

D'après la loi nouvelle, art. 332, le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté

du jour auquel il est souscrit.

Il y est énoncé si c'est avant ou après midi.

Il peut être fait sous signature privée.

Il ne peut contenir aucun blanc, etc.

SECTION VII.

Est-il permis de faire assurer deux fois la même chose?

On ne peut faire assurer deux fois la même chose pour le même risque : Plures assecurationes fieri non possunt super eodem risico; et tali casu secundi assecuratores non tenentur. Casaregis, disc. 1, n°. 89. Straccha, gl. 3, n°. 3. Stypmannus, part. 4, cap. 7, no. 506, pag. 472.

Infrà, ch. 9, sect. 1, et ch. 16, sect. 5.

En effet, puisqu'il n'est permis de faire assurer que ce qu'on met en risque, il s'ensuit qu'il est prohibé de faire assurer par un second assureur ce qui l'est déjà par un premier. Pothier, n°. 33 et 97.

Il est sensible que cette prohibition ne concerne point la pluralité des polices. Il suffit que, réunies ensemble, elles n'excèdent pas la valeur de la chose assurée. L'assurance n'en est pas moins une, quoiqu'elle soit consignée dans diverses écrites. De Luca, de credito, disc. 106, no. 118, et disc. 166, n°. 5. Infrà, ch. 2 et ch. 16.

Mais, 1°. ce n'est pas multiplier les assurances que de les réitérer pour un voyage nouveau, ou pour chaque partie du voyage, ou pour n'avoir effet qu'après l'échéance du tems déterminé par les premières polices. Rien n'empêche aussi de faire assurer en même tems, par une première police, certains risques maritimes, et par une seconde, certains autres : Prohibitum non est, eliam pro eisdem mercibus, eodemque valore, verè duplicatam assecurationem recipere, quoties accedat diversitas itineris, vel diversitas periculi: quoniam sufficit non adesse duplicitatem in eodem valore, eodemque periculo. De Luca, disc. 106, n°. 22. Casaregis, disc. 1, no. 92.

2o. Ce n'est pas multiplier les assurances, que de faire réassurer le risque qu'on a pris, ou de faire assurer la solvabilité de ses propres assureurs. Casaregis, disc. 1, n°. 91. Infrà, ch. 8, sect. 14 et 15.

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