Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

§ 3. Cas où le prix du rachat a été déterminé par la police.

$ 4. Cas où le prix du rachat n'a pas été déterminé.

S 5. Le rachat doit être fait le plus tôt possible.

$ 6. Si l'esclave racheté par les assureurs est repris au retour par les Barbaresques. SECT. III. Rachat des captifs.

S 1. Assurance de l'heureux retour de l'esclave racheté.

S 2. Femme peut s'obliger pour tirer son mari d'esclavage.

Privilége de celui qui, au refus de la femme, rachète le mari.

Mineurs peuvent s'engager pour racheter leur père.

SECT. IV. Prix des nègres.

SI. Observation générale au sujet de l'escla

[blocks in formation]

S 5. Traite des nègres.
SECT. V. Effets de contrebande.

S1. Marchandises prohibées par les lois du

royaume.

S 2. Marchandises prohibées par les lois du pays étranger.

Est-il permis de faire assurer des marchandises dont l'importation ou l'exportation est prohibée dans un pays ami?

[blocks in formation]
[blocks in formation]

On peut faire assurer tout ce que la loi ne défend point de faire assurer Assecurari possunt omnia, quæ assecurari nec de jure, nec de consuetudine quæ vim juris habet, prohibentur. Kuricke, diatrib. de assecur.

Cette décision est relative à la règle générale établie par les docteurs sur la loi 28, § 2, ff ex quibus causis major. Permissum quod non prohibitum. Et comme dit saint Paul ad Romanos, cap. 7, √ 15, ubi non est lex, nec prevaricatio. Mais tout ce qui est permis n'est pas toujours honnête : Non omne quod licet, honestum est.

Et l'on doit encore remarquer que, lorsque la loi générale est prohibitive,

tout ce qu'elle ne permet pas est défendu : Omnia sunt prohibita, nisi concessa inveniantur. Gl. ad d. leg.

Autre observation. « Lorsque quelqu'un a fait assurer avec une chose que » les lois permettaient de faire assurer, une autre chose que les lois ne per› mettaient pas de faire assurer, le contrat d'assurance n'est pas entièrement > nul; il ne l'est que quant à la chose que la loi ne permettait pas de faire > assurer. Il faut distraire de l'assurance cette chose, et l'assurance sera valable pour le surplus. Pothier, n°. 44.

Parmi les objets qui feront la matière du présent chapitre, il en est quelques-uns qui dépendent, à certains égards, de tout autre contrat que de celui d'assurance. On ne devra donc pas être surpris que les principes établis dans le chapitre premier ne s'y adaptent pas toujours.

.

Je dois encore remarquer que, dans les polices, on trouve quelquefois certains pactes, qui participent beaucoup plus de la gageure que de l'assurance proprement dite, et qui cependant ont été autorisés par nos lois. Mais ce sont là des exceptions qui n'altèrent point la règle; car il est peu de règle, quelque générale qu'elle soit, qui ne souffre des exceptions, et ces exceptions se tirent de la diversité des circonstances, dont l'effet n'est que de suspendre la force de la règle dans le cas excepté, sans en diminuer l'autorité dans les autres cas qui lui conviennent. D'Antoine, ad L. i, ff de reg. jur.

CONFÉRENCE.

LXIII. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est parlé ici que des assurances maritimes. Il est sûrement hors de doute qu'on peut faire assurer tout ce que la loi ne défend point de faire assurer. On peut faire assurer toutes choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. (Art. 334 et 335 du Code de commerce).

Si on assure une chose que la loi défend avec une chose que la loi permet, l'assurance n'est pas entièrement nulle. La nullité ne porte que sur la chose que la loi ne permettait pas de faire assurer.

Il est de la plus haute importance de bien spécifier dans les polices les objets sur lesquels porte l'assurance; car autre chose est d'assurer le corps et quille du navire, ses agrès et apparaux, etc., et autre chose est d'assurer les marchandises qui y sont chargées. L'assurance des uns n'influe nullement sur les autres.

En général, les polices d'assurance ne se rédigent pas avec assez de soin; on n'y apporte pas toute l'attention nécessaire pour bien faire connaître l'intention des parties: de là des discussions et des procès fréquens devant les tribunaux.

SECTION I.

Vie des Hommes.

A Naples, à Florence, en Angleterre, et en divers autres endroits, il est permis de faire des assurances sur la vie des personnes. Ordonnance de Wisbuy, art. 66. Roccus, not. 47 et 74, dans ses Réponses choisies, resp. 23. Scaccia, de cumbiis, § 1, quest. 1, no. 133. Blackstone, ch. 30, tom. 3, pag. 377. Giballinus, lib. 4, cap. 11, art. 1, no. 4.

Mais ces sortes d'assurances ne sont pas des assurances proprement dites; ce sont de véritables gageures: Fiunt per viam sponsionum vulgariter dictarum scommesse, comme l'observe très-bien Roccus aux endroits cités.

Ces gageures, improprement appelées assurances, sont prohibées en Hollande et en plusieurs autres pays. Coutumier d'Amsterdam, art. 24. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 276.

Depuis long-tems elles avaient été prohibées en France. Guidon de la mer, ch. 16, art. 5.

Cette prohibition a été renouvelée par l'Ordonnance de la marine, art. 10, titre des assurances : Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes. L'homme est hors de prix : Liberum corpus æstimationem non recipit. L. 5, ff si quadrupes. L. 1, § 5. L. 7, ff de his qui effuderint. L. 2, § 2, ff ad L. Rhod.

La vie de l'homme n'est pas un objet de commerce, et il est odieux que sa mort devienne la matière d'une spéculation mercantile : Nefas est ejusmodi casus expectare. (L. 34, § 2, ff de contrah. empt. L. 83, § 5, ff de verb. oblig. L. 30, C. de pactis). Et comme l'observe Grivel, dec. 57, no. 28, ces espèces de gageures sont de triste augure, et peuvent occasionner des crimes: Ista conditiones sunt plenæ tristissimi eventûs, et possunt invitare ad delinquindum ; suntque contra bonos mores; cùm incivile sit et turpe liberi hominis casum adversum expectare.

Pareilles assurances sont donc absolument nulles. La prime stipulée n'en est pas due. Si elle a été payée, on peut la répéter conditione sine causa. Pothier, no. 27.

Le demi pour cent de droit de signature n'est pas même dû. Valin, art. 10, I titre des assurances.

CONFÉRENCE.

LXIV. Dans tous les tems, les âmes honnêtes se sont soulevées d'indignation contre toute disposition de loi qui permettrait de faire des assurances sur la vie des hommes. L'homme libre est hors de prix, disent les lois romaines; et ce principe sacré et humain a été respecté par la législation nautique du moyen âge; il l'a été par l'art. 10, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui portait : Defendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes. Le Code de commerce n'a point, il est vrai, réitéré textuellement la défense portée par l'art. 10; mais il a désigné comme objets d'assurance les choses estimables à prix d'argent, art. 334; et la vie de l'homme ne l'étant pas, il suit de là et par là même, que la vie de l'homme, ainsi que le dit l'orateur du Gouvernement, est déclarée ne pouvoir être un objet d'assurance.

Cependant quelques légistes, entraînés sans doute par cet esprit de spéculations qui a enfièvré nos faiseurs d'affaires, ont voulu par de longs développemens légitimer ces sortes d'assurances; mais comme tous leurs raisonnemens ne sont que de spécieuses subtilités, nous pensons toujours que la volonté du nouveau législateur a été de défendre les assurances sur la vie des hommes, et de suppléer par les termes du Code de commerce la disposition prohibitive de l'Ordonnance. (Voyez ce que nous avons dit à cet égard, tom. 3, pag. 366,

495 et suivantes de notre Cours de droit maritime ).

Mais si les lois, d'accord avec la morale, n'ont jamais permis de faire assurer la vie de l'homme libre, il n'en a pas été ainsi de la vie des esclaves. Avant la loi qui défend la traite des noirs, leur vie pouvait devenir la matière d'une assurance maritime, parce qu'ils étaient considérés comme des esclaves, et réputés choses meubles et marchandises par l'art. 44 du Code noir.

SECTION II.

Liberté des Personnes.

. Tous navigateurs, passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de » leurs personnes, et en ce cas, les polices contiendront le nom, le pays, la › demeure, l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer; le nom du navire, , du havre d'où il doit partir, et celui de son dernier reste; la somme qui › sera payée en cas de prise, tant pour la rançon que pour les frais du retour; à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine. Art. 9, titre

des assurances.

Cet article de l'Ordonnance est tiré du Guidon de la mer, ch. 16, art. 3. 26

« PreviousContinue »