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SECTION XIV.

Réassurance.

« Il sera loisible aux assureurs de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils » auront assurés. Art. 20, titre des assurances.

« Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances. » Art. 21.

Ces deux articles sont tirés du Guidon de la mer, ch. 2, art. 19.

La réassurance est un contrat par lequel, moyennant une certaine prime, Qu'est-ce que c'est que la réassurance? l'assureur se décharge sur autrui des risques maritimes dont il s'était rendu

Prime de la réassurance.

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responsable, mais dont il continue cependant d'être tenu vis-à-vis de l'assuré primitif. C'est ici le fidejusseur qui se procure un fidejusseur pour lui-même. Le souscripteur de la réassurance devient fidejussor fidejussoris, pour me servir des paroles de la loi 4, ff de fidejussor. Roccus, not. 12. Casaregis, disc. 1, n°. 67.

Le premier contrat subsiste tel qu'il a été conçu, sans novation ni altération. La réassurance est absolument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune sorte d'obligation.

Les risques que l'assureur avait pris forment entre lui et le réassureur la matière de la réassurance, laquelle est un contrat nouveau, totalement distinct du premier, qui n'en subsiste pas moins dans toute sa force.

Voilà pourquoi les primes des réassurances peuvent être moindres ou plus fortes que celles des assurances. Si la prime est moins forte, c'est un gain que fait le premier assureur. Si elle est plus forte, c'est une perte pour lui. La chose ne concerne en rien l'assuré primitif, lequel n'est point intervenu dans ce nouveau contrat. Pothier, n°. 96.

Il suit de ce principe que l'assuré primitif ne peut exercer ni action diL'assuré primitif recte, ni privilége sur la réassurance. Ceci s'expliquera mieux par un exemple.

a-t-il privilége sur la réassurance?

Joseph D***. se rendit assureur envers Raymond Aubert et compagnie, de sortie de Bordeaux jusqu'aux Iles françaises, pour 1,500 liv., à la prime de trente-cinq pour cent, compensable en cas de perte, avec déclaration que la prime et les primes des primes seraient comprises dans cette réassurance. Le vaisseau fut pris par les Anglais. Joseph D***. fit faillite.

Raymond Aubert et compagnie présentèrent requête contre D***. en condamnation des 1,500 liv. assurées, et en préférence sur le montant de la réassurance.

Cette préférence fut disputée par la masse des créanciers du failli, attendu que la réassurance était étrangère aux assureurs primitifs.

Sentence du 7 septembre 1763, rendue par l'amirauté de Marseille, qui rejeta le privilége demandé par Raymond Aubert, etc.

Il suit encore des mêmes principes que la grâce ou remise faite à l'assureur, ne profite pas à son réassureur.

Un assureur fit faillite, et par le moyen de son concordat, il en fut quitte envers l'assuré pour soixante pour cent du montant de la perte. Le réassureur voulait profiter de la même grâce vis-à-vis de l'assureur failli. Sentence du 17 décembre 1748, rendue par l'amirauté de Marseille, qui condamna le réassureur à payer au failli l'entière somme réassurée.

Autre exemple. Les sieurs Joseph et Georges Audibert et le sieur Rostan, intéressés au corps et cargaison đu vaisseau l'Oiseau, capitaine Patras, firent faire des assurances pour leur compte, de sortie des Iles françaises. D*** Ꭹ prit risque pour 3,200 liv. Le 23 janvier 1777, le navire partit du Cap Français. Le 16 avril suivant, D*** se fit réassurer 4,200 liv. sur le risque par lui pris, et sur la prime et primes des primes.

On n'eut plus aucune nouvelle du capitaine Patras, qui eut le malheur de devenir la proie des flots.

D*** fit faillite. Les ayant-cause de ce failli demandèrent paiement des 4,200 liv. réassurées. Les sieurs Audibert et Rostan réclamèrent la même somme, pour s'y payer, par privilége, de l'assurance à eux due. Sentence du 28 avril 1780, qui, sans avoir égard au privilége prétendu par les sieurs Audibert et Rostan, ordonne que les 4,200 liv. seront payées aux ayant-cause de D***, pour lesquels j'avais consulté.

Valin, art. 20, titre des assurances, croit que l'assureur qui se fait réassurer doit déduire la prime de la première assurance, parce que, dit-il, cette prime étant acquise à l'assureur, quel que soit l'événement, il n'y a aucun risque pour lui à courir.

Cette question est ardue. En 1759, je la décidai en qualité d'arbitre.

Le sieur Sibon ayant assuré à la compagnie royale d'Afrique la somme de 600 liv., d'entrée et sortie des concessions d'Afrique jusqu'à Marseille, à la prime de trente pour cent, et voulant se mettre à couvert des événemens que le retardement du navire faisait craindre, se fit réassurer la somme de

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1,200 liv. à la prime de cinquante pour cent, avec condition qu'il se faisait assurer la prime et primes des primes, jusqu'à extinction; clause qui réduisit la somme assurée à celle de 600 liv., composant le risque du sieur Sibon sur le capitaine Barrière.

Le bâtiment ayant été pris, le sieur Sibon demanda à ses réassureurs le paiement des 1,200 liv., sous la déduction de la prime, qui était compensable.

Les sieurs Olive et Damien, ses réassureurs, prétendaient que la prime de trente pour cent, qu'il avait exigée de la compagnie, devait être déduite de la somme assurée, et que, par ce moyen, il n'avait pu faire réassurer que 420 liv., lesquelles, avec les primes des primes, ne se montaient qu'à 840 liv.

Je répondis que la disposition de l'Ordonnance est générale; elle permet de faire réassurer les effets assurés, sans qu'elle ajoute qu'on doive déduire de ces mêmes effets les primes reçues ou stipulées.

En cas de perte, le réassureur est tenu de l'assurance faite, et il est obligé de payer tout ce que l'assureur doit payer lui-même : Et iste secundus assecurator tenetur pro assecuratione faciâ à primo, et ad solvendum omne totum quod primus assecurator solverit. C'est ainsi que s'expliquent Roccus, de assecur., n°. 3o; Casaregis, disc. 1, n°. 67, et tous nos auteurs.

Le sieur Sibon avait fait réassurer les 600 liv. par lui assurées; ce qui lui était permis.

La perte étant arrivée, les réassureurs devaient donc payer les mêmes 600 liv., qui faisaient l'objet de l'une et de l'autre assurance.

Les primes stipulées dans l'une et dans l'autre, n'altèrent en rien l'objet principal et direct du contrat; elles forment un point qu'il ne faut pas confondre avec la chose assurée.

Le sieur Sibon n'avait pas fait assurer au pair. Il l'avait fait au cinquante pour cent; et par une clause particulière, les primes des primes étaient assurées; de sorte que si le vaisseau fût arrivé à bon sauvement, le sieur Sibon, qui avait gagné une prime de 180 liv., en aurait payé une de 600 liv.

Le vaisseau fut pris. Le sieur Sibon devait donc d'une main payer à l'assuré 600 liv., et recevoir de l'autre une pareille somme de 600 liv. de la part des réassureurs.

Il est vrai que, par le moyen de l'assurance des primes des primes, il gagna la première prime de trente pour cent; mais ce profit fut la récompense du nouveau risque auquel il s'était engagé. C'était là un contrat nou

veau différent du premier. Les sieurs Olive et Damien étaient réassureurs des 600 liv. assurées, et ils étaient simplement assureurs des primes des primes. Ainsi, ce ne fut que par une suite de ce double engagement, que le sieur Sibon profita d'un bénéfice qui fut le prix de la perte à laquelle il s'était exposé. Ce n'est pas par l'événement que l'on doit juger de la nature de l'obligation.

Les parties acquiescèrent à cet avis arbitral.

Peu de tems après, la même question se présenta dans l'espèce de l'arrêt dont j'ai parlé suprà, sect. 13.

On a vu que le sieur Roux s'était rendu assureur envers Simon Gilly pour 2,400 liv., moyennant la prime de douze pour cent, sur les facultés chargées dans les trois frégates la Valeur, la Fleur de Lys et la Sirène; on a vu que le sieur Roux s'était fait réassurer, moyennant la prime de quatre-vingt-dix pour cent, son risque, la prime et les primes des primes; ce qui faisait un total de 24,000 liv.

Les trois frégates furent prises par les Anglais. Les réassureurs prétendirent que Roux n'avait pu faire réassurer la prime de douze pour cent, qu'il avait reçue de Gilly; qu'ainsi, il fallait déduire du capital réassuré, pour la première prime de douze pour cent, la somme de......

Et pour le prorata des primes......

Ce qui réduisait le total assuré 'à...............

268 liv. 2,302

2,570 liv. 21,430

24,000 liv.

Sentence de l'amirauté de Marseille, rendue le 28 juillet 1761, qui condamna les assureurs à payer les sommes par chacun d'eux réassurées, sous › la déduction du ristourne, à raison de douze pour cent pour la prime › recue par Roux, et du prorata des primes des primes. M. Massel plaidait pour Roux, et M. Gignoux pour les réassureurs.

Arrêt du 18 juin 1762, qui réforma cette sentence, et qui condamna les réassureurs à payer à plein les sommes par eux réassurées, sans aucune déduction. Par où il fut décidé que l'assureur peut faire réassurer l'entière somme par lui assurée, sans déduire la prime qu'il avait reçue de la part du premier assuré.

Comme le réassureur n'a rien à démêler avec l'assuré primitif, on est assez en usage dans les réassurances de stipuler qu'en cas de sinistre, le réassuré ne

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Pacte qu'en cas de sinistre le réassuré

ne sera soumis qu'à montrer la quittance du paiement de la perte.

sera soumis qu'à montrer à son réassureur la quittance du paiement de la perte. Je parlerai de ce pacte infrà, ch. 11, sect. 9 et 10.

Code

CONFÉRENCE.

LXXVII. L'art. 342 du Code de commerce dispose également : « L'assureur peut faire réas»surer par d'autres les effets qu'il aura assurés La prime des réassurances peut être moindre » ou plus forte que celle de l'assurance. »

Emérigon demande si l'assuré primitif peut exercer une action directe et un privilége sur la réassurance.

La Cour royale de Rennes proposa de décider textuellement la négative. Mais la commission ne crut pas devoir s'expliquer à cet égard. Il faut donc en venir au droit commun et à la jurisprudence commerciale, et distinguer.

Si les assureurs sont délégués par l'assureur primitif à payer en son acquit la perte au premier assuré, et que celui-ci accepte cette délégation, alors le premier assuré acquiert action et privilége contre les réassureurs.

Dans le cas contraire, c'est alors qu'il faut dire avec Emérigon. Le premier contrat subsiste tel qu'il a été conçu, sans novation ni altération. La réassurance est absolument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune obligation, etc. (Voyez ce que nous avons dit ci-dessus ).

Mais la seconde question que propose Emérigon devient plus ardue, comme il l'observe. lui-même. L'assureur peut-il faire réassurer le total de ce qu'il a assuré ? Ne doit-il pas déduire la prime qui lui est acquise, et pour laquelle il ne court aucun risque?

D'abord il n'y a pas de doute que l'assureur ne puisse faire réassurer la même somme qu'il a assurée lui-même.

Dans ce cas l'assureur transmet en entier au réassureur l'aliment de son assurance. C'est une espèce de cession que l'assureur fait du risque dont il s'est chargé.

Mais peut-il faire réassurer, outre le principal qu'il a assuré lui-même, la prime ou les primes des primes ?

On vient de voir qu'Emérigon est d'avis de l'affirmative. Mais Valin sur l'art. 20, assurances, de l'Ordonnance, est d'une opinion contraire, parce que, dit-il, cette prime étant acquise à l'assureur, quel que soit l'événement, il n'y a aucun risque pour lui à courir.

Pothier, assurances, no. 35, partage l'opinion de Valin, et nous, nous pensons qu'il faut se ranger de l'avis de Valin et de Pothier, parce que tout ce qui n'est pas en risque ne saurait être l'objet d'une assurance ou réassurance. Les risques maritimes sont de l'essence du contrat d'assurance. Or, la prime reçue ou promise n'est jamais en risque pour l'assureur, n'importe quel événement arrive. D'ailleurs, l'art, 342 ne permet à l'assureur de faire réassurer par d'autres que les effets qu'il a assurés; et d'un autre côté, ce serait une assurance sur profit espéré, défendue par l'art. 17 de l'Ordonnance et l'art. 347 du Code de commerce. Il n'en est pas ici comme de l'assuré, qui peut faire réassurer le coût de son assu¬ rance, parce qu'il y a pour lui chance de perte, relativement à cette prime. (Voyez notre Cours de droit commercial maritime, tom. 3, sect. 10, des réassurances, pag. 429 et suivantes; voyez aussi les conférences précédentes).

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