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celle du profit maritime, en cas de prêt à la grosse. Pothier, n°. 35, est du même avis.

Mais, 1°. la prime n'est pas un profit vis-à-vis de l'assureur : c'est le prix du péril qu'il prend à sa charge; 2°. la prime se trouvant implicitement dans la valeur de la chose assurée, elle peut devenir la matière d'une assurance; 3o. c'est ici une espèce de cautionnement pour une créance due et non échue, cautionnement autorisé par le droit commun; 4°. si l'on peut faire assurer la solvabilité de l'assureur, pourquoi l'assureur ne pourrait-il faire assurer la solvabilité de l'assuré débiteur de la prime?

Au reste, si l'assuré débiteur de la prime stipulée à terme fait faillite, l'assureur est en droit de requérir, ou qu'on lui donne caution, ou que l'assurance soit résiliée. Suprà, ch. 3, sect. 7, § 4.

Hors du cas de faillite, ce serait faire injure à l'assuré ou à l'assureur que de faire assurer leur solvabilité. Je ne sais s'ils ne seraient point en droit de s'en plaindre, car le crédit est la richesse des négocians.

CONFÉRENCE.

LXXX. Il ne faut pas perdre de vue ce principe certain que tout ce qui n'est pas en risque ne peut jamais être l'objet du contrat d'assurance ou de réassurance. Or, la prime reçue ou promise n'est jamais en risque pour l'assureur. Cette prime n'est pas pour lui une perte qu'il court risque de faire en cas de sinistre du navire, mais c'est un gain qu'il manque de faire. En assurant la solvabilité de l'assuré débiteur de ce gain à faire, ce serait par conséquent assurer un profit espéré, ce qui est défendu par l'art. 347 du Code de commerce. Une telle assurance dégénérerait en une véritable gageure, incompatible avec les principes du contrat d'assurance. Il faut donc rejeter ici l'opinion d'Emérigon, et suivre l'avis de Valin et de Pothier.

Cependant l'avis de ces deux célèbres jurisconsultes (Valin et Pothier) a besoin d'explication, comme l'observe fort bien M. Estrangin. En effet, dit ce savant annotateur, si l'assureur fait réassurer, sans en déduire la prime qui lui a été promise, la même somme qu'il a assurée luimême, il transmet en entier au réassureur l'aliment de son assurance. Cette réassurance n'est qu'une cession que l'assureur fait du risque dont il s'est chargé; cession qui offre une perte ou un bénéfice présent, et non l'assurance d'un bénéfice éventuel. Ce contrat est le même que celui d'assurance sur une somme donnée à la grosse; l'un et l'autre sont légitimes; l'un et l'autre peuvent offrir une perte comme un bénéfice présens qui n'altèrent en rien le contrat primitif.

Si, au contraire, le premier assureur ne se borne pas à faire assurer la même somme qu'il a assurée lui-même, mais qu'il veuille y ajouter la prime ou les primes des primes convenues avec le réassureur, ce n'est plus alors une cession du risque primitif, une transmission du premier contrat; c'est une nouvelle assurance qui a un autre aliment que la

première; c'est une assurance sur profit espéré, défendue par l'art. 347; c'est une véritable gageure par laquelle l'assuré perd la prime ou une partie, en cas d'heureux événement, et gagne au contraire, en cas de perte, la valeur non mise en risque correspondant à cette prime. C'est enfin un contrat incompatible avec les principes du contrat d'assurance. -(Voyez M. Estrangin sur Pothier, n°. 55).

Au reste, en cas de faillite de l'assuré, l'assureur, comme nous venons de le faire observer sur la section précédente, a le droit de demander l'exécution de l'art. 346 du Code de commerce.

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CHAPITRE IX.

VALEUR ET ESTIMATION DES EFFETS ASSURÉS.

SOMMAIRE.

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§ 3. Dans l'estimation des effets qu'on fait assurer, quel prix doit-on avoir en vue? Si la chose a diminué de prix. Si elle a augmenté de prix. Marchandises assemblées de longue- main,

ou procédant de la manufacture de l'assuré. L'assuré a le choix du prix coûtant ou du prix courant au tems et lieu du chargement. Prix courant au tems et lieu de la décharge. SECT. II. Effets assurés au-delà de leur valeur. S1. Preuve de la fraude.

S 2. Peine de la fraude.

S3. Assurance faite sans fraude au-delà de la valeur.

SECT. III. L'estimation des effets assurés estelle de l'essence de la police? SECT. IV. Cas où l'estimation des effets assu rés n'a pas été faite par la police. S1. Assurance sur le corps.

S 2. Assurance sur les facultés.

SECT. V. Estimation contenue dans la police. S1. L'estimation contenue dans la police est présumée juste.

S2. L'assureur peut-il se plaindre de l'estimation contenue dans la police?

$ 3. Pour pouvoir se plaindre de l'estimation contenue dans le contrat, faut-il qu'elle ait été surfaite par fraude?

S4 Faut-il qu'elle soit considérable? $ 5. Pacte qu'on s'en tiendra à l'estimation faite.

Pacte qu'on sera dispensé de rapporter le fret, et que néanmoins les assureurs, en cas de perte, paieront la valeur primitive du navire.

§ 6. L'assuré est-il admis à prouver que la chose valait davantage?

SECT. VI. Impenses qu'on ajoute à l'estima tion des effets assurés.

S1. Droits et frais faits jusques à bord.

Change de terre.

Mise hors du navire.

S 2. Prime.

SECT. VII. Commerce en troc.

SECT. VIII. Monnaie étrangère.

S 1. Defense d'évaluer la livre monnaie des

lles, à l'instar de la livre tournois. S 2. Moyen imaginé pour éluder la déclaration de 1779.

Le risque est de l'essence de l'assurance proprement dite; il est le principal fondement de ce contrat, lequel ne saurait subsister dès qu'on le prive de l'aliment qui lui donne la vie : Principale fundamentum assecurationis, est risicum, sine quo non potest subsistere assecuratio.

Cette vérité est indépendante de la volonté de l'homme; elle dérive de la nature même des choses. Une assurance dénuée d'un objet mis en risque, ne scra jamais une assurance véritable.

Il faut donc nécessairement que la valeur réelle des effets assurés soit relative à la somme assurée. Si par la police ils sont estimés au-delà de ce qu'ils valent, ce surplus de prix pourrait faire la matière d'une gageure dans les pays où l'assurance par forme de gageure est permise; mais le contrat cesse à cet égard d'être un contrat d'assurance. Suprà, ch. 1, sect. 1.

.CONFÉRENCE.

LX XXI. Les risques dont l'assureur se charge sont les risques maritimes qui proviennent des cas fortuits des fortunes de mer. C'est aujourd'hui dans l'art. 550 du Code de commerce, qu'il faut chercher les cas fortuits qui constituent la nature des risques maritimes. « Cet article met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changement forcé de » route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puisdéclaration de guerre, réprésailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. » Ces termes généraux comprennent tous les cas extraordinaires de force majeure qui peuvent causer la perte des choses assurées.

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»sance,

C'est à tous ces risques que doivent être exposés les objets assurés pour vivifier l'assurance; si l'assuré n'expose rien aux hasards de la mer, le contrat d'assurance est annulé. − ( Art. 349 du Code de commerce ).

Mais, pour que l'assureur ne soit jamais exposé à payer la perte des choses qu'il n'a pas entendu garantir, ni l'assuré à être privé du remboursement des objets qui sont réellement compris dans le contrat d'assurance, on doit exprimer la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets qu'on fait assurer. ( Art. 332 du Code de commerce ). Cette estimation est d'ailleurs nécessaire pour l'exécution des art. 357 et 358 du même Code. Si l'évaluation est frauduleuse, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré; dans le cas contraire, l'assurance n'est valable que jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, etc. Néanmoins, l'estimation des effets assurés est-elle de l'essence de la police? C'est ce que nous examinerons à la sect. 3 du chap. 9.

TOM. I.

34

SECTION I.

Observations générales au sujet de la valeur des effets qu'on fait

assurer.

A l'exemple de ce

qu'on fait assurer ?

DANS les contrats de vente, il est permis aux parties de prendre avantage f qui se pratique dans l'une sur l'autre : Se circumvenire. L. 6, § 4, ff de minorib.; L. 22, § 3, les ventes, est-il locati, pourvu qu'elles n'emploient ni dol, ni fraude; car, comme dit Dupermis d'amplifier le prix de la chose moulin, contrats usur., no. 171, la loi leur permet seulement de rendre leur condition meilleure par un consentement libre et mutuel; de manière que le plus ou le moins de prix procède de la facilité et de la condescendance de celui qui a intérêt de conclure le marché. D'ailleurs, l'égalité entre le prix et la valeur de la chose, non est mathematica, sed moralis, undè non consistit in puncto indivisibili, sed in mediocritate quæ latitudinem admittit gradualem. Vid. Grotius, liv. 2, ch. 12, § 26. Cochin, tom. 1, pag. 510. Pothier, Traité des ventes, no. 242 et suivans.

$ 2.

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Cet esprit d'industrie et d'adresse, qui est toléré entre le vendeur et l'acheteur, doit être sévèrement rejeté du contrat d'assurance. La vente est un moyen d'acquérir, et l'on n'a recours à l'assurance que pour ne pas perdre. Dans la vente des immeubles, il suffit que la lésion n'excède pas la moitié du juste prix, pour que le plaignant ne soit pas écouté, et il ne l'est jamais dans la vente des choses mobilières. Mais la loi défend de faire assurer les effets au-delà de leur valeur. Infrà, sect. 2.

La nature du contrat d'assurance et la disposition de la loi, se réunissent donc pour obliger l'assuré à ne pas s'écarter de la juste valeur des choses as

surées.

Il est difficile de définir, en général, ce que c'est que le prix ou valeur d'une Quel est le prix marchandise. des marchandises?

Quanti vendi pos

sunt.

Prix commun.

Suivant une foule de textes du droit, les choses valent ce qu'elles peuvent être vendues : Valere res dicitur, quantùm vendi potest. Godefroi, sur la loi 14, ff de condict. furt. L. 1, § 16, ff ad S. C. Trebell. L. 18, § 3, ff de mortis causa donat. L. 45, § 1, et L. 73, § 1, ff ad leg. falcid. Dumoulin, Coutume de Paris, S 20, gl. 5, vo. vendu, no. 56.

La loi 63, ff ad leg. falcid., décide qu'on doit régler le prix des choses,

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