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CHAPITRE X.

DÉSIGNATION DE LA CHOSE ASSURÉE.

SECT. I. Désignation générique.

SOMMAIRE.

S1. Assurances sur facultés ou marchandises. Assurance sur cargaison.

Assurance sur pacotille.

La spécialité s'oppose à la généralité.

S 2. Assurance sur le corps.

S3. Assurance sur le corps embrasse-t-elle

les facultés, et vice versâ?

S4. Assurance sur corps et facultés.

En cas d'innavigabilité du navire, comment diviser les assurances faites conjointement sur corps et facultés ?

Assurance faite soit sur corps, ou soit sur facultés.

$ 5. Effets chargés ou dépenses faites pendant le cours du voyage sont-ils compris dans l'assurance générique?

Assurance de mes marchandises, sans rien dire de plus, comprend-elle les marchandises chargées et à charger?

$ 6. Chose qui consiste en poids, nombre ou

mesure.

Chose dont on ne désigne ni la qualité, ni la valeur.

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$7. L'assurance de mes marchandises comprend-elle les marchandises qui sont communes à moi et à d'autres intéressés? SECT. II. Cas où la désignation doit être spécifique.

S1. Chose sujette à coulage.

S 2. Chose sujette à corruption.

S3. Choses de contrebande ou hostiles.

Argent monnoye; bijoux.

S4. Autres objets qu'on doit faire assurer
d'une manière spéciale.
Deniers à la grosse.
Primes. Dixième.
Fret acquis.

Somme qu'on fait réassurer.
Bagage du passager.
Désignation du navire.

Assurance sur le corps comprend-elle la chaloupe?

SECT. III. Chose confondue avec d'autres. Assurance faite sur des huiles et des barilles s'adapte-t-elle à des savons?

L'OBJET de toute obligation doit être certain, soit par lui-même, soit par des rapports, soit par des caractères distinctifs qui en déterminent l'identité et la consistance. LL. 74, 75, 94, 106 et 115, ff de verb. oblig. Ibiq. Cujas. Pothier, des obligations, no. 131 et 283.

Il suit de ce principe que la police doit contenir les effets sur lesquels l'as

surance est faite, art. 3, titre des assurances, de l'Ordonnance, afin qu'il ne soit pas au pouvoir de l'une des parties de rendre le contrat inutile ou d'en étendre les dispositions, relativement à son intérêt personnel.

(Il ne s'agit dans le présent chapitre, ni du pour compte, ni de la propriété de la chose assurée. Tout cela est expliqué dans le ch. 5, où j'ai parlé des parties contractantes, et dans le ch. 11, sect. 4).

CONFÉRENCE.

XC. Voyez art. 332, 335 et 355 du Code de commerce.

SECTION I.

Désignation générique.

PARMI nous on se borne ordinairement à dire qu'on fait assurer telle somme sur les facultés et marchandises chargées dans un tel vaisseau, ou telle somme sur le corps de tel vaisseau, ou telle somme sur corps et facultés.

Le mot facultés signifie le contenu, et le mot corps signifie le contenant et tous ses accessoires. En cas de perte, il suffit de prouver l'intérêt assuré qu'on avait, ou sur les marchandises, ou sur le navire, ou sur l'un et l'autre, pour qu'on ait action contre les assureurs qui ont pris risque sur la chose génériquement désignée.

D

1.

Assurance sur fa

discs.

Assurance sur cargaison.

Il suffit que l'aliment du risque se trouve contenu dans le navire, pour que l'assurance faite sur facultés et marchandises soit valable; car, comme le cultes et marchandécide le Guidon de la mer, ch. 2, art. 3, « il n'est pas besoin, en l'assurance, › de spécifier la quantité ou qualité de la marchandise assurée. » Cargaison est un terme générique qui embrasse tout ce qui est chargé. Celui qui se fait assurer sur cargaison, est censé faire assurer ses pacotilles. Mais celui qui se ferait assurer nommément et uniquement sur pacotilles, et qui n'en aurait point, ne pourrait, en cas de sinistre, rien demander aux assureurs, quoiqu'il eût intérêt sur la cargaison générale faite par les armateurs.

Si dans la pólice on avait spécifié la chose qu'on a voulu faire assurer, et qu'elle n'eût pas été chargée, l'assurance serait nulle, quoiqu'on cût pour son compte d'autres marchandises dans le navire.

Assurance sur pa

cotille.

La spécialité dé

roge à la généralité.

Assurance sur le

corps.

$ 3.

Assurance sur le

corps embrasse-t

elle les facultés, et

vice versa?

$4.

Assurance sur corps et sur facultés.

En cas d'innavigabilité du navire,

Isaac Bellard, horloger, s'était fait assurer, de sortie de Port-au-Prince la somme de 600 liv. sur facultés consistant en écailles, chargées dans le vaisseau du roi la Sainte-Anne. On n'avait chargé pour son compte que de l'indigo. Le navire périt. Sentence du mois de novembre 1763, qui mit le sieur Kick, assureur, hors de Cour et de procès.

Le mot sur le corps, ainsi que je viens de le dire, embrasse dans sa géné– ralité tout ce qui regarde le navire. Tels sont la coque du vaisseau, ses agrès, les munitions de guerre et de bouche, les avances aux équipages, et tout ce qui a été dépensé pour la mise hors. Mais celui qui se ferait assurer, par exemple, sur les victuailles qu'il n'aurait pas fournies, ne pourrait réclamer l'assurance, sous prétexte qu'il aurait intérêt sur tout autre objet du bâtiment. L'assurance sur le corps ne s'étend point aux marchandises, ni celle sur les marchandises ne s'étend point au navire, à moins que les parties ne l'aient voulu, et que leur volonté respective, à l'époque du contrat, ne paraisse d'une manière évidente. Car en règle générale, et sur-tout en cette matière, le contenu n'est pas le contenant : Assecuratio facta de navi simpliciter, in dubio intelligitur de corpore navis, et non de mercibus in eam invectis; et contrà, assecuratis mercibus, non venit navis, nisi ex conjecturis aliter intelligatur. Roccus, not. 16. Santerna, part. 4, nos. 69 et 72. Casaregis, disc. 127. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n°. 20. Vid. mon Traité des contrats à la grosse, ch. 5, sect. 1. Les assurances pourront être faites sur le corps et sur les marchandises, conjointement ou séparément. Art. 7, titre des assurances, de l'Ordonnance.

L'assurance est faite séparément, lorsque je fais assurer telle somme sur corps, et telle autre sur facultés. Dans ce cas, le corps forme une masse distincte et séparée de celle des facultés.

A Bordeaux, on stipule que chaque objet formera son capital particulier, comme s'il y avait une police sur corps, et une autre sur facultés. Mais cette précaution est superflue. Les deux assurances conçues dans le goût que je viens de le dire, n'en sont pas moins distinctes, quoique comprises dans le même instrument.

L'assurance est faite conjointement, lorsque je me fais assurer une même somme sur corps et facultés. Dans ce cas, le corps et les facultés forment une seule masse: Non sunt duæ obligationes per se, sed una mixta.

Mais si, pendant le voyage, le navire a été condamné pour cause d'innacomment diviser les vigabilité, et que les marchandises aient été transbordées dans un autre vaisconjointement sur Seau, on est alors obligé de diviser les assurances conjointement faites.

assurances faites

corps et facultés ?

Notre chambre du commerce, consultée en 1777, sur la manière dont cette

division devait être opérée, fut d'avis que les-assurances faites indistinctement sur corps et facultés, devaient, dans tous les cas, être censées porter moitié sur le corps, et moitié sur les facultés, s'il n'y a pas une application différente dans ta police.

Dans les conférences qui furent tenues chez moi en mars et avril de l'année suivante, avec plusieurs de mes confrères, et quatre députés de la chambre (1), la question fut de nouveau agitée; les avis furent partagés. Nous soutenions que la somme confusément assurée, devait être répartie au sou la livre, sur le navire déclaré innavigable, et sur son chargement transbordé dans un autre vaisseau.

L'Ordonnance, disions-nous, en permettant de faire les assurances conjointement, sur corps et sur facultés, n'a pas entendu parler d'une conjonction labiale, mais bien d'une conjonction re et verbis. Il m'est permis de ne former qu'un seul capital de mon navire et de ma cargaison, et de faire faire des assurances sur le total.

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Si l'assurance portait moitié sur le corps, et moitié sur les facultés, il arriverait que j'aurais fait assurer sur le corps 54,000 liv. au-delà de ce qu'il était permis de faire assurer, et sur les facultés 46,000 liv. de moins.

Malgré ma police d'assurance de 108,000 liv., je serais à découvert de 46,000 liv. sur les marchandises, et je serais présumé m'être fait assurer sur le corps 34,000 liv. au-delà de mon intérêt; par où je serais exposé à la nullité, et à la confiscation prononcées par l'art. 22, titre des assurances, de l'Ordonnance.

La règle qu'on voulait établir et que nous combattions, était donc contraire au texte de l'Ordonnance, à la disposition du droit commun, et à la loi du

contrat.

(1) Les avocats étaient MM. Brès, ancien assesseur; Richard, alors assesseur; Gignoux, Pastoret, Vitalis et moi. Les négocians étaient MM. Clary, Crudère, Peirier, anciens premiers échevins, et Lejeans aîné.

Assurance faite soit sur corps ou soit sur facultés.

$ 5.

On répliquait qu'il serait loisible aux parties de faire dans les polices unc application différente; mais, 1°. un négociant peut avoir des raisons pour ne pas faire l'application dont on parlait; 2°. l'Ordonnance maritime permet expressément le contraire; 3°. les opérations des négocians doivent être libres, etc. Cette question fut décidée par la déclaration du 17 août 1779, art. 10, dont voici la teneur :

D

Dans le cas où le navire et son chargement seront assurés par la même police d'assurance, et pour une seule somme, ladite somme assurée sera › répartie entre le navire et son chargement, par proportion aux évaluations » de l'un et de l'autre, si elles ont été portées dans la police d'assurance, > sinon la valeur du navire sera fixée par experts, d'après les procès-verbaux › de visite du navire, et le compte de mise hors de l'armateur, et la valeur » des marchandises, suivant les dispositions de l'Ordonnance de 1681, con⚫ cernant l'évaluation du chargement. »

D

Vid. infrà, ch. 16, sect. 5, où il s'agit du ristourne.

J'ai vu des assurances faites soit sur corps, ou soit sur facultés d'un tel navire. Il semble d'abord que, par cette clause, l'assuré ait voulu se conserver le choix de rejeter, suivant les occurrences, le risque des assureurs, ou sur les facultés, ou sur le corps; mais ce choix serait odieux, et donnerait lieu à mille fraudes. Je crois que le sens d'un pareil pacte est que l'assurance sera appliquée sur le découvert que l'assuré aura sur l'un ou sur l'autre objet. Si le découvert était égal des deux côtés, l'alternative devrait être convertie en copulative Sæpè ità comparatum est ut conjuncta pro disjunctis accipiantur, et disjuncta pro conjunctis. LL. 29 et 53, ff de verb. sig. L. 4, C. eod.

Les effets chargés dans le navire pendant le cours du voyage, pour compte Effets chargés ou de l'assuré, sont compris dans l'assurance indéfinie des facultés.

dépenses faites pen

dant le cours du Les dépenses faites pour le besoin du navire en cours de voyage, par l'arvoyage, sont - ils compris dans l'assu- mateur assuré, sont également comprises dans l'assurance indéfinie du corps. rance générique ? Pour que l'assurance soit valable, il suffit que l'aliment du risque existe lors du sinistre; et peu importe que la matière de ce risque ait été complétée avant ou depuis le départ, à moins que quelque pacte du contrat ne s'y oppose.

Le capitaine de mon navire a ordre de toucher en tel endroit, pour achever son armement, ou pour prendre le reste de la cargaison. Mes assurances indéfinies comprendront le total de la dépense faite ou à faire, sans qu'il soit besoin d'autre indication que celle de stipuler qu'il sera permis au capitaine

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