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une seconde assurance, quinze ballots de coton, moyennant une autre prime; enfin douze tonneaux de vin dans une troisième assurance. Dans le premier cas il n'y a qu'une seule et unique assurance; dans le deuxième il y en a trois indépendantes l'une de l'autre. On sait d'ailleurs que, d'après l'art. 333 du Code de commerce, ces diverses assurances peuvent être comprises dans la même police.

L'assurance pendant le voyage remonte au jour du départ, quand bien même l'assurance fût postérieurement faite. (Argument de l'art. 365 du Code de commerce).

Au reste, la doctrine que professe ici Emérigon sur tous les objets de cette section n'est point contredite par la loi nouvelle. Elle est fondée sur les véritables principes, et consacrée par la jurisprudence.

$1.

Chose sujette à

coulage.

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corruption,

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«

SECTION 11.

Cas où la Désignation doit être spécifique.

<< IL sera fait, dit l'art. 31, titre des assurances, de l'Ordonnance, désignation » dans la police des marchandises sujettes à coulage, sinon, les assureurs ne répondront point des dommages qui leur pourront arriver par tempête. » La raison en est que les marchandises sujettes à coulage sont exposées à plus de dangers que les marchandises sèches. Voilà pourquoi il est nécessaire que les assureurs en soient instruits. Pothier, n°. 104.

Ils ne répondent cependant jamais que du dommage qui arrive par tempête, et nullement du coulage ordinaire. Valin, ibid.

Comme ceux qui font assurer le retour ignorent le plus souvent quelles marchandises on leur enverra, l'Ordonnance les dispense de la nécessité de désigner les marchandises sujettes à coulage, lorsque l'assurance est faite sur retour des pays étrangers. D. art. 31.

Le Réglement d'Amsterdam, art. 17, soumettait à la nécessité d'une paChose sujette à reille désignation ceux qui faisaient assurer des grains, fruits, sel, harengs, sucre, suif, beurre, fromage, houblon, melasses, miel, rabette, graine de lin, et semblables marchandises sujettes à dépérition et dégât.

$3.

Choses de contrebande ou hostiles.

Notre Ordonnance ne prescrit rien de pareil. Elle décide seulement, en l'art. 29, que les déchets, les diminutions et pertes qui arrivent par le vice » propre de la chose, ne tomberont point sur les assureurs.

J'ai parlé ci-dessus, ch. 4, sect. 8, ch. 5, sect. 3, et ch. 8, sect. 5, des effets de contrebande et des choses hostiles. Dans les cas où il est permis de

charger des marchandises de contrebande ou hostiles, il est juste que les assureurs en soient instruits, attendu l'augmentation du risque. Guidon de la ch. 2, art. 3. Réglement d'Amsterdam, art. 17.

mer,

Les auteurs qui exigent que la spécification de l'argent monnoyé ou des bijoux soit faite dans la police, parlent des espèces et des bijoux dont l'exportation est prohibée. C'est à ce cas qu'on doit appliquer ce qui est dit dans le Guidon de la mer et dans le Réglement d'Amsterdam, aux endroits cités.

Mais à l'égard de l'argent monnoyé et des bijoux, dont le transport n'est pas prohibé, il suffit qu'on en ait dressé un connaissement en due forme, pour qu'ils soient compris dans l'assurance généralement faite sur facultés ou marchandises. Casaregis, disc. 1, no. 66 et 168; disc. 70, n°. 15; disc. 129, n°. 12. Santerna, part. 4, no. 61 et suivans. Roccus, not. 17 et 67. Marquardus, lib. 2, cap. 13, no. 19.

L'usage, plutôt que la loi, permet de faire assurer les sommes qu'on prête à la grosse; ce n'est qu'accidentellement qu'elles s'identifient à la chose pour laquelle elles ont été données. Il arrive même quelquefois que l'emploi utile n'en est pas fait. Je crois que l'assurance sur un pareil objet doit du moins être spécifiée, et qu'on n'écouterait pas un assuré qui, pour éluder le ristourne, voudrait remplir le vide de son assurance par un billet de grosse dont il serait porteur, mais dont sa police ne parlerait point.

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Je crois encore que celui qui veut inglober dans l'assurance la prime, et Primes. sur-tout les primes des primes, doit le spécifier dans l'acte. Suprà, ch. 8,

sect. 12 et 13.

L'Ordonnance, en l'art. 20, titre des assurances, exige une stipulation spéciale au sujet du dixième qu'on veut faire assurer. Suprà, ch. 8, sect. 7.

Il en est de même du fret acquis, que la déclaration de 1779 permet de faire assurer. Suprà, ch. 8, sect. 8.

Il en est encore de même de la somme qu'on fait réassurer. Suprà, ch. 8, sect. 14.

Si un passager veut faire assurer ses coffres, il les désignera dans la police, en leur donnant une valeur, laquelle, en cas de sinistre, sera vérifiée sur l'état qu'il exhibera de bonne foi.

Tout ce que j'ai dit dans le ch. 6, touchant le nom et la désignation du navire considéré comme personne civile, s'applique au navire considéré comme chose assurée.

Dixième.

Fret acquis.

Somme qu'on fait

assurer.

Bagage du passa

ger.

Désignation du

navire.

Les docteurs se disputent beaucoup pour savoir si, en faisant assurer le corps comprend-elle

Assurance sur le

la chaloupe?

corps du navire, on est censé faire assurer la chaloupe; mais l'affirmative ne paraît pas douteuse. Straccha, gl. 8, n°. 7..

Vide suprà, ch. 6, sect. 7. Infrà, ch. 12, sect. 41, § 5.

La police de Londres porte qu'on assure sur le corps, agrès ou apparaux, munitions, artillerie, chaloupe et autres agrès du navire; mais ce détail est superflu. Il suffit de dire qu'on assure sur le corps. Suprà, ch. 6, sect. 7, § 2.

CONFÉRENCE.

GXII. Les risques augmentent nécessairement quand les effets assurés sont, de leur nature, plus sujets que d'autres à être détériorés ou détruits par des accidens de mer. L'extrême équité, la justice, imposèrent au législateur la rigoureuse obligation de prendre des précautions pour qu'il n'y eût pas lieu à surprise envers les assureurs. C'est dans ces vues que l'art. 17 des Assurances d'Amsterdam exigeait la désignation spécifique des effets de cette 'nature dans la police, sous peine de la nullité de l'assurance.

L'Ordonnance de la marine a, sans annuler l'assurance, déchargé les assureurs des pertes et dommages arrivés à des marchandises sujettes à coulage, par tempête ou autre fortune de mer, si la désignation n'eu a pas été faite, si ce n'est que l'assurance soit faite sur le retour des pays étrangers. (Art. 31, titre des assurances ).

Tout en consacrant le même principe, le nouveau Code de commerce à restreint cette exception, pour le retour des pays étrangers, au cas où l'assuré ignore, au moment de la signature de la police, la nature du chargement. (Art. 355 du Code de commerce). Dans le systême de l'Ordonnance, l'assuré n'avait qu'un fait matériel à prouver, c'est-àdire le départ du navire des pays étrangers. Au contraire, dans le systême de la loi nouvelle, il faut que l'assuré fasse preuve de son ignorance sur la nature du chargement, lors de la signature de la police. -(Voyez d'ailleurs l'art. 1315 du Code civil).

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Il ne faut pas perdre de vue que le Code de commerce ne déclare pas l'assurance nulle. En déchargeant l'assureur des risques, il ne décharge pas l'assuré du paiement de la prime, qui est ici adjugée comme indemnité résultant de la fraude de l'assuré. — ( Argument tire de l'art. 357 du Code de commerce ).

Mais quoique les assureurs soient chargés du coulage par une clause expresse de la police, ils ne supportent néanmoins que le coulage extraordinaire qui arrive par fortune de mer, et non pas le coulage qui procède du vice propre de la chose. - (Voyez Valin sur Part. 31, titre des assurances, de l'Ordonnance ).

Quid de la clause franc de coulage, insérée dans une police d'assurance? Affranchit-elle les assureurs non seulement du coulage ordinaire provenant du vice propre de la chose, mais encore de celui qui provient d'un événement de mer et de force majeure ? Cette question a été jugée affirmativement par arrêt de la Cour royale d'Aix, et par deux jugemens du tribunal de commerce de Marseille, rapportés dans notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4, sect. 18, in fine, pag. 87 et suivantes.

La nécessité d'une désignation spécifique peut encore regarder d'autres objets que les marchandises sujettes à détérioration ou à coulage; comme par exemple, si l'on veut assurer

la prime et les primes des primes du fret acquis, du bagage des passagers, des sommes prêtées à la grosse, et de tous autres objets particuliers que l'on veut faire assurer, des marchandises de contrebande ou hostiles, des bijoux et argent monnoyé dont l'exportation est prohibée, on doit en donner la spécification. (Voyez ibidem, tom. 5, pag. 387). Mais il faut faire remarquer que faute ici de désignation spécifique, l'assurance n'est pas censée exister; au lieu que l'assurance des choses sujettes à détérioration et à coulage existe et n'est pas nulle. Les assureurs seulement ne répondent point des dommages ou pertes.

Il faut, en second lieu, faire attention à la différence qui existe entre l'art. 355 et l'article 352. L'art. 352 n'a rapport qu'aux déchets et diminution provenant du vice propre de la chose assurée, qui ne sont point à la charge des assureurs, tandis que l'art. 355 concerne les détériorations arrivées par fortune de mer, dont les assureurs sont responsables, si la désignation de la nature de la marchandise a été faite dans la police. Autrement, si cette désignation n'a pas été faite, ils ne répondent point des dommages et des pertes arrivés à ces mêmes denrées, comme si l'eau de la mer est entrée dans le navire et a fait fondre les sels ou gâté les blés; mais la prime n'en est pas moins acquise aux assureurs, parce qu'ils ont couru des risques.

Enfin, il n'y a pas de doute qu'en faisant assurer le corps du navire, on ne soit censé faire assurer la chaloupe.

SECTION III.

Chose confondue avec d'autres.

Si l'assurance portait, par exemple, sur cent cuirs, et que l'assuré en eût deux cents de qualités diverses, plusieurs auteurs disent que l'assureur a le droit d'appliquer son risque sur la partie qu'il trouve à propos. Roccus, n°. 53. Santerna, part. 4, no. 56. Casaregis, disc. 1, no. 144.

Le sieur Jean Fesquet se fit assurer 7,200 liv. sur la partie donnée à la › grosse à don Joseph Bayo et Domingo Verry, sur les facultés qui se trou> veraient chargées sur le vaisseau le Saint-Esprit, dit la Minerve, capitaine › Allemand, de sortie de Cadix jusqu'à la Vera-Crux, et de retour dans un port d'Europe, avec permission de toucher et faire échelle. » Le vaisseau arriva à la Vera-Crux. La pacotille fut vendue et convertie en pistoles. Le fret gagné fut également payé. Le vaisseau repartit, uniquement chargé de piastres et de pistoles, procédant tant du fret gagné que de la pacotille assurée. Arrivé au Cap, on employa le tout en sucre et autres denrées, sans rien distinguer. Au retour, tempête et avarie simple. On demanda l'avarie aux assu39

T. I.

Assurance faite sur des huiles et des

reurs, qui dirent que les marchandises assurées se trouvaient confondues avec celles procédant du fret; qu'ainsi, ils ne devaient rien, attendu qu'il en restait assez pour remplir la somme assurée. Sentence rendue par notre amirauté, le 12 décembre 1749, qui les condamna à entrer dans la répartition générale qui avait été dressée; car si, dans le principe, on eût fait la distinction des effets respectifs, peut-être que les barriques assurées auraient été celles qui se trouvèrent vides. On n'eut aucun égard à la doctrine des auteurs cités, et je crois qu'on jugea bien.

Si les marchandises de divers assurés sont confondues, sans pouvoir être distinguées, les avaries qu'elles essuient sont supportées par les assureurs respectifs, à proportion de leur risque. Casaregis, disc. 1, n°. 104.

On peut appliquer à ce dernier cas la disposition du droit commun. § 27, inst. de rer. divisio. L. 27, ff de adquir. rer. domin. LL. 3 et 5, ff de rei vindicatione.

Ceci nous donne occasion de traiter la question suivante : J'ai fait assurer barilles s'adapte-t- sur des huiles et des barilles. On charge pour mon compte des savons. Le navire périt. Les assureurs répondent-ils de la perte? Si le navire arrive heureusement, y a-t-il lieu au ristourne?

elle à des savons ?

On distingue deux sortes de forme : la forme substantielle, et la forme accidentelle.

La forme substantielle donne l'être à la chose: dat esse rei. Si cette forme vient à manquer, l'espèce périt, et il en naît une nouvelle: Commutata formá substantiali, res non dicitur eadem, sed diversa. Balde, sur la loi 9, § 1, ff ad exh. Le changement de la forme substantielle produit une nouvelle espèce, et fait disparaître la première : Parit novam speciem, et priorem perimit. Cujas, sur la loi 18, S penult., ff de pign. act., au liv. 29 Pauli ad edictum.

Nam quodcumque suis mutatum finibus exit,
Continuò hoc mors est illius, quod fuit antè.
(LUCRECE, lib. 1, vers 790).

La forme accidentelle ne donne pas l'être à la chose, et venant à changer, elle ne produit pas une nouvelle espèce; mais la chose reste toujours la même, malgré les modifications et les attributs qu'elle reçoit successive

ment.

Cette distinction résulte d'une foule de textes du droit. Lorsqu'on fait un ouvrage par le moyen d'une matière appartenante à autrui, on distingue ;

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