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si elle peut être rappelée à sa première nature, l'ouvrage appartient au maître de la matière; mais si elle ne peut reprendre son premier état, l'ouvrage est propre à celui qui l'a fait : Si ea species ad materiam reduci possit, eum videri dominum esse, qui materiæ dominus fucrit; si non possit reduci eum, potiùs dominum esse qui fecerit. § 25, inst. de rer. divis. L. 7, § 7. L. 24, ff de adquir. rer. domin. L. 78, § 4, ff de legat., 3o.

Ainsi, un vase fait de l'or ou de l'argent d'autrui, appartient au propriétaire de la matière, parce que cette matière n'a pas changé de nature, ni de forme essentielle, et qu'elle peut revenir à son premier état. L. 7, S7, ff de adquir. rer. domin.

Ainsi, le legs d'une masse d'argent comprend le vase qui en a été fait, et vice versâ; L. 88, § 3, ff de legat., 3°., parce que l'argent ou l'or sæpiùs in sua redigi possunt initia. L. 78, § 4, ff cod. Cujas, ad leg. si convenerit, § penult., lib. 29 Pauli ad edict.

Le savon fabriqué par le moyen de mes huiles et de mes barilles forme une espèce nouvelle; car le savon ne peut se réduire en barille ni en huile.

La laine convertie en drap perd sa forme primitive et substantielle : Lana non manet, sed laneum corpus fit, L. 26, ff de adquir. rer. domin., § 25, inst. de rer. divis.; car on ne pourrait réduire l'étoffe en laine, sans tout dégrader. L'assurance sur des huiles et barilles ne s'adapte point au savon qui a été chargé, ni l'assurance sur des laines, à des ballots de drap, ni l'assurance sur le blé, à des farines.

Il en serait autrement de l'assurance de sortie du Mexique, sur des lingots d'or ou d'argent, qui auraient été convertis en vaisselle, en piastres ou en quadruples, parce que la vaisselle, les piastres et les quadruples peuvent se réduire en lingots.

L'assurance sur le blé en sac s'adapte au blé chargé en grenier, parce que le déballage ne produit pas une espèce nouvelle : Non tàm novam speciem facit, sed eam quæ est detegit. L. 7, S7, ff de adquir. rer. domin.

CONFÉRENCE.

XCIII. En général, une assurance faite sur une chose ne peut pas s'adapter à une autre chose. Cependant il est des cas où il faut distinguer entre la ferme substantielle qui donne. l'être à la chose, et la forme accidentelle, qui ne donne pas l'être à la chose, et qui, venant à changer, ne produit pas une nouvelle espèce, ainsi que le démontre Emérigon par les exemples qu'il donne.

Du reste, il faut encore partager son avis sur la décision de l'amirauté de Marseille, du 12 décembre 1749, qui est rendue dans les vrais principes.

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JUSTIFICATION QUE LA CHOSE ASSURÉE A ÉTÉ MISE EN RISQUE.

SOMMAIRE.

SECT. I. Justification de l'intérêt au corps du navire assuré.

S1. Faut-il justifier l'intérêt qu'on fait assurer sur le corps, et comment?

S 2. Justification de l'existence du navire

assuré.

SECT. II. Justification du chargement.
SECT. III. Du connaissement.

S 1. Difference entre la charte-partie et le

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$ 5. Les assureurs peuvent débattre le con

naissement.

L'assuré ne le peut.

S 6. Si les connaissemens ne sont pas conformes.

Capitaine qui signe des connaissemens differens de ceux qu'il a déjà signés.

S7. Marchandises doivent être délivrées au consignataire désigné dans le connaisse

ment.

Si deux différens consignataires se présentent. S8. Connaissement est-il un papier négociable?

SECT. IV. Du pour compte.

S 1. Observations générales sur le pour compte.

S 2. Le pour compte du connaissement doitil être relatif à celui de la police d'assu rance?

$ 3. Divers exemples du pour compte. Pour compte de qui il appartient.

Pour compte de qui il appartiendra, ou de tout autre pour compte énoncé dans le connaissement.

Pour quelque compte que ce puisse être. Pour compte de Titius, et de tout autre qu'il appartiendra.

Pour compte factice.

Pour compte de telle marque insérée dans le

connaissement.

Suis-je compris dans l'assurance que je fais faire pour Titius, ou tout autre qu'il appartiendra?

Clause que le connaissement sera pour compte

simulé d'un neutre.

Pour compte de moi ou de Titius.

Pour compte des intéressés.

Pour compte de Pierre et compagnie.

$4. Usage d'Italie.

Pour soi, ou autre à qui il appartient.

Pour une personne à nommer.

Pour soi, ou pour la personne qu'on nom

mera.

Tant pour soi que pour la personne qu'on

nommera.

$ 5. Motif de ces diverses clauses.

SECT. V. Clause que dit être.
S 1. Signification de cette clause.
Quelle en est la vertu?

$ 2. Peut-on forcer le capitaine à signer le
connaissement, sans y insérer ladite clause?
$3. Capitaine chargé de la commission, ne
peut insérer ladite clause dans le connais-
sement dressé par lui-même.

S4. Connaissement qui contient la clause que

dit être, fait-il foi vis-à-vis des assureurs ?

SECT. VI. S'il n'y a point de connaissement, peut-on y suppléer?

SECT. VII. De la clause, ou autre sorte d'écriture.

S1. Nature de cette clause.

S 2. Pacte qu'en cas de perte, l'assuré ne
sera soumis à exhiber rien de plus que l'é-
crite privée de l'intérêt à lui cėdė.
S3. Usage au sujet des pacotilles.
$ 4. On a recours aux autres sortes d'écri-
tures pour expliquer les clauses trop géné
riques.

SECT. VIII. Pacte qu'en cas de perte du na-
vire, l'assuré sera dispensé de justifier le
chargement.

SECT. IX. Pacte qu'en cas de perte du navire,

le réassuré ne sera soumis à rien de plus
qu'à montrer la quittance du paiement par
lui fait.

SECT. X. Pacte que le donneur à la grosse ne
sera obligé, en cas de sinistre, qu'à exhi-
ber à ses assureurs le contrat de grosse.
Si le pacte dont il s'agit n'a pas été stipulé,
le donneur qui a fait assurer son capital
doit justifier le chargement effectif.

L'ASSURANCE ne saurait subsister sans risque maritime et sans l'existence d'un objet qui fasse la matière de ce risque. Il faut de plus que la chose assurée se trouve existante dans le navire, lors du sinistre même, ou du moins que l'objet assuré dépende du sort de la navigation. Telle est la règle générale. Guidon de la mer, ch. 7, n°. 3. De Luca, de credito, disc. 111, n°. 4. Casaregis, disc. 1, no. 10; disc. 7, n°. 1. Roccus, not. 97.

Suprà, ch. 1, sect. 1 et 4.

Roccus, not. 10 et 97, croit que c'est à l'assureur à prouver que la chose assurée n'a pas été mise en risque, à moins que par la police l'assuré se soit soumis à justifier le chargement. Mais l'opinion contraire a prévalu et a été adoptée parmi nous. L'assurance est un contrat conditionnel, qui ne reçoit sa perfection qu'autant que la chose assurée a été exposée aux risques

maritimes: l'assuré doit donc justifier qu'il a rempli cette condition, et ce serait contre l'ordre des choses qu'en pareil cas les assureurs fussent obligés à prouver une négative.

On n'oublie jamais d'insérer dans la police que l'assuré s'oblige à justifier le chargement; mais cette obligation est de droit : Quòd merces reperirentur in navi de tempore asserti sinistri, uti fundamentum intentionis assecurari, huic probandi onus incumbit. Casaregis, disc. 13, no. 4 et seq.

CONFERENCE.

XCIV. Le risque maritime est de l'essence de l'assurance, et forme le principal fondement de ce contrat. Ce principe ne reçoit parmi nous aucune exception. La prime est le corrélatif du risque; leur réunion constitue le contrat d'assurance.

D'un autre côté, il est de l'essence du contrat d'assurance qu'il y ait une ou plusieurs choses qui en soient la matière.

Enfin il faut que cette matière soit exposée aux risques de la mer, et qu'elle s'y trouve exposée lors du sinistre même, ou du moins il faut que le sort en soit ignoré lors de la signature de la police; car le péril est présumé tel qu'on le croit. Par exemple, on peut assurer un navire, quoiqu'au moment de la police ce navire n'existe plus, si on ignorait alors le sinistre; mais s'il n'y a ni risque effectif, ni risque putatif, il n'y a point d'assu

rance.

de

Il n'y a pas de doute d'ailleurs que ce ne soit a l'assuré à prouver que la chose assurée a été exposée aux risques maritimes. (Voyez les art. 56 et 57, titre des assurances l'Ordonnance, et l'art. 383 du Code de commerce; voyez d'ailleurs les sections suivantes).

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و

$1.

Faut-il justifier

SECTION I.

Justification de l'intérêt au corps du Navire assuré.

«

L'ORDONNANCE, en l'art. 10, titre du greffier, veut que le greffier de l'amil'intérêt qu'on a fait rauté tienne un registre qui contienne le nombre, port et fabrique des assurer sur le corps, vaisseaux appartenans aux bourgeois demeurans dans son étendue. »

et comment ?

L'art. 6, titre des navires, enjoint aux officiers de l'amirauté de faire tous les ans un état des vaisseaux appartenans aux bourgeois de leur ressort.

Enfin, par le réglement du 1o. mars 1716, art. 11, « Sa Majesté veut que

» les marchands ou autres particuliers qui auront fait bâtir ou acheter des vaisseaux bâtis dans les ports du royaume, fassent leurs déclarations par

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› devant les officiers d'amirauté du lieu de leur demeure, portant que le » vaisseau leur appartient entièrement, sans qu'aucun étranger y puisse avoir » part, mais seulement des Français domiciliés dans le royaume; et sera cette › déclaration enregistrée au greffe de l'amirauté, avec les contrats d'acquisi» tion, pour y avoir recours en cas de besoin. Défend, Sa Majesté, de faire de fausses déclarations, ou d'enregistrer de faux contrats, sous peine de confiscation du vaisseau, et de 1,000 liv. d'amende contre chacun de ceux » qui se trouveront avoir part à la fausseté. »

2

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Mais la nécessité de cette déclaration au greffe n'est prescrite par le réglement de 1716, que pour empêcher que les étrangers du royaume n'usurpent le pavillon français; et l'Ordonnance, aux articles que je viens de citer, se borne à établir un point de discipline nautique, qui n'a aucune relation au contrat d'assurance.

L'acquisition d'un bâtiment de mer, ou de partie d'un bâtiment, peut se faire sous seing privé, et le contrat public n'est requis que pour constater l'hypothèque ou pour fixer les priviléges, ainsi qu'on le voit par l'art. 3, titre des navires. Mais il est permis à celui qui fait assurer le corps du vaisseau, de stipuler qu'il justifiera sa propriété par pièces publiques ou privées, sans qu'on puisse le faire déchoir de l'effet des assurances, sous prétexte du défaut de déclaration au greffe, attendu que cette forme n'est pas prescrite vis-à-vis des assurés.

Les sieurs Jauffret, Rimbaud et compagnie, de Marseille, firent assurer pour compte de divers intéressés, et d'ordre des sieurs Meillan père et fils, de Bayonne, de sortie du Cap-Français jusqu'aux colonies anglo-américaines, et de retour à Bordeaux, 30,000 liv. sur corps et cargaison du vaisseau l'Harmonie, capitaine Barboutin, s'obligeant les assurés, en cas de sinistre, de justifier de leur propriété au corps par pièces publiques ou privées. Les sieurs Meillan étaient intéressés au corps pour 15,000 liv., et ils n'avaient pour preuve de leur intérêt au corps, qu'une déclaration privée faite en leur faveur par les sieurs Hirigoien frères, armateurs du navire. Le vaisseau l'Harmonie fit naufrage sur les côtes de la Virginie. Arrêt du Parlement d'Aix, rendu en juin 1781, confirmatif de la sentence de l'amirauté de Marseille, qui condamna les assureurs à payer la perte.

J'ai vu des polices dressées à Bordeaux, par lesquelles les assureurs déclarent n'exiger aucun compte ni acte de la valeur et propriété du navire assuré, autre que la police même d'assurance.

Pareilles clauses ne sont pas rares parmi nous, sur-tout lorsqu'il s'agit

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