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sement des marchandises chargées; car, de ce qu'on a promis de charger une telle quantité de marchandises dans un navire, il ne s'ensuit point qu'on ait rempli l'engagement contracté. Valin, titre des connaissemens. Pothier, contrats maritimes, n°. 16.

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ou de charte

Le connaissement tient lieu

partic, non vice versá

Les connaissemens tiennent lieu de charte-partie, et valent même plus, › en ce qu'ils en prouvent l'accomplissement. En effet, on ne prend la pré» caution de signer une charte-partie que pour s'assurer, de la part du propriétaire ou du maître du navire, que ceux qui ont promis de charger une » certaine quantité de marchandises satisferont à leur engagement; et de la part de ceux-ci, que le maître qui leur a promis place dans son navire, remplira également sa promesse. Or, cela devient comme inutile, au moyen » des connaissemens, qui font la preuve complète que les engagemens pris » de part et d'autre dans la charte-partie ont été exécutés. » Valin, tom. 1. A l'exemple de la charte-partie, le connaissement doit être rédigé par écrit. Vid. Valin, art. 1, titre des chartes-parties. Pothier, contrats maritimes, n°. 11 naissement. et 13.

Les connaissemens contiendront la qualité, quantité et marque des marchandises; le nom du chargeur et celui auquel elles doivent être consignées; les lieux du départ et de la décharge; le nom du maître et celui du » vaisseau, avec le prix du fret.» Art. 2, titre des connaissemens.

On doit y énoncer la qualité générique, extérieure et apparente des effets chargés. Valin, ibid. Pothier, contrats maritimes, no. 17.

On doit énoncer la quantité des balles et autres effets faciles à être distingués; mais pour ce qui est des grains, le capitaine ne peut en attester la quantité, s'il n'a pas assisté au mesurage. La clause que dit être le met à couvert de toute recherche sur ce point. Infrà, sect. 5.

On ne doit pas oublier de désigner la marque, afin de prévenir les équi

voques.

Il n'est pas nécessaire de désigner nommément la personne du consignataire. Il est permis de stipuler que la marchandise sera consignée au porteur du connaissement, ou à l'ordre d'un tel, ou à tel, et qui pour lui sera.

Au reste, si on a omis d'insérer dans le connaissement quelques-unes des énonciations prescrites par l'Ordonnance, l'acte n'en est pas moins valable, pourvu qu'on puisse y suppléer d'ailleurs. Pothier, contrats maritimes, no. 15. Le connaissement doit être signé par le maître du par l'écrivain du navire, Art. 1, titre des connaissemens.

On peut obliger le capitaine à signer le connaissement, dès que la mar

$ 2.

Forme du con.

Que doit-il con

tenir ?

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C'est au chargeur à faire signer le con naissement.

Si le capitaine met à la voile sans signer les connaissemens.

Connaissement doit être fait triple.

chandise est à bord; faute de quoi, il est permis de se pourvoir en justice, pour faire ordonner que le capitaine signera le connaissement sans délai, ou que la sentence vaudra signature. Valin, ibid.

Straccha, gl. 11, no. 55, parle d'un abus qui s'était glissé en certains pays d'Italie, de faire signer en blanc les connaissemens par le capitaine ou l'écrivain.

Un pareil abus ne s'est jamais introduit parmi nous; mais puisque nos assureurs signent en blanc les polices d'assurance, la même pratique pourrait bien être mise en œuvre au sujet des connaissemens! Par ce moyen, on achèverait de tout bouleverser.

Le capitaine n'est pas obligé de se porter chez les chargeurs pour signer le connaissement. Ceux-ci sont tenus de le lui présenter, du moins vingtquatre heures après que le vaisseau aura été chargé. Art. 4, titre des connais

semens.

Si les chargeurs laissent partir le navire sans avoir fait signer les connaissemens, ils doivent l'imputer à leur négligence.

En avril 1763, les sieurs Boyetet et Agnel chargèrent pour leur compte quatre ballots de drap sur la corvette la Caldéene, capitaine Bonnecorse, destinée pour Smyrne. Ce capitaine partit de Marseille le 15 mai suivant, sans que Boyetet et Agnel eussent fait signer leur connaissement.

Le même jour, après midi, ils présentèrent requête, par laquelle ils requirent qu'il fût fait injonction au capitaine Bonnecorse, en la personne des sieurs Roux frères, ses armateurs, de signer le connaissement, sous l'offre de vérifier que les quatre ballots drap avaient été chargés dans la corvette. Sentence interlocutoire, rendue le lendemain, qui admit les demandeurs à vérifier le fait allégué.

La vérification ayant été faite par une enquête, le tribunal de notre amirauté, par sentence rendue le 18 du même mois, ayant aucunement égard » à la requête de Boyetet et Agnel, ordonna que la présente sentence leur › tiendrait lieu de connaissement, et mit les sieurs Roux frères et le capitaine » Bonnecorse hors de Cour et de procès, avec dépens. »

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Les sieurs Boyetet et Agnel appelèrent de cette sentence, au chef qui les avait condamnés aux dépens. Elle fut confirmée par arrêt du 30 mai 1765, au rapport de M. de Ravel des Crottes..

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Chaque connaissement sera fait triple. L'un demeurera au chargeur, » l'autre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent être consignées,

, et le troisième sera mis entre les mains du maître ou de l'écrivain.» Art. 3, titre des connaissemens. Guidon de la mer, ch. 2, art. 8.

Connaissement qui

Les connaissemens que l'écrivain signera pour ses parens seront paraphés, intéresse le capi

de l'équipage.

› en pays étrangers, par le consul, et en France, par l'un des principaux taine et autres gens propriétaires du navire, à peine de nullité. » Art. 7, titre de l'écrivain.

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La même formalité doit être observée au sujet des connaissemens que le capitaine signe pour ses parens. Valin, ibid.

« Le maître qui aura fait assurer des marchandises chargées dans son vais» seau pour son compte, sera tenu, en cas de perte, d'en justifier l'achat et » d'en fournir un connaissement signé de l'écrivain et du pilote. » Art. 62, titre des assurances.

Tous mariniers et autres qui rapporteront des pays étrangers des mar›chandises qu'ils auront fait assurer en France, seront tenus d'en laisser un » connaissement entre les mains du consul ou de son chancelier, s'il y a con-» sulat dans le lieu du chargement, sinon entre les mains d'un notable mar» chand de la nation française. Art. 63, titre des assurances.

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Le motif de ces divers articles est de prévenir l'abus des faux connaissemens que les capitaines et les mariniers pourraient fabriquer après coup, soit pour alléguer, en cas de perte du navire, un risque imaginaire, soit pour substituer un faux pour compte au véritable, en cas d'heureuse arrivée du bâtiment. Pothier, no. 145 et 146, titre des assurances,

Le connaissement est une pièce légale, lorsqu'elle est dressée en la forme prescrite par l'Ordonnance.

C'est une pièce authentique, puisqu'elle est signée par le capitaine, qui est officier public, ou par son écrivain, qui le représente.

Elle prouve la quantité et la qualité des marchandises embarquées : Apoca oneratoriæ probant existentiam, quantitatem et qualitatem risici, prout in apocis describitur, et denominata fuerint merces. Casaregis, disc. 1, n. 111; disc. 10, n°. 25; disc. 25, no. 5; disc. 212, no. 6.

Notre Ordonnance maritime ne cesse de donner aux connaissemens le caractère de pièces justificatives.

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L'art. 8, titre du jet, dit que pour juger de la qualité des effets jetés à › la mer, les connaissemens seront présentés.

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L'art. 1, titre des lettres de marque, met au rang des pièces justificatives ⚫ de l'état et qualité du chargement, les chartes-parties et les connaissemens. » Enfin, suivant l'art. 9, titre du capitaine, le capitaine doit rendre compte sur le pied des connaissemens. »,

$ 3. Le connaissement est une pièce légale.

$4.

Pièce privée peut

Le connaissement est la véritable et spécifique preuve du chargement, dit Valin, art. 1, titre des connaissemens; art. 9, titre du capitaine..

« Ce n'est pas seulement entre le capitaine et le marchand chargeur que >> le cònnaissement fait foi; il fait foi tout de même contre les assureurs et » toutes autres personnes, sauf les preuves de fraude et de collusion. Valin,

tom. 1.

« Il est évident que cette reconnaissance est une preuve non suspecte de » la quantité des marchandises qui ont été chargées sur le vaisseau; car le maître, qui est obligé de les représenter lors de l'arrivée du vaisseau au lieu » de sa destination, a intérêt de ne pas comprendre dans le connaissement plus qu'il n'y en a. Pothier, no. 144.

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Nos polices d'assurance portent ordinairement que l'assuré justifiera son

elle prévaloir au intérêt par connaissement ou autre sorte d'écriture.

connaissement?

Cette clause, ou autre sorte d'écriture, n'a jamais été entendue qu'à l'effet de suppléer à la police de chargement par d'autres preuves justificatives du chargé, dans les cas où l'on n'a point de connaissement, et non à l'effet que l'écriture privée puisse l'emporter sur la preuve publique et authentique du connaissement même.

S'il en était autrement, l'assuré de mauvaise foi aurait la liberté de remplir ou de ristourner l'assurance par le moyen d'une pièce privée qu'il exhiberait, ou qu'il cacherait, suivant les cas de perte ou d'heureuse arrivée, et relativement à son intérêt personnel.

Valin, art. 57, titre des assurances, dit que le connaissement est la pièce véritablement probante, et qu'on n'admet rien contre sa teneur.

Telle est la jurisprudence de notre amirauté. Lorsqu'il y a un connaissement, on s'y arrête pour le conférer avec l'assurance, sans considérer les assertions contraires renfermées dans des écrites privées, et même dans des factures. Ainsi jugé par notre amirauté le 7 juin 1758, contre le sieur Louis Journu; le 20 mars 1759, contre le sieur Jérôme Tiran; en avril 1764, contre missire Rapally, prêtre, en faveur des sieurs Beaussier, Perrot et compagnie; en 1771, contre Valbonnet et compagnie, en faveur de Jean-Baptiste Julien. M. Massel écrivait contre Tiran et l'abbé Rapally.

Lorsque je dis qu'on ne doit pas s'arrêter aux assertions contraires, renfermées même dans des factures, j'entends parler des factures qui sont l'ouvrage de l'assuré seul, et non de celles qui, étant souscrites par le capitaine, peuvent, suivant les circonstances du fait, ou servir à déterminer le pour

compte générique inséré dans le connaissement général, ou suppléer au con

naissement même.

$ 5.

Les assureurs peu

Les assureurs peuvent débattre le connaissement, et constater par toute sorte et manière de preuves, la fraude dont on voudrait les rendre les vic- vent débattre le cou times. Art. 61, titre des assurances. Straccha, gl. 11, no. 53.

J'en ai vu divers exemples. Arrêt du 2 février 1741, dans la cause de Mon

taner,

de Collioures. Autre arrêt du 11 juin 1753, en faveur de Jean-Baptiste Boule et Peyrier.

naissement.

Mais vis-à-vis de l'assuré, le connaissement est la pièce véritablement probante, L'assuré ne le peut. et l'on n'admet rien contre sa teneur. Valin, art. 57, titre des assurances.

L'art. 6, titre des connaissemens, dit « qu'en cas de diversité entre les con

$ 6.

Si les connaisse

› naissemens d'une même marchandise, celui qui sera entre les mains du mens ne sont pas

, maître fera foi, s'il est rempli de la main du marchand ou de celle de son

⚫ commissionnaire, et celui qui sera entre les mains du marchand sera suivi, s'il est rempli de la main du maître. »

Il est difficile que le cas dont cet article parle arrive jamais, parce qu'il est d'usage que les connaissemens soient remplis de la main du marchand ou de ses commis, et que la veille du départ, on les présente au capitaine, qui les signe tous.

Mais si la diversité se trouvait entre les connaissemens remplis de la même main, il suffirait que le connaissement qui est au pouvoir du maître fût rempli de la main du marchand ou de son commis, pour faire foi.

Casaregis, disc. 10, no. 116, dit que le capitaine qui a signé des connaissemens pour consigner les marchandises en tel lieu et à telle personne, peut en signer de seconds pour une destination et une consignation différentes ; mais, au numéro suivant, il ajoute que cela n'est pas permis, si les choses ne sont plus en leur entier : Limita si res non esset ampliùs integra. De sorte que, si les premiers connaissemens ne sont pas tous supprimés, le capitaine ne peut en signer de nouveaux, sans risquer de se voir, lors de son arrivée, condamner à une double consignation.

Les marchandises doivent être délivrées au consignataire désigné dans le connaissement, sans qu'on puisse élever contre lui la question de propriété. Casaregis, disc. 25, no. 7. Suprà, ch. 5, sect. 3. Sa quittance libère le capitaine. Art. 5, titre des connaissemens.

conformes.

Capitaine qui signe différens de ceux

des connaissemens

qu'il a déjà sígnés.

$7. Marchandises doi

vent être délivrées signé dans le con

au consignataire dé

naissement.

Si deux différens consignataires

Nogues et compagnie, de Carthagène, chargèrent dix ballots de soie sur la tartane Saint-Jean, capitaine François Arnaud, pour porter à Marseille, et présentent. en faire la consignation au porteur du connaissement.

T. I.

41

SC

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