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qui n'est pas excepté, les commerçans, comme les autres citoyens, sont soumis au droit civil.

On cite dans cet excellent ouvrage, à l'appui de ce systême, deux arrêts de la Cour royale d'Aix, et un de la Cour de cassation. Mais ces décisions ne nous paraissent point rendues dans les termes de la discussion qui nous occupe. Ils consacrent seulement le grand principe que nous avons professé nous-même dans notre Cours, tom. 3, pag. 254, où nous rapportons ces arrêts, « qu'une police d'assurance, dont la prime reste due aux assureurs, » est un acte synallagmatique, qui ne peut être valablement fait par acte sous seing privé » qu'autant que cet acte a été rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un >> intérêt distinct, suivant l'art. 1325 du Code civil, et qu'une telle police étant absolu»ment nulle, elle ne peut être admise comme un commencement de preuve par écrit. » — (Voyez arrêt d'Aix, du 23 novembre 1813, et de la Cour de cassation, du 19 décembre 1816). De ces décisions même on peut encore tirer une argumentation en faveur de notre doctrine; car l'art. 332 du Code de commerce étant également muet sur la nécessité de rédiger la police sous seing privé en autant d'originaux qu'il y a de parties, on est, dans le silence de la loi spéciale de commerce, revenu au droit commun, et les arrêts cités ont appliqué les dispositions de l'art. 1325 du Code civil.

Du reste, les notaires et courtiers d'assurances doivent avoir un registre coté, paraphé et visé, pour inscrire jour par jour toutes les conditions des polices d'assurances. — ( Articles 11 et 84 du nouveau Code de commerce, conformes à l'édit de 1539, à l'art. 2 du tit. 3 de l'ordonnance de 1673, et à l'art. 69, titre des assurances, de l'Ordonnance de 1681 ).

Les registres ou carnets des courtiers ne font plus foi par eux-mêmes comme autrefois. La signature des parties est nécessaire. (Art. 1og du Code de commerce ).

Cependant ces registres ou carnets peuvent former un commencement de preuve par écrit, pourvu que ces livres ou carnets soient tenus régulièrement.

Ils peuvent même servir de titre aux assureurs pour constater le montant de la prime, suivant l'art. 192, n°. 8, du Code de commerce.

Il n'est même pas absolument nécessaire que la police soit signée par l'assuré, lorsque la prime est payée d'avance par lui. (Voyez notre Cours de droit maritime, tom. 3, pag. 254 et suivantes).

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Les notaires et courtiers sont en général tenus d'exhiber leurs registres à un tiers qui a intérêt en la chose, autrement le juge est en droit d'en ordonner l'exhibition. (Loi 10, ff de edendo; Domat, tom. 1, pag. 255, no. 10). C'est aussi l'esprit des dispositions du Code de procédure. — (Art. 839, 841, 846, 853 ).

De savans jurisconsultes ont pensé que dès lors que l'art. 79 du Code de commerce assimilait les courtiers aux notaires pour la rédaction des polices d'assurances, l'art. 13 de la loi du 25 ventôse an 11 (18 mars 1803), était applicable aux courtiers, qui pourraient en conséquence être condamnés, à raison des blancs qu'ils auraient laissés, à la peine de 100 francs d'amende.

Nous avons plus d'une fois émis le vœu que cette assimilation fût établie; mais dans l'état de notre législation, elle ne saurait avoir lieu, 1°. parce que l'art. 79 n'assimile véritablement pas les courtiers aux notaires, en disant: Les courtiers rédigent concurremment avec les notaires les contrats ou polices d'assurances; parce que la loi du 25 ventôse

an 11, connue sous le nom de loi du notariat, ne s'applique qu'aux notaires; 3°. parce que son art. 13 renferme une disposition pénale qui ne peut s'étendre d'un cas à un autre, d'une personne à une autre personne.

JURISPRUDENCE.

1o. Par arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 25 mai 1822, confirmé par la Cour de cassation le 5 août 1823, il a été décidé que l'existence d'un contrat d'assurance pouvait être prouvée par témoins, ou être induite de présomptions graves et précises entre l'un des contractans et un tiers intéressé; par exemple, entre l'individu qui a été chargé de faire faire l'assurance au nom d'un autre, et celui pour qui elle a dû être faite. -(Voyez Dalloz, Jurisprudence générale, loco citato, et Journal, 1824, pag. 402).

Mais ici il ne s'agit pas de prouver un contrat d'assurance entre l'assureur et l'assuré, seulement un fait qui intéresse un tiers, savoir, si le mandataire avait rempli son mandat au nom de son commettant.

2o. Il suit des arrêts d'Aix, du 23 novembre 1813, et de la Cour de cassation, du 9 décembre 1816, ci-dessus cités, que si l'assureur reste débiteur de la prime au moment de la signature de la police, le contrat d'assurance prend un caractère synallagmatique, et conformément à l'art. 1325 du Code civil, doit, à peine de nullité, être rédigé en double original. Mais l'art. 1325 ne veut pas que la nullité puisse être opposée par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte, comme par exemple si la prime est payée. -(Voyez Dalloz, 1817, pag. 281 ).

SECTION III.

Des Formules imprimées.

DANS la plupart des places maritimes on a des modèles imprimés de polices d'assurance, dans le blanc desquels on écrit à la main les pactes particuliers dont les parties trouvent bon de convenir.

Nos livres sont parsemés de ces formules, dressées d'après les mœurs et le génie de chaque pays.

Celle d'Ancône se trouve en italien et en latin au commencement du Traité de Straccha, de assecur.

Celle de Gênes se trouve en italien dans Targa, ch. 51, et en latin dans Scaccia, de comm., § 1, quest. 1, no. 141.

Celle d'Anvers est dans Cleirac, pag. 355. Elle fut authentiquée par une ordonnance de Philippe II, qui défendit d'y ajouter aucune autre clause. Cleirac, pag. 348, rapporte celle de Rouen.

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Celle de Hambourg se trouve en allemand dans Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 425, pag. 465, et en latin dans Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 6, pag. 981. Celles de Marseille, de Bordeaux, de Nantes et de Londres, seront mises à la suite de la présente section.

La première est antique. Celles de Bordeaux et de Nantes ont été dressées depuis l'Ordonnance de 1681.

Il est essentiel de connaître ces diverses formules, afin d'entendre nos auteurs, et de concilier la jurisprudence des tribunaux. J'en ferai un grand usage dans le présent Traité.

En 1757, le tribunal général de l'Amirauté à Paris fit un réglement qui ordonna que toutes les clauses extraordinaires ou dérogatoires à quelque article de l'Ordonnance, seraient écrites à la main dans les polices d'assurance, et qui défendit d'avoir égard à pareilles clauses, lorsqu'elles seraient imprimées.

Valin, art. 2 et 20, des assurances, s'élève beaucoup contre ce réglement. Pothier, n°. 103, le trouve très-sage. Ils ont raison l'un et l'autre à certains égards.

Il est permis de déroger aux clauses imprimées, et on est censé y déroger, par cela seul que les clauses écrites à la main y sont contraires. Vid. infrà sect. 4, S 2 du présent chapitre.

Lorsqu'il n'y a point de contradiction entre les unes et les autres, les clauses imprimées doivent subsister telles qu'elles se trouvent conçues, et produire leur effet, parce qu'elles ont été adoptées par les parties. Telle est notre jurisprudence.

Il n'est cependant pas toujours convenable de prendre à la lettre les clauses imprimées. On doit les interpréter suivant le droit et l'usage: Ex formula et verbis conceptis assecurationis, obligatio contrahentium dijudicanda erit; et videndum quomodò verba illa pro subjectâ materiâ, legibus nauticis, sive consuetudine maris, communi hominum sensu, atque ipso etiam jure capienda sint, an amplianda, an restringenda, an in propriâ significatione, an quodammodò improprianda. Giballinus, lib. 4, cap. 11, art. 2, no. 5.

FORMULE DE MARSEILLE.

« Au nom de Dieu et de la Sainte-Vierge : que Dieu conduise le tout à bon

> sauvement.

› Se fait assurer......

⚫ Alors ledit risque sera fini. Et veut que tous ceux qui prendront de cette

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› assureté, passent le même risque que lui tant divin qu'humain, d'amis, › ennemis connus ou inconnus, prises et détentions de seigneuries, soit ecclésiastiques ou temporelles, représailles justes ou injustes, bande ou contrebande, marque, contre-marque, de vent, foudre, feu, jet à la mer, et de tous autres inconvéniens, périls et cas fortuits qui pourraient arriver, › se mettant à son même lieu et place comme si assuré ne fût, sans qu'ils. puissent dire, alléguer ni controuver aucune chose à ce contraire, qu'ils › n'aient au préalable garni la main des sommes par eux respectivement as› surées, qu'ils promettent payer trois mois après les nouvelles assurées du › sinistre ou perte, que Dieu ne veuille, et en après plaider si bon leur semble; lesquels trois mois seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa décla

› ration de la perte ou sinistre aux archives de la chambre du commerce; et pour meilleure › ce, par écrit dans un registre particulier à ce destiné. Et.

› validité de cette assureté, lesdits sieurs assureurs obligent leurs biens à toutes Cours.

› Finalement, veut, et ainsi d'accord avec lesdits assureurs, que la pré⚫ sente écrite d'assureté ait autant de force et d'obligation comme si c'était un › contrat public, en la meilleure condition que puisse être, avec toutes les > clauses qu'appartiennent aux écrites d'assureté.

› Dieu les conduise et fasse salve, amen.»

FORMULE DE NANTES.

Nous, assureurs soussignés, promettons et nous obligeons à vous M...... › d'assurer et assurons, savoir chacun de nous la somme par nous ci-des> sous déclarée.................

» dont nous prenons les risques à notre charge sur bonnes ou mauvaises

⚫ nouvelles, renonçant à la lieue et demie par heure, savoir sur le navire, depuis le.......

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> et sur les marchandises, depuis le jour qu'elles ont été ou seront chargées

› et embarquées pour mener à bord dudit navire, et dureront, quant au › navire, jusqu'à ce qu'il soit arrivé et déchargé au port de...... ⚫ et l'avons estimé valoir....

› Et quant aux marchandises, jusqu'à ce qu'elles aient été ou soient amenées et déchargées à terre à bon sauvement, sans aucun dommage, nous assujettissant à en courir les risques dans les gabarres, barques et bateaux, chaloupes, canots, et autres alléges servant à leur transport de terre à bord

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» lors de l'embarquement, et de bord à terre lors du débarquement. Accordons que ledit navire, faisant ledit voyage, pourra naviguer avant et arrière, à dextre et à senestre; nous soumettant à courir tous risques et périls de mer, de guerre, de feu, de vent, d'amis, d'ennemis, de représailles, › de lettres de marque et contre-marque, d'arrêt et déclaration de guerre » des rois, reines, républiques, princes et seigneurs quelconques, d'impru» dence, d'absence du capitaine lors de la perte, de baraterie de patron, » maître ou mariniers, et généralement de tous autres périls, fortunes ou > cas fortuits qui pourraient avenir, en quelque manière que ce soit, prévus ou imprévus. Et si après la sortie du vaisseau du port de son départ, les› dites marchandises venaient par nécessité, où dans la vue d'une plus grande » sûreté, à être déchargées ou rechargées, en tout ou en partie, à la mer » ou en quelque escale, dans un autre ou dans d'autres bâtimens, petits ou grands, ce qui pourra être fait sans attendre notre approbation ou notre › consentement, parce que néanmoins vous serez tenu de nous en instruire » aussitôt que la nouvelle vous en sera parvenue, ou dans les trois jours sui› vans au plus tard, nous courons les risques desdites marchandises sur les » bâtimens dans lesquels elles auront été renversées, ainsi que nous le cou> rions auparavant, nous mettant du tout en la place de vous ledit sieur..... › pour vous garantir et indemniser de toutes pertes et dommages qui pour› raient arriver; et en cas de dommage, prise ou perte dudit navire ou marchandises (ce que dieu ne veuille ), promettons et nous obligeons de payer > et rembourser à vous ou au porteur de cette police toute la perte et dom› mages que vous aurez reçus, à proportion de la somme que chacun de › nous aura assurée, aussi le dernier comme le premier; et en tel cas, don› nant chacun de nous pouvoir spécial à vous......

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, ou à votre commis, de travailler ou faire travailler à la salvation; promet» tant, en tout événement, de payer les frais et dépens faits à ce sujet, soit

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qu'il y ait du recouvrement ou non, ajoutant entière foi et crédit au

› compte et serment de la personne ou des personnes qui auront fait lesdits

.

› frais et dépens; confessons être payés de la prime d'assurance par les mains › de vous à.......

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› après la connaissance de la cessation des risques, laquelle prime nous est › néanmoins acquise dès ce moment, et sera reçue en paiement de la somme

› à payer en cas de perte, d'avaries, sauf le rapport réciproque du plus ou › du moins; nous ne paierons point d'avaries si elles n'excèdent......

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