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part des réassureurs. Telle est notre jurisprudence, fondée sur la faveur du commerce. Voici diverses décisions :

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Première décision. Le sieur Claude Bremond se rendit assureur pour 3,000 liv., sur les facultés chargées pour compte de Carlo Cutayard, dans le chebeck la Vierge de Conception et Saint-François de Paule. Il se fit réassurer 2,000 liv. par le sieur Joseph-Paul Deydier, et celui-ci fit réassurer à son tour 1,600 liv. par les sieurs Meynard Aubergy et Etienne Giraud, avec cette clause Sans que ledit assuré soit soumis à autre justification, en cas de sinistre ou perte, que de rapporter la quittance du paiement dudit risque, de pacte exprès. Le chebeck fut pris par les Anglais. Bremond paya à Cutayard les 3,000 liv. par lui assurées. Deydier paya à Bremond les 2,000 liv. de la première réassurance. Ces deux paiemens ainsi faits, il fut vérifié, par les pièces envoyées de Gibraltar, qu'il n'avait été chargé aucune marchandise sous le nom ni pour le compte de Cutayard, assuré originaire. Les sieurs Menard Aubergy et Etienne Giraud refusèrent de payer à Deydier les 1,600 liv. par eux réassurées, sur le fondement que l'assurance primitive étant nulle, les réassurances devaient également s'écrouler. Sentence du 9 décembre 1749, qui les condamne à payer à Deydier la somme dont il s'agissait, sauf leur recours contre qui ils verraient bon être.

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Seconde décision. Le sieur Guiraud, négociant à Marseille, se rendit réassureur envers les sieurs Gilly frères, de Cadix, pour 1,000 liv., et c'est sur le risque d'assurance pris par lesdits sieurs Gilly frères, assureurs, à MM. Garnier, Mollet et Dumas, sur les facultés chargées dans le vaisseau la Notre› Dame du Rosaire, Saint-Joseph et les Ames, commandé par le capitaine Polony, sans que lesdits sieurs assurés soient obligés de justifier dudit risque d'assurance, que par la seule quittance du paiement que lesdits sieurs Gilly frères en auront fait en cas de sinistre, payable audit cas en espèces sonnantes, » etc................. » Le vaisseau, en faisant route pour Buenos-Ayres, fit naufrage le 31 janvier 1753. Les sieurs Gilly payèrent la somme par eux assurée. Requête le 29 novembre 1753, contre Guiraud, en paiement de la somme réassurée. Il opposait le défaut de preuve du chargé et de la perte. Les réassurés montrèrent la quittance du paiement par eux fait. Sentence du 9 août 1754, qui condamna Guiraud à payer, avec intérêts et dépens, les 1,000 liv. dont il s'agissait.

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Les sieurs Bourginien frères, négocians à Rouen, s'étaient rendus assureurs de 10,000 piastres sur les facultés du même vaisseau. Ils se firent réassurer par la chambre des assurances, au Hâvre, laquelle promit de payer la perte sur la

simple représentation de la présente police, et du compte qui sera envoyé de Cadix, auquel elle ajoutera foi, sans autres pièces justificatives. Les sieurs Bourginien ayant payé la somme par eux assurée, se pourvurent contre la chambre du Hâvre. Sentence arbitrale qui leur donna gain de cause. Je fis en leur faveur une consultation qui fut imprimée à Rouen, où l'instance d'appel était pendante. Ils me donnèrent avis que, par arrêt du 30 avril 1765, la sentence arbitrale avait été réformée. Il y avait peut-être quelque circonstance particulière qui ne m'était pas connue.

Troisième décision. Le navire la Très-Sainte Trinité, capitaine Joseph Santony, toscan, fut armé à Livourne pour un voyage à Bonna, et de retour à Livourne.

Raganeau Marcha et compagnie avaient un intérêt sur ce navire.

Vincent-Sébastien Sallucy se rendit leur assureur pour 2,500 piastres de

8 réaux.

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Les frères Flechon, d'ordre et pour compte dudit Vincent-Sébastien Sallucy, de Livourne, firent réassurer 12,000 liv., de sortie de Livourne jusqu'à Bonna, et de retour à Livourne, sur risque d'assurance que ledit » Vincent-Sébastien Sallucy a pris envers Raganeau Marcha et compagnie, » sans que ledit sieur assuré soit obligé à faire apparoir, en cas de sinistre ou perte, que le simple reçu du paiement fait audit Raganeau Marcha et compagnie, et sans » qu'il soit besoin d'aucune pièce justificative. »

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Le navire fut pris par les Barbaresques, et ensuite repris par un vaisseau de guerre russe, qui le ramena à Livourne, et en fit présent au grand-duc. Sentence du tribunal de Pise, rendue le 13 septembre 1775, qui condamna les assureurs à payer les sommes par eux assurées. Ceux-ci, du nombre desquels était Sallucy, appelèrent à la consulte royale; mais, par transaction, ils acquiescèrent à la sentence, et payèrent la perte, moyennant un rabais de vingt-un pour cent.

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Les réassureurs de Marseille, à qui on exhibait la quittance concédée à Sallucy refusèrent de payer. Ils soutenaient, 1°. que le cas de sinistre n'avait pas eu lieu; 2°. que Sallucy ayant, sans leur avis, transigé sur l'appel de la sentence de Pise, s'était rendu la chose propre, et s'était privé de toute garantie.

Les sieurs Flechon frères, parties au procès, et agissant pour compte de Sallucy, répondaient, 1°. que, d'après le pacte de la police, il leur suffisait de représenter la quittance du paiement fait à Raganeau Marcha et compagnie; 2°. que si Sallucy avait plaidé et transigé, il en avait eu le pouvoir, cn

vertu du même pacte ; qu'il avait obtenu un rabais dont les réassureurs profitaient, et qu'il avait agi de bonne foi.

Sentence du 14 août 1775, qui condamna les réassureurs au paiement des sommes par eux respectivement assurées, sous la déduction du prorata au bénéfice résultant de la transaction, les frais faits à ce sujet déduits, le tout avec intérêts, dépens et contrainte par corps.

Arrêt du 10 juillet 1776, au rapport de M. de Balon, qui confirma cette

sentence.

Quatrième décision. On la trouvera au ch. 13, sect. 2, § 4, où je rapporte un arrêt rendu le 26 juin 1765, en faveur des sieurs Kick et Durantet, pour lesquels M. de Colonia écrivait.

On voit, par cette jurisprudence, combien il est dangereux de souscrire des réassurances. On risque de devenir la victime de la trop grande facilité du réassuré qui, négligeant tout examen et toute discussion, paie quelquefois des pertes qu'il aurait pu légitimement contester. Il ne reste aux réassureurs que la faible ressource d'intenter la condiction indebiti contre l'assuré primitif. Infrà, ch. 18, sect. 5.

Malgré ces dangers multipliés, le commerce de la réassurance ne laisse pas d'être très - fréquent parmi nous. La bonne foi qui règne dans la Loge prévient en grande partie les inconvéniens dont je viens de parler.

CONFÉRENCE.

CIII. L'assureur qui devient réassuré peut, sans contredit, s'affranchir de l'obligation de justifier du chargement et de sa valeur, en stipulant avec le réassureur qu'en cas de sinistre, il ne sera tenu qu'à lui montrer la quittance du paiement de la perte. Ce pacte est légitime. Néanmoins, on ne saurait se dissimuler qu'un tel pacte entraîne après lui de grands dangers pour le réassureur, ainsi que l'observe Emérigon.

On convient ordinairement dans ces sortes d'assurances que le réassuré produira, pour toutes pièces justificatives, son premier contrat avec l'assuré.

SECTION X.

Pacte que le donneur à la grosse ne sera obligé, en cas de sinistre; qu'à exhiber à ses Assureurs le contrat de grosse.

CE pacte est aussi valide que le précédent. Il suffit que le donneur qui s'est

fait assurer, rapporte la preuve de la perte du navire, pour qu'il soit en droit de demander à ses assureurs le paiement des sommes assurées, quand même il serait prouvé que le preneur n'avait rien chargé.

Entre l'assuré et l'assureur les choses sont présumées en règle. Les assureurs doivent satisfaire l'assuré, sauf d'agir contre le preneur dont ils ont garanti la foi.

On peut ajouter une autre raison : Il est certain que vis-à-vis du preneur, celui qui a donné son argent à la grosse n'a besoin, pour toute justification, que du contrat seul. Le preneur est admis à prouver qu'il n'a pas chargé des effets pour la valeur des sommes prises à la grosse. Art. 15, titre des contrats de grosse. Au défaut de cette preuve, le contrat subsiste, et doit être exécuté entre les parties contractantes, parce que l'utile emploi est présumé avoir été fait. Or, les assureurs sont au lieu et place de l'assuré. S'il est donc vrai que la preuve du chargement soit présumée entre le donneur et le preneur, la même présomption peut aisément être admise contre les assureurs, qui se sont mis au lieu et place du donneur lui-même.

Première décision. Les sieurs Simon Gilly et Antoine Eydin donnèrent au capitaine François de Goa 1,500 liv. à la grosse, pour employer en marchandises et les charger d'entrée, et le provenu de sortie, dans la tartane Saint-JeanBaptiste, au voyage qu'elle allait faire à la côte d'Espagne.

Gilly et Eydin se firent assurer ladite somme par le sieur Raphael; et » c'est, est-il dit, sur la partie donnée à la grosse, pour employer en marchandises non prohibées, qui se trouveront chargées sur la tartane SaintJean-Baptiste, commandée par le capitaine de Goa de Berre, ainsi que lesdits » sieurs assurés feront apparoir par billet privé dudit capitaine de Goa, en date du • 5 juillet dernier, ou autre sorte d'écriture, en cas de sinistre ou perte, payable audit cas..... etc. »

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Dans le mois de février suivant, le capitaine de Goa fit naufrage vers les moulins de Terre-Neuve, et il fit son consulat pardevant le lieutenant d'AiguesMortes, par lequel il exposa, entre autres choses, qu'il avait une pacotille sur ladite tartane, de trois quintaux quinze livres de soie qu'il avait achetée en Espagne pour son compte, par le moyen de l'argent qui lui avait été avancé par divers marchands.

Requête de la part des sieurs Gilly et Eydin, contre le sieur Raphael, en paiement de la somme assurée.

Raphael leur opposait, 1°. que le capitaine n'avait rien chargé d'entrée, et qu'ainsi il n'avait pu charger de sortie pour son compte; 2°. qu'en supposant

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qu'il eût chargé de sortie, il aurait chargé des soies, qui sont marchandises prohibées en Espagne.

Les assurés, pour lesquels M. Massel écrivait, répondaient qu'ils n'étaient obligés à autre chose en cas de sinistre, que de montrer le billet à la grosse; qu'ainsi ils n'étaient soumis qu'à deux points,-1o. à montrer le billet; 2°. à prouver le naufrage; que si le capitaine était un fripon, c'était à l'assureur à agir contre ce capitaine; qu'il en est du cas présent comme du cas de la réassurance, où le réassuré n'est obligé qu'à faire apparoir de la quittance concédée par le premier assuré.

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Sentence du 19 avril 1755, qui condamna Raphael à payer les 1,500 liv. assurées. Cette sentence fut acquiescée et exécutée.

Seconde décision. Le capitaine Simon Serve, commandant le vaisseau la Sainte-Trinité, reçut à la grosse, de Joseph Martin, 587 liv., sur facultés d'entrée et sortie des Iles françaises.

Martin céda ce retour de voyage à Pierre Bouzige.

Celui-ci se fit assurer 500 liv. sur les facultés du vaisseau la Sainte-Trinité, d'entrée et sortie des Iles, ainsi qu'il fera apparoir par la déclaration dudit Martin, au dos du retour de voyage, en cas de sinistre.

Le navire, à son retour de Cayenne, fut pris par les Anglais.

Requête de Bouzige contre les frères Villet, ses assureurs. Ils opposaient qu'il ne justifiait pas du chargé. Bouzige, pour qui M. Massel écrivait, répondait que la clause de la police le dispensait de cette preuve, et que si le capitaine Serve n'avait rien chargé, ils pouvaient l'attaquer.

Sentence du mois de juin 1758, qui condamna les assureurs, sur le fondement de ladite clause. La sentence fut acquiescée et exécutée.

Troisième décision. Sentence du 21 août 1761, en faveur du sieur Jean-François Crudère, contre les frères Piscatori et Cuzin, ses assureurs.

Quatrième décision. Pierre Sanphilipo, commandant la pinque Jesus-MariaJoseph et les Ames du Purgatoire, destinée pour Palerme, prit à la grosse, de Rotrou, la somme de 1,133 liv.

Jean Fesquet assura 1,000 liv. à Rotrou, de Marseille jusqu'à Palerme, sur les facultés et marchandises qui se trouveront chargées dans ladite barque, capitaine Pierre Sanphilipo, ainsi que ledit sieur assuré justifiera de son intérêt, par l'obligation faite en sa faveur par le capitaine Sanphilipo, en date du 1". octobre 1761, sans autre pièce, en cas de sinistre.

La pinque fit naufrage. Le sieur Fesquet opposait la baraterie du preneur.

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