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Sentence rendue en 1765, qui condamna le sieur Fesquet à payer les 1,000 liv. par lui assurées.

Cinquième décision. Le sieur Joseph Fiquet donna à la grosse à Pierre et à Jean-Pierre Lambert, officiers du vaisseau l'Aigle, capitaine Bonnegrâce, la somme de 8,210 liv., pour être employées en marchandises qui seront › chargées dans ledit vaisseau, d'entrée à l'île Maurice, et autres lieux dans les Indes, et de retour à Lorient. »

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Ledit sieur Fiquet se fit assurer d'entrée et sortie 8,000 liv. sur ladite partie donnée à la grosse, sans être tenu, en cas de perte, de produire d'autres pièces ou justification, que l'obligation à retour de voyage des sieurs Pierre et Jean-Pierre Lambert, à qui ladite somme à la grosse a été fournie, en date du 28 juin 1771, ainsi d'accord de pacte exprès.

Le vaisseau l'Aigle fit naufrage sur les côtes de l'Ile-de-France.

Le sieur Fiquet se pourvut contre ses assureurs.

Ils opposaient, 1°. qu'il ne prouvait pas le chargé; 2°. que lors du naufrage, toutes les marchandises avaient déjà été déchargées à terre.

Le sieur Fiquet, en faveur de qui M. Ginoux et moi avions consulté, répondait qu'il suffisait que le navire eût fait naufrage, pour que l'assurance fût ouverte, en vertu du pacte stipulé, sauf aux assureurs leur action contre les preneurs. Sentence du 22 mars 1775, qui condamna les assureurs à payer les sommes par eux assurées.

Arrêt rendu en 1776, au rapport de M. de Boutassy, qui confirma cette

sentence.

M. Valin, art. 57, titre des assurances, n'approuve pas cette jurisprudence; mais je réponds que dans le cas des décisions que je viens de rapporter, il s'agissait moins d'une assurance proprement dite, que du cautionnement de la fidélité du preneur, ou plutôt c'est ici un contrat mixte qui participe de l'assurance et du cautionnement, et qui doit être régi par les principes de l'un et de l'autre; car, comme l'observe Mantica, lib. a, tit. 3, n°. 4, in eodem negotio, duo etiam contractus possunt esse permixti.

Vid. suprà, ch. 8, sect. 11, § 4.

Si le donneur, en faisant assurer son capital, n'a pas stipulé la dispense de justifier du chargé, il sera soumis, en cas de sinistre, à cette justification vis-à-vis de ses assureurs, quoiqu'il en soit dispensé vis-à-vis de celui qui a reçu l'argent à la grosse. Cette vérité, qui résulte des principes établis par notre Ordonnance, est reconnue par tous nos auteurs. Pothier, en l'endroit cité. Suprà, sect. 9. Casaregis, disc. 14, n°. 15, et disc. 15.

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Autre chose serait si l'assurance avait été faite par forme de

gageure, dans les pays où cela est permis. Suprà, ch. 8, sect. 11, § 4. Mon Traité des contrats à la grosse, ch. 6, sect. 3.

CONFÉRENCE.

CIV. Le donneur à la grosse qui a fait assurer son capital, est soumis, en cas de sinistre, à justifier du chargé envers son assureur, parce que, de même qu'il n'y a point de contrat à la grosse sans objets en risque, sur lesquels le prêt est affecté, de même aussi il n'y a point de contrat d'assurance sans objets qui soient l'aliment du risque. — ( Argument des art. 311 et 332 du Code de commerce ).

Mais un donneur à la grosse peut stipuler qu'il ne sera obligé qu'à exhiber à ses assureurs le contrat à la grosse. Ce pacte constitue le donneur qui s'est fait assurer procureur in rem suam. Il suffit qu'il apporte la preuve du sinistre pour être en droit de demander à son assureur le paiement de la somme assurée.

D'un côté, l'assureur a déféré au prêteur à la grosse, son assuré, toute liberté, et s'en est rapporté à sa foi; et sitôt qu'il n'y a ni dol, ni fraude entre le donneur et le prêteur, l'assureur n'a aucune exception à opposer.

De l'autre côté, entre l'assuré et l'assureur les choses sont présumées en règle. Ce der nier, en assurant le donneur, lui a garanti la foi du preneur. Ainsi, il doit satisfaire le donneur, son assuré, en la place duquel il s'est mis, sauf à agir lui-même contre le preneur, s'il est prouvé que ce dernier n'avait rien chargé, ou qu'il n'avait pas chargé des objets suffisans pour couvrir le montant de la somme prêtée. D'ailleurs entre le donneur et le preneur à la grosse, le chargement est présumé avoir été fait, jusqu'à la preuve contraire. La même présomption doit être admise contre l'assureur, qui représente le donneur. (Argument tiré des art. 316 et 317 du Code de commerce).

D'après ces principes certains, il faut écarter la doctrine de Valin sur l'art. 57, titre des assurances, et suivre la jurisprudence des arrêts rapportés par Emérigon.

Mais si le donneur n'a pas stipulé qu'il ne sera obligé qu'à exhiber à ses assureurs le contrat à la grosse, il n'y a pas de doute qu'il ne soit forcé, en cas de sinistre, de justifier du chargé vis-à-vis de ses assureurs, quoiqu'il en soit dispensé vis-à-vis de celui qui a reçu l'argent à la grosse.

Au reste, nous ne connaissons point en France les assurances par forme de gageure. (Voyez d'ailleurs notre Cours de droit maritime, tom. 4, tit. 11, sect. 6, pag. 351 et suivantes).

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Changement de vaisseau avant le risque com

mencé.

Après le risque commencé.

S3. Si le navire subrogé sans nécessité est aussi bon que le premier.

$ 4. Si les deux navires périssent.

$ 5. Changement de navire n'est pas présumé fatal,

S6. Cas où il y a lieu de changer de navire. Capitaine est-il obligé d'en louer un autre? Aux dépens de qui?

SECT. XVII. Feu.

§ 1. L'accident de feu est-il présumé fatal? Feu arrivé par cas fortuit.

Feu arrivé par la faute du maître ou des mariniers.

S2. Feu arrive pour cause de peste.

$3. Vaisseau incendie dans le port ou rade. $ 4. Feu pris aux laines.

$ 5. Feu mis au navire par le capitalno. SECT. XVIII. Prise.

S 1. Définition.

Deux sortes de prises.

Prise juste; prise injuste.

$ 2. Les assureurs répondent de la prise. La prise est présumée fatale.

S3. Si le capitaine est en faute.

S'il ne se défend pas, ou qu'il se défende mal,

S'il eût pu éviter l'ennemi.
Capitaine qui s'écarte de l'escorte.

S 4. Dès le moment de la prise, l'action d'abandon est-elle ouverte?

SECT. XIX. Diverses questions de droit public au sujet de la prise.

S1. Le souverain est-il propriétaire des mers adjacentes à ses états? Jusqu'à quelle distance?

Prise faite dans le port ou rade d'une puis

sance neutre.

Prise faite sous le canon, ou à la vue d'un pays neutre.

Si l'attaque avait commencé en pleine mer. Corsaire ennemi qui entre dans les rivières des royaume.

S2. La robe de l'ennemi confisque-t-elle celle de l'ami?

S3. Les navires marchands qui, lors de la publication de la guerre, se trouvent dans un port devenu ennemi, sont-ils de bonne prise?

Navire qui, ignorant la guerre survenue, entre de bonne foi dans un port devenu ennemi.

S4. Prise faite de bonne foi depuis la publication de la paix.

S 5. Navire qui, pour éviter de périr, se refugie, en suppliant, dans un pays ennemi. S6. La prise appartient-elle sur-le-champ au capteur?

S7. Prise conduite dans un port neutre.
S 8. Navire sacré.

Barque des pêcheurs.

Navires marchands.

SECT. XX. Confiscation prononcée par l'ennemi.

S 1. Confiscation injuste.

Confiscation prononcée par juge étranger est. elle présumée juste?

§ 2. Si l'on avait fait aux assureurs mys

tère de la simulation.

Si la simulation avait été connue des assuTM

reurs.

Si la simulation a été dévoilée par le fait de l'assuré ou par le capitaine.

S3. Quiproquo fait par le capteur.
SECT. XXI. Du rachat.

S 1. Définition.

S 2. Tems et lieu du rachat.

S 3. Capitaine peut-il racheter le navire? Le capitaine qui fait le rachat, agit pour compte de qui il appartient.

S4. Donative faite par le capteur au capitaine pris.

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