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prévoir : Fortuitos casus nullum humanum concilium providere potest. L. 2, S7, ff de admin. rer. ad civit. L. 6, C. de pignor. act.

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On appelle force majeure, vis major, celle à laquelle on ne peut résister: Cui resisti non potest. L. 15, § 2, ff locati. L. 25, § 6, ff cod.

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Ces deux points se confondent. On entend par cas fortuit une force majeure qu'on ne peut prévoir, et à laquelle on ne peut pas résister: Fortuitus casus est cui non potest resisti, et cui præcaveri non potest. Cujas, sur la rubrique du Code de locato. Casaregis, disc. 23, n°. 38. Straccha, gl. 22.

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Il suit de cette définition, que tout cas qu'on a pu prévoir et éviter, n'est pas fortuit: Ubi autem diligentissimus præcavisset et providisset, non dicitur propriè casus fortuitus. Santerna, part. 3, n°. 65.

Il y a une grande différence à faire entre cas fortuit et cas imprévu. La perte qui arrive par l'imprudence ou l'impéritie du capitaine est imprévue, mais elle n'est pas fortuite: Improvisus casus dicitur qui solet imprudentibus contingere. Santerna, d. loco.

En un mot, on ne met dans la catégorie des cas fortuits que ceux qui arrivent malgré toute la prudence humaine : Quod fato contingit, et cuivis patrifamiliâs, quamvis diligentissimo, possit contingere. L. 11, § 5, ff de minorib. Péril, risque, hasard, danger, sont des synonymes dont il est bien difficile de déterminer la différence, et dont je ne tenterai pas de donner la définition. Vid. l'Encyclopédie.

Quelques auteurs prétendent que celui qui s'est rendu indéfiniment responsable du péril de la chose assurée, est tenu de toute perte qui arrive, soit par cas fortuit, soit par le fait du capitaine. Mais cette interprétation dépend de la matière sujette et de la manière dont la police est dressée. Straccha, glos. 15, n°. 2 et 3. Dans le doute, on interprète parmi nous le contrat, relativement aux règles établies par l'Ordonnance.

Nota. Les auteurs italiens latinisent le mot risque, et l'appellent risicum, qui signifie la même chose que péril. Straccha, glos. 16.

Les fortunes de mer proprement dites sont celles qui procèdent des écueils et des tempêtes, ex marina tempestatis discrimine. Mais en matière d'assurance, ainsi qu'on le verra bientôt, on entend par fortunes de mer toutes les pertes et tous les dommages qui arrivent sur mer par cas fortuit, et même quelquefois, sous la même dénomination, on entend les accidens qui arrivent dans le cours du voyage par l'inconduite du capitaine et des mariniers.

Ainsi, fortune de mer est un genre qui comprend tout ce dont les assureurs sont responsables.

Qu'est-ce que péril, risque, danger, hasard?

Fortunes de mer.

Sinistre.

Le cas sinistre présente l'idée de l'entière perte du navire. Casaregis, disc. 17. Mais le mot sinistre, dont les Italiens ont fait un substantif, comprend toute perte et tout dommage arrivé en la chose assurée. Straccha, glos. 24. Targa, cap 52, not. 2.

Cette manière de parler a été adoptée parmi nous.

CONFÉRENCE.

CV. D'après le nouveau Code de commerce, comme sous l'empire de l'Ordonnance, le capitaine est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions. (Articles 221 et 222 du Code de commerce).

Cette responsabilité, porte l'art. 230, ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure, à moins qu'il ne s'agisse de l'inexécution de quelques-unes des dispositions des art. 224, 225, 226, 227 et 229 du même Code, qui emportent la responsabilité du capitaine, malgré les obstacles de force majeure.

D'un autre côté, les assureurs sont tenus de tous les événemens et risques de mer arrivés par force majeure et cas fortuits, etc.

Ainsi, pour savoir si d'une part les excuses du capitaine sont admissibles, et si de l'autre la responsabilité des assureurs est atteinte, il fallait examiner ce que la loi elle-même entend par force majeure, par cas fortuits, fortune de mer, etc.

Emérigon vient de nous en donner une définition claire et exacte, de laquelle il résulte que tous événemens, toute perte, tout dommage, arrivés en la chose, qui ne pouvaient pas être prévus, et auxquels il était impossible de résister, constituent ce qu'on appelle force majeure, cas fortuits.,

De là, la conséquence aussi que tout cas qu'on a pu prévoir et empêcher n'est pas fortuit, et que tout cas auquel on a pu résister n'est pas force majeure. on'

De là, il suit aussi que dans la même catégorie des obstacles de force majeure entrent les accidens de la mer, qui tiennent au hasard et qui sont si fértiles, comme l'observe Tacite. Si l'accident a été précédé de quelque faute qui en ait été la cause principale ou indirecte, l'exception du cas fortuit n'est plus admissible. D'un autre côté, le capitaine étant garant de ses fautes même légères, la loi présume la faute plutôt que le cas fortuit. Mais comment la preuve d'obstacles de force majeure s'administre-t-elle ? Dans les formes déterminées par les art. 224, 242, 243 et suivans, et par l'art. 247 du Code de commerce. (Voyez d'ailleurs notre Cours de droit maritime, tom. 2, sect. 10 du tit. 4, pag. 35 et suivantes).

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SECTION I.

En règle générale, les Assureurs répondent de toute perte et de tous dommages qui arrivent sur mer.

L'ART. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, après avoir spécifié divers accidens maritimes, ajoute que les assureurs répondent généralement de toutes autres fortunes de mer.

Præstare tenentur quodcumque damnum obveniens in mari, Devicq, de avariis, S 74. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 311, pag. 457. Kuricke, diatr., pag. 830. Targa, ch. 52, no. 2, dit que les assureurs sont garans de tout sinistre qui arrive sur la mer ou par la mer : Ogni sinistro che occora in mare o da

mare.

On ne doit donc pas s'arrêter à la doctrine de Pothier, n°. 64, qui, voulant expliquer ce que c'est que fortune de mer, dit que « les risques dont les » assureurs se chargent par la nature du contrat d'assurance, sont les pertes ⚫ et dommages qui arrivent par quelque cas de force majeure, à laquelle on ne » peut résister, vis divina.

Par fortune de mer, on entend en général tout dommage qui arrive sur mer à la chose assurée, sauf les modifications que l'Ordonnance ou les pactes des parties apportent à cette règle. Vide infrà, sect. 2 et sect. 5, § 3.

Il est des auteurs qui pensent que l'assureur n'est pas garant des cas insolites et extraordinaires, à moins qu'une clause de la police ne l'en rende responsable. Casaregis, disc. 1, n°. 56 et 149. Straccha, glos. 15, no. 9 et 13. Roccus, not. 63. Santerna, part. 3, no. 72 et seq.

D'autres vont plus loin : ils estiment que, malgré pareilles clauses, l'assureur ne répond point des cas qu'il n'a pu prévoir. Pothier, des obligations, n°. 668.

Mais l'opinion commune est que les assureurs répondent de tous les accidens, quelque insolites, inconnus ou extraordinaires qu'ils soient. Kuricke, diatr., pag. 831. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 5, pag. 980. Scaccia, S1, quest. 1, n°. 134. Devicq, S 74. Marquardus, lib. 2, cap. 13, no. 66. Roccus, not. 63.

M. Valin, art. 26, titre des assurances, observe très-bien que l'exception des cas insolites n'est pas admissible parmi nous, à la vue de notre Ordonnance,

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Les assureurs répondent de toute fortune de mer.

Cas insolites ou imprévus.

Formules impriInces.

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Les assureurs se

l'assuré.

qui comprend absolument toutes fortunes de mer, s'il n'y a quelque restriction par une convention expresse.

Constat verba generalia etiam ad ignorata seu incogitata in specie, cogitata tamen in genere, porrigi. Dumoulin, cons. 8, n°. 19.

Suprà, ch. 2, sect. 7, SS 3 et 4.

Ce n'est donc que pour prévenir les doutes et les vaines disputes, que, dans les formules imprimées, on a inséré les clauses suivantes :

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Veut que tous ceux qui prendront de cette assureté soient tenus des mêmes risques que l'assuré, tant divins qu'humains, d'amis ou ennemis, connus ou , inconnus......... et de tous inconvéniens, périls et cas fortuits qui pourront arriver. Formule de Marseille.

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Généralement de tous périls et fortunes qui pourront arriver, en quelque » manière que ce soit, et que l'on peut imaginer. Formules de Bordeaux et » d'Anvers.

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Généralement de tous périls, fortunes ou cas fortuits qui pourraient arriver, en quelque manière que ce soit, prévus ou imprévus. » Formule de Nantes. . Et généralement de tous inconvéniens pensés ou non pensés. » Formules de Rouen et de Gênes.

Cogitatis vel incogitatis, usitatis vel inusitatis, nullis exceptis. Formule de Hambourg.

Omnis alius casus: portentosi, fortuiti, infortunii, sinistri, impedimenti, et casûs muli, et qualiscumque fuerit vel intervenerit. Formule d'Ancône.

Pour donner plus d'énergie et plus d'étendue aux clauses qu'on vient de mettent à la place de rapporter, on ajoute que les assureurs se mettent au même lieu et place de l'assuré, comme si assuré ne fût; c'est-à-dire qu'en cas de perte, l'expédition sera présumée avoir été faite pour leur compte. Formule de Marseille.

$ 3.

Pacte qui excepte certains dangers.

Se mettent en la place de l'assuré pour le garantir et l'indemniser de toutes pertes et dommages. Formules de Nantes, de Bordeaux, de Rouen et d'Anvers.

Nos vestri loco constituimus ad vos tutos præstandos, ab omni damno et incommodo. Formule de Hambourg.

On doit observer, 1°. que les assureurs ne sont véritablement au lieu et place de l'assuré, qu'en cas de délaissement. Valin, art. 46 et 50.

2o. Les assureurs, en cas de délaissement, ne sont au lieu et place de l'assuré que jusqu'à concurrence de la somme assurée, et non pour le découvert, lequel continue d'appartenir à son premier maître. Infrà, ch. 17, sect. 12.

Puisque les polices sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir, art. 3, des assurances, il est permis de déterminer les risques

dont les assureurs seront garans, et d'exclure ceux dont ils ne seront pas responsables. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 359, pag. 458. Marquardus, lib. 2, cap. 13, no. 45. Corvinus, C. de naufragiis, pag. 93.

J'ai vu, lors de la précédente guerre, suprà, ch. 3, sect. 2, § 4, et pendant la guerre actuelle, plusieurs polices contenant la clause, franc aux assureurs de tous événemens de guerre, ou la clause, franc de prise de la part des Anglais.

Avant la déclaration du roi, de 1779, la clause franc du cas d'innavigabilité était devenue commune parmi nous.

J'ai vu des polices où l'on avait stipulé, franc des événemens de l'ouragan de la Martinique, arrivé du 10 au 11 octobre 1780, et des suites qui auraient pu en résulter.

En un mot, il est permis d'excepter tel risque qu'on trouve à propos.

Pour prévenir les surprises, on est assez en usage parmi nous d'écrire de sa propre main les modifications principales dont on est convenu avec l'assuré; mais on a l'imprudence de laisser la police en blanc !

Tous les pactes qui y sont insérés après coup, et auxquels les modifications qui accompagnent la signature ne se réfèrent pas, subsistent en leur entier, quoiqu'ils ne soient point énoncés sur le dos de l'acte, et quand même il y aurait contrariété entre la cote et le contenu de la police. Par exemple, la cote porte que l'assurance est faite sur corps et facultés, et dans l'intérieur, l'assurance se trouve réduite au corps seul du navire, auquel on a donné une valeur excessive, parce que le vaisseau a été déclaré innavigable, et que toutes les marchandises sont arrivées à bon port! Suivant la cote, le navire assuré est un neutre, et dans l'intérieur il s'agit d'un navire français ! etc.

Les assureurs ont beau dire que le blanc a été rempli après coup, et même après l'événement. Ils ne sont point recevables à s'accuser eux-mêmes d'avoir contrevenu à l'Ordonnance. Il suffit qu'on n'aperçoive dans l'acte ni rature, ni faux matériel, pour qu'on présume que la forme légale n'a pas été violée. Telle est la jurisprudence de notre amirauté, et telle fut la réponse que M. Gignoux et moi fîmes, en octobre 1782, à des assureurs qui se plaignaient qu'on les avait trompés, en insérant dans la police des conditions différentes de celles énoncées au dos de l'acte,

Il serait à souhaiter qu'on réprimât pareils abus, contre lesquels on ne cesse de crier. Il serait essentiel de prévenir les fraudes multipliées qui se commettent impunément à ce sujet, et peut-être qu'il ne serait pas impossible de trouver quelque moyen pour faire respecter la loi, sur un point qui

T. I.

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