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concerne la foi des contrats et l'intérêt du commerce. Puisque les assureurs sont des pupilles, il serait juste qu'on vînt à leur secours! Vid. suprà, ch. 2, sect. 4, pag. 47.

CONFÉRENCE.

CVI. Il est de l'essence du contrat d'assurance que les assureurs se chargent de tous les risques maritimes que la chose assurée peut éprouver. L'assureur se met au lieu et place de l'assuré. La responsabilité de l'assureur est de droit; elle existe sans qu'il soit besoin de la stipuler dans la police d'assurance. Les parties peuvent y déroger par une clause spéciale qu'on appelle franc d'avaries (art. 409 du Code de commerce); car ce n'est pas seulement la perte absolue de tout ou partie des objets assurés qui est à la charge de l'assureur, ce sont encore les dommages ou avaries que les objets éprouvent par fortunes de mer.

L'art. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, a été remplacé par l'art. 350 du nouveau Code de commerce. C'est dans les dispositions de ce dernier article qu'il faut chercher les cas qui constituent la nature des risques maritimes.

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Cet art. 350 met aux risques des assureurs «< toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changement forcé de » route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, » déclaration de guerre, réprésailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Ainsi, par ces expressions génériques de la loi, l'assureur est tenu de tous les événemens qu'on appelle fortunes de mer, c'est-à-dire de tous les événemens qui arrivent sur mer par cas fortuits ou par force majeure.

Ainsi, de ces expressions génériques, il suit que l'exception des cas insolites, comme l'observe. Valin sur l'art. 26 de l'Ordonnance, n'est pas admissible parmi nous, s'il n'y a dans la police quelque restriction par une convention expresse; car on sait que les contrats d'assurances sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir. (Art. 332 du Code de commerce ).

Au reste, pour prévenir autant que possible les surprises et les abus dont se plaint Emérigon, il faut exécuter strictement les dispositions des art. 332 et 333 du Code de commerce, en datant exactement et en écrivant de sa propre main les modifications principales dont on est convenu avec l'assuré, même les assurances successives, et en n'y laissant aucun blanc. L'art. 332 enjoint de ne laisser aucun blanc dans les polices d'assurance, afin d'éviter qu'on ne puisse, après coup, intercaler des clauses non convenues. Dans ces cas, les parties lésées pouvaient demander des dommages-intérêts contre les courtiers ou notaires rédacteurs.

SECTION 11.

Observations générales sur les accidens précédés de la faute de l'Assuré ou de ses préposés.

L'ORDONNANCE, art. 27, titre des assurances, décide que les assureurs ne seront pas tenus des pertes et dommages qui arriveront par le fait ou la

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«

L'article suivant ajoute qu'ils ne seront tenus de porter les pertes et dom» mages arrivés au vaisseau et marchandises par la faute des maitres et mari» niers, si, par la police, ils ne sont chargés de la baraterie du patron. » L'art. 12, titre des contrats à la grosse, établit en règle générale que tout » ce qui arrive par le vice propre de la chose, ou par le fait des propriétaires, » maître, ou marchands chargeurs, ne sera réputé cas fortuit, s'il n'est autre» ment porté par la police. »

Il est donc certain que les assureurs ne répondent jamais des dommages et des pertes qui arrivent directement par le fait ou la faute de l'assuré luimême. Il serait en effet intolérable que l'assuré s'indemnisât sur autrui d'une perte dont il serait l'auteur.

Cette règle dérive des premiers principes. Elle est consignée dans la loi cùm proponas 3, C. de naut. fœnore. Elle est appliquée au contrat d'assurance par le Guidon de la mer, ch. 9, art. 8. Elle est répétée dans tous nos livres. Si casus evenit culpâ assecurati, non tenentur assecuratores. Scaccia, S1, quest. 1, no. 154. Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 5 et 10. Straccha, de assecur., gl. 31, no. 4. De Luca, de credito, disc. 106, no. 3. Casaregis, disc. 1, n°. 75 et 76. Roccus, not. 22, etc.

C'est ici une règle générale à laquelle il n'est pas permis de déroger par un pacte contraire: Nullâ pactione effici potest ne dolus præstetur. L. 27, § 3, ff de pactis. Et comme l'observe Pothier, n°. 65, titre des assurances, « il est

» évident que je ne peux pas valablement convenir avec quelqu'un qu'il se > chargera des fautes que je commettrai. »>

Le Guidon de la mer, ch. 5, art. 11, décide que les assureurs ne répondent pas de la négligence du commissionnaire de l'assuré, parce que le commissionnaire représente le commettant, lequel doit s'imputer d'avoir fait un mauvais choix.

$1.

Les assureurs ne répondent point des dommages arrivés par la faute de l'as

suré.

$2. Faute commise

par les préposés de l'assuré.

3.

De quelle nature

assureurs ne répon

L'Ordonnance considère le maître et les mariniers comme les préposés de l'assuré, lorsqu'elle décide que l'assureur ne sera pas tenu des pertes arrivées par leur faute.

D

M. Valin, art. 27, titre des assurances, dit « qu'aucune clause ne peut va»lablement charger les assureurs des dommages qui arrivent par le fait ou » la faute des préposés, agens ou facteurs de l'assuré. Cette assertion est trop générale. Je ne saurais désapprouver le pacte par lequel l'assuré stipule que les assureurs seront responsables de la faute de ses préposés. L'art. 28, titre des assurances, et l'art. 12, titre des contrats à la grosse, le permettent : ce qui doit s'entendre, sauf les exceptions de droit. Vid. infrà, sect. 3 et 4.

Pour que les assureurs soient recevables à exciper de la faute de l'assuré, la faute doit-elle ou de celle de ses préposés, il n'est pas besoin qu'elle ait directement et néêtre, pour que les cessairement donné lieu au sinistre. Il suffit qu'il soit possible qu'elle l'ait dent pas du sinistre? occasionné: Advertendum est non esse necessarium quòd culpa sit precisè ordinata ad casum, sel sufficere quòd secundùm possibilitatem actûs, dicatur ordinata; nempè quod possibile sit ex causâ illâ effectum sequi, etc. Casaregis, disc. 23, n°. 52 et suivans; disc. 1, no. 82; disc. 10, no. 7. Straccha, de nautis, part. 4, $ 1, no. 2.

$4.

Les assureurs doi

dont ils excipent.

En un mot, ainsi que l'observe Pothier, n°. 68, « les assureurs ne sont pas » tenus des risques, lorsqu'on s'est écarté de ce qui est porté par la police, si ce » n'est de leur consentement, ou en cas de nécessité.

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D

Le Guidon de la mer, ch. 8, dit que la charge des preuves tombe sur vent prouver la faute l'assureur, lequel n'est recevable en ses exceptions, sans les prouver. » L'art, 61, titre des assurances, dit « que l'assureur sera reçu à faire preuve » contraire aux attestations. D'où il suit que c'est à l'assureur à justifier les exceptions qu'il oppose.

Il suffit donc, en règle générale, que l'assuré prouve le sinistre. Si les assureurs soutiennent qu'il est arrivé, ou qu'il a été occasionné par la faute de l'assuré ou de ses préposés, ils doivent le prouver: Sufficit casum probasse, quòd si quis dicat culpâ nautæ casum evenisse, ille ipse qui hoc dicit, probare debet. Vinnius, ad leg. 3, § miratur, ff naut. caup., pag. 34. Straccha, de navib., part. 2, n°. 6. Stypmannus, cap. 15, no. 347 et 558. Targa, cap. 57, pag. 246. Valin, art. 9, titre du capitaine.

CONFÉRENCE.

CVII. La règle générale qui rejette sur les assureurs les accidens arrivés sur mer et par fortune de mer, est modifiée par une autre règle qui les décharge des pertes et dommages

arrivés par le fait des assurés, ou de leurs préposés, agens et facteurs. - (Voyez les articles 351 et 352 du Code de commerce, tirés des art. 27, titre des assurances, de l'Ordonnance, 6 et des Assurances d'Anvers, et 7 des Assurances d'Amsterdam, etc.)

Emérigon a sagement distingué sur l'application de cette règle générale. Il est évident que lorsqu'il s'agit de la faute de l'assuré même, il n'est pas permis d'y déroger par un pacte contraire. On ne peut pas convenir avec quelqu'un, dit Pothier, qu'il se chargera des fautes que je commettrai; et c'est le cas d'observer avec Valin qu'une telle clause serait absurde, illusoire et frauduleuse. - (Voyez Valin sur l'art. 27, titre des assurances, et Pothier, no. 63 ),

Mais on peut déroger par une clause contraire à cette règle générale, s'il s'agit des fautes des préposés, agens et facteurs de l'assuré. C'est ce qui résulte de l'art. 353 du Code de commerce, qui permet de faire assurer la baraterie de` patron, dont on va s'occuper à la section suivante.

Il n'y a pas de doute que si les assureurs soutiennent que le sinistre est arrivé par la faute de l'assuré ou de ses préposés, c'est aux assureurs à en administrer la preuve, d'après l'art. 384 du Code de commerce, qui les admet à la preuve des faits contraires à ceux consignés dans les attestations.

SECTION III.

De la Baraterie.

Baraterie est un mot barbare inconnu à l'antiquité. De Luca, de credito, disc. 106, no. 28. Straccha, gl. 31, no. 1.

Pasquier, liv. 8, ch. 3, pag. 682, dit que ce mot dérive de barat, qui signifiait tromperie, fourbe, mensonge.

Par baraterie on entend communément le crime dont un capitaine se rend coupable, en prévariquant dans son état. De Luca, de credito, disc. 106, n°. 28. Casaregis, disc. 1, no. 77; disc. 10, n°. 7; disc. 141, n°. 2. Straccha, gl. 31, n°. 1. Targa, ch. 74. Brillon, Savary, Dénisart, vo. baraterie.

Les peines que le capitaine prévaricateur mérite, sont déterminées par les art. 20, 32, 35 et 36, titre des capitaines.

Ainsi, toute faute dans laquelle un capitaine tombe, n'est pas baraterie, si elle n'est accompagnée de dol et de fraude: Non omnis navarci culpa est barataria, sed solùm tunc ea dicitur, quandò committitur cum præexistenti ejus machinatione, et dolo præordinato ad casum. Casaregis, disc, 1, no. 77.

Cependant, parmi nous, le mot baraterie comprend le cas de simple faute

$1.

Étymologie.

Définition.

$ 2.

Les assureurs sont

tout comme celui de dol. Guidon de la mer, ch. 5, art. 6; ch. 9, art. 1 et 8. Ordonnance, art. 28, titre des assurances.

Il est donc permis de dire avec Valin, art. 28, titre des assurances, et Pothier, n°. 65, que ces termes de baraterie du patron comprennent toutes les espèces, > tant de dol que de simple imprudence, défaut de soins et impéritie, tant » du patron que des gens de l'équipage.

D

En France, les assureurs étaient autrefois responsables ipso jure de la barails tenus de la bara- terie du capitaine. Guidon de la mer, ch. 5, art. 6; ch. 9, art. 1, 2 et 8. Le Réglement d'Anvers, art. 4, veut que nul ne puisse assurer le larcin » ou mauvais comportement du maître ou matelots; dérogeant, cassant et an>> nulant toutes les usances et coutumes qui sont au contraire. »

terie du patron ct des mariniers ?

Formules.

Par le Statut de Gênes, les assureurs ne sont pas responsables de la baraterie proprement dite, mais ils sont tenus de la faute. Targa, ch. 56, 65, 70, 71 et 74. Casaregis, disc. 1, n°. 124. ·

Notre Ordonnance, art. 28, titre des assurances, a pris un juste milieu. Les assureurs, dit-elle, ne seront tenus des pertes et dommages arrivés par la faute des maîtres et mariniers, si par la police ils ne sont chargés de la baraterie du patron.

Les formules d'assurance renferment sur ce point des clauses relatives aux lois et aux mœurs de chaque pays.

Par la formule de Rouen, dressée d'après le Guidon de la mer, les assureurs se rendent responsables de la baraterie des patrons ou mariniers.

Par celle de Hambourg, ils se rendent garans de nequitiâ, vel incuriâ naucleri, vel nautarum.

De fraude magistri navis, sive scriba. Formule d'Ancône.

Par la formule de Londres, les assureurs se rendent garans de la baraterie du maître et des mariniers.

Par celle de Nantes, les assureurs courent tous risques et périls de mer....... d'imprudence, d'absence du capitaine lors de la perte, de baraterie de patron,

maitres et mariniers.

Mettent à leur risque la baraterie de patron, mattres et mariniers. Formule de Bordeaux.

On ne trouve rien de semblable dans la formule d'Anvers, attendu l'ordonnance prohibitive de Philippe 11.

Dans celle de Gênes, dressée d'après le Statut de la même ville, les seuls cas de baraterie et de contrebande sont exclus: Excluso solo baraterie o contrabandi.

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