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prompt paiement en payant dans..............

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... pour cent pour

après la notification de l'abandon et de la perte. Nous vous permettons ex› pressément de faire assurer tout votre capital, même la prime et la prime de la prime, si bon vous semble et quand bon vous semblera; le tout fait › de bonne foi, sans fraude, soit que le susdit navire ait une commission en guerre ou non, suivant l'Ordonnance de la marine, sauf les cas dans lesquels nous y avons dérogé; et en cas de contestations, nous conviendrons › à l'amiable d'arbitres négocians pour juger nos différens; et pour l'exécution du tout, nous obligeons tous nos biens, spécialement de la part de l'assuré, les choses assurées avec renonciation à toutes exceptions et tromperies contraires à ces présentes conventions. En cas de guerre, hostilites ou représailles avec quelque puissance maritime ayant l'arrivée dudit navire, la prime sera augmentée au cours de la place,

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Nous, les assureurs ci-dessous signés, promettons et nous obligeons d'assurer et assurons par ces présentes.....

lequel risque courons et prenons à notre charge depuis le premier jour et › heure que lesdites marchandises ont été ou seront chargées ou embarquées › pour être menées à bord dudit navire ou navires, et en iceux chargées, et durera jusqu'à ce que ledit navire soit arrivé au port et havre de.......................... ⚫ et que lesdites marchandises et biens seront déchargés à terre à bon sauvement sans aucun dommage; et accordons que ledit navire ou navires fai› sant ledit voyage, pourront naviguer avant et arrière, à gauche et à droite, ⚫ et faire toutes escales et demeures, tant forcées que volontaires, selon que semblera audit maître, capitaine ou pilote dudit navire; de laquelle assu› rance nous dits assureurs prenons aussi à nos risques et fortune tous périls › de mer, de feu, de vents, d'amis, d'ennemis, de lettres de marque et de › contre-marque, d'arrêt et détention des rois, des princes ou seigneurs quel⚫ conques, comme aussi la baraterie de patron, maîtres et mariniers généralement tous autres périls et fortunes qui pourront avenir en quel

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et

› que manière que ce soit, et que l'on peut imaginer; nous mettant en tout et par-tout au lieu et place de vous M...

'pour vous garantir et indemniser de toutes pertes et dommages qui pour› raient arriver. Et cas avenant de pertes ou d'infortunes auxdites marchan

> dises et biens (ce que Dieu ne veuille ), promettons et nous obligeons par » ces présentes de payer et rembourser à vous M.........

» ou à votre commis, toute la perte et dommage par vous soufferts; savoir

» est, un chacun de nous au prorata de la somme par lui assurée, tant le

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premier que dernier assureur, et ce dans trois mois prochainement ensuivant, après que nous aurons été bien et dûment avertis de ladite perte » ou dommages; et audit cas nous donnons, et un chacun de nous donne pouvoir et mandement spécial à vous ou à votre commis, et tous autres qu'il appartiendra, pour, tant à notre dommage qu'à notre profit, mettre la main à la salvation, et à bonifier lesdites marchandises et biens; et besoin étant, en faire la vente et distribution des deniers qui en proviendront, sans sur ce attendre notre permission ni avis; promettant de payer » tous les frais et dépens qui se feront à ces causes, comme aussi tous les dommages, soit qu'il se sauye quelque chose ou point; auxquels frais et dépens foi sera ajoutée sur le serment de ceux qui les auront faits; de quoi , nous nous tiendrons pour contens et satisfaits sans aucun contredit, et déclarons que la prime......

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> le tout de bonne foi, sans dol, fraude, ni mal-engin, selon et suivant » l'Ordonnance de Sa Majesté du mois d'août 1681; et en cas de contestation • entre nous pour le fait de la présente assurance et dépendances d'icelle, › nous conviendrons d'arbitres pour juger nos différens. Et pour l'exécution » du tout, obligeons tous nos biens, avec renonciation à toutes exceptions > et tromperies contraires à ces présentes. Convenons en outre que nous ne paierons d'avarie grosse et commune, si elles ne s'élèvent à un pour cent, » et les avaries simples et particulières, que dans le cas où elles excéderont trois pour cent, tant sur les navires que sur les cargaisons, et qu'à défaut › de nouvelles, il vous sera permis de nous faire abandon dans un an, à ⚫ compter du jour de son dernier départ; nous soumettant à vous payer la ‣ perte des effets ci-dessus trois mois après la notification, renonçant à la lieue et demie par heure, et renonçant aussi à tous articles de l'Ordon⚫nance contraires aux stipulations ci-dessus, sans lesquelles les présentes » n'eussent été faites. Ainsi fait et passé à Bordeaux, le.........

FORMULE DE LONDRES.

Au nom de Dieu, amen. M.................. tant en son propre nom qu'en * celui de toute autre personne qu'il appartiendra, sur bonnes ou mauvaises

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» sur toute sorte d'effets ou marchandises, ainsi que sur le corps, agrès ou

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vaisseau appelé..........................

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> apparaux, munitions, artillerie, chaloupe et autres agrès du navire ou ........... dont le maître est, après Dieu, pour » ce présent voyage.. ou tel autre à sa place, ou sous tel autre nom ou noms, dont ledit vaisseau ou son capitaine sont ou pourront être appelés. Le risque commençant sur les marchandises depuis leur char»gement dans ledit navire, jusqu'à ce qu'elles aient été mises à terre en > sauvement; et sur le navire, depuis son départ jusqu'à vingt-quatre heures après son ancrage en lieu de sûreté. Il sera permis audit navire, pendant > le cours de ce voyage, de relâcher et de rester dans tous ports ou lieux quelconques sans porter aucun préjudice à cette assurance. Ledit vaisseau, › par accord entre les assurés et les assureurs, est évalué à........

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Nous, assureurs, nous nous engageons de supporter pendant ce voyage des

» les risques et périls de la mer, des vaisseaux de guerre, des ennemis, pirates, des écumeurs de mer, des voleurs, de jet à la mer, lettres de » marque, contre-marque, surprises, prises en mer, arrêts et détentions de > tous rois, princes, et peuples, de quelque nation, condition et qualité que ⚫ ce soit, baraterie du maître et des mariniers, et de tous autres périls, pertes › et malheurs qui ont pu ou pourront causer quelque détriment ou dom» mage audit vaisseau et à son chargement, ou à partie d'iceux; et en cas de › perte ou malheur, il sera permis aux assurés, à leurs facteurs, serviteurs > ct préposés, de faire tout le requis et le nécessaire pour la défense, sauvegarde, recouvrement dudit vaisseau et de son chargement, ou d'aucune > partie d'iceux, sans préjudicier à cette assurance; et nous contribuerons › chacun à prorata des sommes par nous respectivement assurées, aux frais » et dépenses qui seront faites en cette occasion. Il est convenu que cette ⚫ écrite ou police d'assurance aura le même effet et autant de force et de valeur que la plus sûre écrite ou police d'assurance faite jusqu'à ce jour › dans Lombard-Street, ou dans la bourse royale, ou dans tout autre lieu de › Londres. Ainsi nous, assureurs, le promettons, et nous engageons, pour » la portion qui compète à chacun de nous, tous nos biens envers les as› surés et leurs préposés, pour la vraie observation des présentes. Confessant › avoir reçu la prime qui nous est due par les assurés sur le pied de......... pour cent. En foi de quoi nous, assureurs, avons souscrit nos noms et les » sommes assurées.

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. A Londres, le...... »

time.

CONFERENCE.

XII. En général les polices d'assurance sont dressées d'après l'usage de chaque place mari(Voyez les nouvelles formules, dans notre Cours de droit maritime, tom. 3, pag. 269). De quelque manière que soient rédigées ces polices d'assurances, et qu'elles soient reçues par un notaire, un courtier, ou sous signature privée, elles ont la même force, la même vertu légale pour déterminer l'ordre du ristourne, le privilége de la prime et la répartition des effets sauvés. Ces principes sont la conséquence de l'art. 332 du Code de

commerce.

$1.

Abus au sujet de la date.

SECTION IV.

Date et Signature de la police.

Il est d'usage parmi nous de n'apposer qu'une seule date dans chacune des polices d'assurance reçues par notaires ou courtiers. Cette date est écrite. de la main du premier assureur à la suite de sa signature. Les autres assureurs souscrivent sans apposer de date. Enfin, la police est close par le notaire ou courtier, qui répète la date de la première souscription.

Lorsque tout cela s'opère dans la même séance, et sans intervalle de tems, les choses sont régulières. Cette forme paraît avoir été adoptée par les art. 24 et 25, des assurances, qui veulent qu'en matière de ristourne, on se règle par la date des polices. Mais voici un abus contre lequel on s'est toujours récrié, et qui cependant n'en subsiste pas moins.

Une police est coupée par un assureur qui met la date à la suite de sa signature. Le lendemain et les jours suivans, d'autres assureurs la souscrivent sans apposer aucune date. Le notaire ou courtier, pour remplir la somme prescrite, cherche un plus grand nombre de signandaires. Une semaine, et même un mois s'écoule quelquefois avant qu'il ait pu y parvenir. Enfin, il atteste qu'il a clos la police pour la somme de tant; et dans cette clôture, il répète la date de la première souscription. C'est ainsi que par une rétrogradation contraire à l'ordre de la nature, il rappelle le tems qui n'était déjà plus.

On sent combien une pareille manière de procéder est irrégulière. 1°. La date mise par le courtier ou notaire dans la conclusion de la police, n'est pas véritable. Voilà donc un acte dressé par un ministre, chargé par état de la foi publique, qui se trouve infecté du vice de fausseté!

2°. Le tiers qui dans l'intervalle avait acquis une hypothèque sur les biens d'un négociant, est privé de l'antériorité que les lois lui déféraient, s'il plaît à ce négociant de signer des polices de date antérieure;

3o. Dans les cas où l'assurance excède la valeur des effets mis en risque, comment discerner quels sont les derniers assureurs vis-à-vis desquels le ristourne devra être admis?

4°. En cas d'une assurance faite après la nouvelle de la perte ou de l'heureuse arrivée du navire, comment découvrir la fraude, si tous les assureurs sont présumés avoir signé la police dans un tems utile et non suspect?

Pour remédier à de si grands abus, notre chambre du commerce prit, le 31 mai 1692, une délibération qui porte « qu'à l'avenir, tous censaux et > faiseurs d'assurances, seront tenus de faire renouveler les dates de la signature. » des polices d'assurance, à chaque différent jour qu'elles seront continuées; > et ce, en lettres tout au long pour le quantième du mois, et non en chiffre, » sans pouvoir faire rapporter à une date antérieure les seings d'après ladite date, à peine de faux, dépens, dommages et intérêts des parties. Et quant à la clôture que lesdits censaux et faiseurs d'assurances font desdites polices, » elles seront pures et simples, en exprimant seulement la somme totale de » l'assurance, sans qu'il soit nécessaire d'y exprimer aucune date, attendu ⚫ que la police se rapportera aux différentes dates respectivement, qui auront

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› été écrites à chaque continuation de signature en différens jours.

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Cette délibération fut autorisée par ordonnance de M. Lebret, intendant de Provence. Mais elle ne fut pas homologuée par le Parlement, et elle n'est point exécutée. Je n'ai jamais vu de renouvellement de date dans aucune police. On s'obstine à supposer, contre toute vérité, que chaque police d'assurance a été convenue et signée dans le même tems.

On parviendrait, jusqu'à un certain point, à réprimer pareils abus, si, par un nouveau réglement, il était ordonné que la date serait renouvelée par chaque assureur à la suite de sa signature, à peine de nullité. En effet, chaque souscription forme un contrat. Les souscripteurs ne deviennent pas corrées. Et puisque la vérité des époques doit présider, suivant les cas, à une foule d'objets ultérieurs, il est essentiel qu'elles soient connues, et elles pourraient aisément l'être par le moyen qui vient d'être proposé.

Les signatures de même date viendraient en concours, et le tout serait authentiqué par l'affirmation du ministre public.

J'ai vu des polices d'assurance dressées à Londres. Chaque assureur ne manque pas d'apposer la date à la suite de sa signature. Pourquoi le même 6

T. I.

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