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Qui se place mal.

Qui embarrassele passage.

Vaisseau mal amarré,

Navire plus petit

doit céder au plus gros,

Navire laissé sans

gardien.

Ancres laissées sans gaviteaux,

damna le suédois à payer le dommage. Arrêt du 30 juin 1750, qui confirma cette sentence. M. Massel avait écrit en première instance pour Villecroze. Celui qui dans le port ne garde pas la distance prescrite, ou qui se place mal, doit payer le dommage qu'il cause. Consulat de la mer, ch. 200. Ordonnance de 1681, art. 3, titre des rades; art. 4, titre des ports. Valin, sur l'art. 11, titre des avaries, pag. 171.

Ne pourront les mariniers amarrer leurs vaisseaux qu'aux anneaux et lieux destinés à cet effet, à peine d'amende arbitraire. Art. 3, titre des ports.

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Dans la rade de Marseille on avait pratiqué trois balises ou bagues, pour servir à faire sortir du port les bâtimens, quand le vent du nord-ouest est forcé; mais il ne leur était pas permis d'y rester amarrés lorsqu'ils étaient en rade. Cependant le 10 février 1757, le corsaire le Colibry était resté amarré sur une de ces bagues. La tartane Notre-Dame du Rosaire, capitaine Marc Jausseran, venant du Languedoc, poussée par le vent du nord-ouest, et ne pouvant mouiller dans la rade, rencontra le greling du Colibry qui traversait l'entrée du port, et fut jetée contre terre, où elle se brisa. Jacques Rambaud, supercargue, voulant s'accrocher à une corde du Colibry, tomba dans la mer. Son fils, déjà en sûreté sur le corsaire, se précipita dans l'eau pour sauver son père. Ils périrent tous les deux. Je vis sur le rivage le corps de ce fils, dont la mort glorieuse fut un exemple de la piété filiale.

Sentence du 6 octobre 1757, qui condamna les armateurs du corsaire à payer la valeur de la tartane et de la cargaison Arrêt du 31 juin 1758, qui confirma la sentence.

Le vaisseau qui cause du dommage pour avoir été mal amarré, ou l'avoir été avec des câbles insuffisans, le supporte en entier. Consulat de la mer, ch. 198 et 200. Droit anséatique, tit. 10, art. 4. Valin, sur l'art. 11, titre des

avaries.

Dans le concours de deux navires, l'un gros, l'autre plus petit, celui-ci doit céder le pas au premier, si les circonstances du tems et du lieu ne s'y opposent. Targa, cap. 53, pag. 235.

L'abordage est présumé procéder du navire laissé sans gardien. Argum., art. 2, titre des ports.

Si un navire heurte contre des ancres laissées sans gaviteaux, le dommage est imputé à celui qui les avait ainsi laissées. Art. 5, titre des ports. Consulat de la mer, ch. 243. Ordonnance de Wisbuy, art. 28, 51. Jugemens d'Oléron, art. 15. Ibiq. Cleirac, pag. 70.

Si l'abordage n'est pas arrivé par cas fortuit, et qu'il soit impossible de savoir par la faute de qui, c'est alors le cas de partager le différend, et de faire supporter la moitié du dommage à chacun des deux navires. Tel est le sens de l'art. 10, titre des avaries. «En cas d'abordage de vaisseaux, est-il dit, le dommage sera payé également par les navires qui l'auront fait et souffert, › soit en route, rade, ou au port. Vid. les Jugemens d'Oléron, art. 14; l'Ordonnance de Wisbuy, art. 26, 27, 50 et 70, et le Droit anséatique, tit. 10.

Stypmannus, part. 4, cap. 19, no. 45; Kuricke, pag. 801; Loccenius, lib. 3, cap. 8, no. 11, disent que ce partage est ordonné par équité, et attendu la difficulté de la preuve.

Cleirac, pag. 67, paraît réduire ce partage au cas où l'agent et le patient sont blamables, et leurs excuses fort obscures.

Grotius, liv. 2, ch. 17, § 21, dit que, comme il est difficile de prouver la › faute, lors même qu'il y en a volontairement, les lois de plusieurs peuples » veulent qu'en ce dernier cas, les maîtres des deux vaisseaux supportent cha› cun sa part du dommage.

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On trouve dans nos livres divers cas où le partage est ordonné, à cause de la difficulté de la question. Coquille, quest. 65, in fine. Henry et Bretonier, tom. 2, pag. 42. Boutaric, inst., pag. 278.

Dans le cas d'un incendie de deux moulins voisins, étant incertain par le fait de qui le feu avait pris, le Parlement de Paris, par son arrêt du 2 mai 1686, décida que les réparations seraient payées par contribution entre les propriétaires, les fermiers et leurs garçons. Journal des audiences, tom. 4, pag. 46.

Le dommage sera payé également par les navires qui l'auront fait et souffert (art. 10, titre des avaries); c'est-à-dire par portions égales, sans considérer leur valeur respective. Ibiq. Valin, pag. 166. Equis sortibus, dit le Droit anséatique, tit. 10, art. 1.

De là, il peut très-fort arriver que l'entière valeur d'un des navires soit absorbée par la demie du dommage, tandis que l'autre navire, beaucoup plus important, supportera avec aisance la demie restante.

On estime les dommages soufferts par l'un et l'autre navire; de quoi on fait une masse, qu'on partage également.

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S 4.

Si l'abordage arrive par pure fortune de mer, il est évident que le dommage causé aux marchandises est avarie simple pour compte des proprié à la marchandise par taires, et par conséquent pour celui des assureurs.

Dommage arrivé l'abordage.

$5.

Ouvrages nuisi

Si l'abordage est arrivé par la faute d'un des navires, le dommage causé aux marchandises doit être payé par le navire qui est convaincu de faute, sans que les marchandises chargées dans ce dernier vaisseau y contribuent en rien. Bona verò mercatoris libera maneant, dit le Droit anséatique, tit. 10, art. 2. En effet, si elles ont elles-mêmes reçu du dommage, il doit être réparé par le navire à qui la faute est imputée.

Si l'on ne peut savoir par la faute de qui l'abordage est arrivé, chaque navire doit-il supporter le dommage souffert par sa cargaison? Je crois que ce dommage est pour le compte du marchand ou de ses assureurs, sans que le navire en soit responsable, parce qu'en règle générale, le doute suffit pour faire présumer la fortune de mer, plutôt que la faute. L'espèce de partage établi par l'art. 10, titre des avaries, est une exception qui n'est applicable qu'aux navires, sans embrasser les marchandises. Vid. Valin, tom, 2.

Dans ce même cas, il est certain que les cargaisons respectives ne se doivent rien l'unc à l'autre, parce qu'il ne s'agit pas d'un dommage opéré par le salut commun. Cleirac, pag. 69, n°. 8, critique, à juste titre, l'art. 14 des Jugemens d'Oléron. En ce cas, dit-il, il n'y a pas grande apparence de rai» son à faire contribuer les marchands aux dédommagemens d'un tel acci» dent à l'aventure arrivé par la coulpe des mariniers, et notoirement hors la » considération de la conservation commune. »

Le Droit anséatique, tit. 10, art. 4, exempte en pareil cas les marchandises de toute contribution : Utraque navis, exceptis tamen bonis mercatorum, dam num simul resarcire debet.

C'est à cette décision qu'on doit s'arrêter, malgré l'art. 14 des Jugemens d'Oléron, et l'Ordonnance de Wisbuy, art. 26 et 67.

Il est défendu de pratiquer dans la mer des ouvrages qui nuisent à la navibles à la navigation. gation. Art. 2, titre du rivage. L. 3, ff ne quid in loco publico. Straccha, de navigatione, n°. 10. Cæpola, de servitutibus rusticorum prædiorum, cap. 27. Dunod, des prescriptions, pag. 77.

Pêche.
Madrague.

Par le droit naturel, la mer appartient à tous les hommes: Naturali jure communia sunt omnium hæc aer, aqua profluens, et mare. § 1, inst. de rer.

divis.

Il est permis à chacun d'y naviguer. Straccha, pag. 469, n°. 6. Stypmannus, pag. 10, 25, 49, 136, 580, 628. Cæpola, pag. 421, etc.

Il est permis également à chacun de faire la pêche. L. 4, ff de divis. rer. LL. 2 et 9, ff ne quid in loco publico. L. 13, § 7. ff de injuriis.

Mais la liberté de la pêche est subordonnée à celle de la navigation, parce

que l'intérêt général des hommes rend la navigation nécessaire, au lieu que la pêche n'intéresse proprement que ceux qui s'y adonnent.

Voilà pourquoi le préteur, par un interdit, avait défendu de rien faire, ni dans la mer, ni au rivage, qui pût nuire à la navigation Labeo uit competere interdictum ne quid in mare, inve littore, quo portus, statio, iterve navigio deterius fiat. L. 1, § 17, ff de fluminibus, ne quid in flumine publico.

L'Ordonnance de la marine, en déclarant la pêche de la mer libre et commune, prohibe tout ce qui peut nuire à la navigation.

Elle ordonne de démolir les parcs et bouchots, qui se trouvent construits sur les grèves de la mer, à deux cents brasses du passage ordinaire des vaisseaux. Art. 11, titre des parcs.

Elle défend de tendre les guideaux dans le passage ordinaire des vaisseaux, ni à deux cents brasses près. Art. 12.

Elle ordonne d'arracher les pieux établis pour tendre les guideaux qui se trouveront plantés dans le passage des vaisseaux, ou à deux cents brasses près. Art. 13.

Elle enjoint aux propriétaires des madragues de mettre sur les extrémités les plus avancées en mer des hourins, bouées ou gaviteaux. Art. 3, titre des madragues.

« Fait défense de placer aucune madrague ou bordigue dans les ports, ou » autres lieux où ils puissent nuire à la navigation. » Art. 4.

Enfin, comme il est impossible de prévoir tous les cas, et de prévenir par le détail tous les inconvéniens, dans une matière où il s'agit d'allier des points souvent disparates, le législateur y a pourvu par une disposition générale.

C'est l'art. 8, titre des madragues, déjà cité. «Ne pourront, les proprié> taires ou fermiers, prétendre aucuns dépens, dommages et intérêts contre les >> mariniers dont les bateaux auront abordé leurs bordigues, s'ils ne justifient » que l'abordage a été fait par leur faute ou malice.» Ce qui est dit ici à l'égard des bateaux, doit, à plus forte raison, avoir lieu à l'égard des gros

navires.

La sagesse de cette disposition est évidente. La mer est par excellence le partage des vaisseaux; elle est le lien qui rapproche les hommes les uns des autres, et qui forme de tous ensemble une même famille, dont les secours respectifs répondent aux besoins de chacun : Ipsum autem mare sic terram appetens littoribus alludit, ut una ex duabus naturis conflata videatur. Cicéron, de naturâ deorum, lib. 2, cap. 39.

Il est donc convenable que la liberté de la pêche, dont l'objet est borné,

Câble coupé.

$ 6. Récapitulation,

cède à la liberté de la navigation, dont l'objet est universel. S'il est permis de pêcher, c'est pourvu que la navigation n'en reçoive aucune entrave.

Celui qui, s'exerçant à la pêche, jette ses filets, ou établit ses madragues, doit par conséquent agir de manière à prévenir tout obstacle au cours des navires. Il répond sans difficulté du dommage qu'il leur cause.

Si les navires rompent ou emportent ses filets, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que la mer a été faite plutôt pour y naviguer, que pour y pêcher.

Un seul cas excepté : c'est lorsque les filets ou madragues ont été rompus par la faute ou la malice des gens du vaisseau.

Au reste, si l'accident est arrivé par la faute du navire, on se borne à estimer le dommage fait aux filets ou à la madrague, sans avoir égard au poisson qui aurait été pris: Agitur ob retia, non piscium, qui ideò capti non sunt, fieri æstimationem : cùm incertum fuerit an caperentur. L. 29, § 3, ff ad leg. aquil.

Si, pour éviter un naufrage imminent, on coupe les câbles d'un autre navire, on ne répond ni de ce dommage, ni des suites, parce la nécessité à laquelle on ne s'est pas exposé par sa faute, est la plus impérieuse des lois : Labeo scribit, si cum vi ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius, et nauta funes præcidissent, si nullo alio modo, nisi præcisis funibus, explicare se potuit, nullam actionem dandam. L. 29, § 3, ff ad leg. aquil. Jugemens d'Oléron, art. 15. Ordonnance de Wisbuy, art. 27. Loccenius, liv. 3, cap. 8, n°. 12. Elie Luzac, sur Wolf, § 5, tom. 1, pag. 12.

Tout ce qui vient d'être observé dans la présente section intéresse directement ou indirectement les assureurs.

1o. Lorsque le vaisseau que j'ai fait assurer a été endommagé par le heurt d'un autre vaisseau, ou par une ancre, ou par une madrague, etc., les assureurs sont tenus de m'indemniser du dommage souffert, si l'accident est arrivé par cas fortuit. Pothier, no. 5o.

2o. Il en est de même si l'accident est arrivé par la faute du maître d'un autre navire; auquel cas je dois céder aux assureurs mes actions contre l'auteur du dommage.

3°. Si l'accident est arrivé par la faute du capitaine ou des mariniers du navire assuré, les assureurs n'en répondent point, à moins que par la police ils ne se soient rendus garans de la baraterie du patron.

4. Dans le cas où, judicio rusticorum, le dommage est partagé entre les deux navires, je crois que les assureurs répondent de la part qui compète

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