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Diverses questions de droit public au sujet des Prises.

§ 1.

Le souverain est

propriétaire des

mers adjacentes à

Il n'est pas possible de posséder réellement une vaste étendue de mer. Mais
jurisdiction, et même une espèce de propriété des côtes et des golfes, n'ont il
a de contraire au droit des gens. Il est établi, par l'usage universel, que ses états?
espaces modiques de mer sont sous la jurisdiction des souverains limi-
›hes. Ils y imposent des tributs et des péages; ils donnent la permission
stablir des madragues; ils y perçoivent des droits de plusieurs espèces, à
e du soin qu'ils prennent de les faire garder, d'y procurer la sûreté de la
"ation, d'y tenir des feux pendant la nuit, et d'y mettre des balises pour
uer les endroits dangereux. Vid. Seldenus, de domanio maris. Grotius,
cap. 2, § 3. Suarius, de usu maris, cons. 1. Stypmannus, part. 1, cap. 5,
.5, cap. 1. Loccenius, lib. 1, cap. 4, n°. 6. Cacheranus, dec. 155, no. 3. ·
gis, disc. 136, no. 1. Valin, tom. 2, ubi fusè.

terre a cet avantage sur les eaux, qu'elle donne l'empire de cet élément
ince à qui elle se trouve soumise. Celui qui est seigneur de la terre l'est
lement des eaux qui bordent les confins de sa seigneurie. » Dollive, liv. 1,
ag. 252. Vinnius, Ferrière, Boutaric et Serres, sur le § 1, inst. de rer.
e chevalier d'Abreu, part. 1, ch. 5, § 2 et suiv. Hubner, part. 1, ch. 3,

urs des auteurs que je viens de citer disent que cette propriété ou
'on s'étend dans les mers, jusqu'à la distance de cent mille pas.
loctrine est combattue par Stypmannus, part. 1, cap. 5, n°. 55, pag. 45;
ndorf, liv. 4, ch. 5, § 7, et par Vattel, liv. 1, ch. 23, § 289. Voici
› dernier auteur s'explique : « Il n'est pas aisé, dit-il, de déterminer
quelle distance une nation peut étendre ses droits sur les mers qui
nent. Bodin prétend que, suivant le droit commun de tous les
maritimes, la domination du prince s'étend jusqu'à trente lieues
. Mais cette détermination précise ne pourrait être fondée que sur
tement général des nations, qu'il serait difficile de prouver. Chaque
ordonner à cet égard ce qu'il trouve bon, pour ce qui concerne
is entre eux ou leurs affaires avec le souverain. Mais de nation à

Jusqu'à quelle dístance?

$3.

Si le capitaine est en faute.

S'il ne se défend pas, ou qu'il se défende mal.

S'il eût pu éviter l'ennemi.

hostium incursus. Les art. 26 et 46, titre des assurances, renferment la même décision au sujet de la prise des navires.

Par le droit ancien, les assureurs répondaient de la prise, quoique arrivée par la faute du capitaine. Cleirac, titre de la jurisdiction, art. 33, pag. 450, n°. 6.

Il n'en est pas de même aujourd'hui, à moins qu'ils ne se soient rendus garans de la baraterie du patron. Art. 28, titre des assurances.

La loi 13, § 7, ff locati, décide que le fermier qui abandonne à l'ennemi, auquel il aurait pu résister, le domaine de son maître, répond des dégradations qui y ont été faites: Si resistere potuit, et non resistit, tenetur.

Le Droit anséatique, tit. 3, art. 12, prive de la maîtrise et déclare infâme tout capitaine qui s'est rendu à l'ennemi sans se défendre, pouvant le faire sans témérité.

Notre Ordonnance, titre du capitaine, art. 36, prononce la peine de mort contre le capitaine qui sera convaincu d'avoir livré son vaisseau aux ennemis. Valin, ibidem, pag. 435, observe qu'on n'exige pas d'un capitaine marchand la même bravoure que d'un militaire. Le premier n'est punissable que dans le cas où, pouvant se défendre avec succès, il ne l'a pas fait; il n'est pas blâmable si, voyant qu'il ne peut résister, il amène son pavillon : Si resistere nauta potuerit, tenetur. Si verò propter vim majorem, aut potentiam piratæ resistere non poterat, excusatur. Resistere enim et se defendere debet, cùm potest; et dolo facere videtur nauta, qui cùm posset, non resistit. Straccha, de nautis, part. 3, no, 50. Roccus, de navibus, not. 70, et resp. 22. Casaregis, disc. 23, n°. 75.

Les assureurs répondent, sans contredit, d'un pareil accident arrivé sans la faute du capitaine, Voici ce que dit Pothier, no. 54: « Quid, si les assu» reurs mettaient en fait que le vaisseau a été pris par la lâcheté et la pol> tronnerie du capitaine qui a rendu le vaisseau au premier coup de canon, » lorsqu'il pouvait se défendre? On m'a assuré que dans les tribunaux on ⚫ n'admettait pas cette preuve, et que le capitaine qui s'était rendu était » présumé n'avoir pu faire autrement. »

Si un navire marchand non expédié en guerre s'avise d'attaquer un vaisseau ennemi, et qu'il lui en mésarrive, le Guidon de la mer, ch. 11, art 2, décide que les assureurs n'auraient nulle part en la perte, si le maître avait de quoi le garantir.

Cette décision est relative au droit ancien, suivant lequel la baraterie du patron était pour compte des assureurs,

Parmi nous, ils ne seraient pas responsables des suites du combat téméraire, que le capitaine fût solvable ou qu'il ne le fût pas : Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti. L. 36, ff de reg. jur. Valin, art. 36, titre du

capitaine.

Ils ne seraient également pas responsables de la prise, s'il était prouvé que le capitaine non armé en guerre eût pu éviter la rencontre des corsaires. Roccus, not. 41, titre des assurances. Santerna, part. 3, no. 67.

Si par la police on a stipulé que le navire partirait sous l'escorte des bâtimens du roi, et que le capitaine abandonne volontairement l'escorte sous laquelle il était parti, dès lors le voyage est rompu, la prime est acquise aux assureurs; ils ne répondent plus d'aucun risque. Il en est de même si le navire, ayant été écarté de l'escorte par fortune de mer, le capitaine a négligé de la rejoindre, pouvant le faire. Vid. suprà, ch. 6, sect. 4.

Mais si le pacte de partir sous escorte n'a pas été stipulé dans la police, les assureurs ne sauraient se plaindre que le convoi eût été délaissé, et que le capitaine eût usé de sa liberté naturelle.

L'ordonnance des arsenaux, de 1680, liv. 4, tit. 2, art. 38, porte que • si le capitaine d'un vaisseau marchand qui sera mis sous l'escorte, s'en sépare sans raison légitime, il sera condamné aux galères. »

Cette peine fut modérée par une ordonnance du 14 mai 1745, dont l'art. 4 est conçu en ces termes : « Fait, Sa Majesté, inhibitions et défenses aux capi»taines et maîtres des bâtimens marchands de quitter les escortes, à peine ■ contre ceux qui les auront quittées volontairement, et sans y être forcés, » de 1,000 liv. d'amende, d'un an de prison, et d'être déclarés incapables » de commander aucun bâtiment de mer. Pourront, ceux qui seront accusés » d'être tombés dans le cas, faire valoir pour leur défense leurs journaux de navigation, les procès-verbaux qu'ils auront dressés avec leurs officiers, des » causes de leur séparation, et les déclarations de leurs équipages. »

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Enfin, l'ordonnance concernant la marine royale, du 25 mars 1765, art.. 1165, se borne à dire que le commandant du convoi rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, de la conduite des capitaines » marchands qui navigueront mal, ou qui retarderont la marche du convoi. » C'est ainsi qu'à mesure que les mœurs s'adoucissent, les peines deviennent toujours moins rigides: J paesi, e i tempi Dei più atroci supplici, furon sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni; poiché il medesimo spirito di feroçia, che guidava lamano del legislatore, reggeva qualla del parricida, e del sicario,

Capitaine qui s'écarte de l'escorte.

54.

Dès le moment

ouverte ?

Beccaria, S 27, pag. 113. Esprit des lois, liv. 6, ch. 9 et suiv. Blackstone,
Code criminel de l'Angleterre, ch. 1, pag. 25.

:

Je remarquerai encore que la plupart des réglemens que nous avons sur la marine marchande, sont des lois de police sujettes à varier suivant les circonstances des tems, des lieux et des affaires; car il faut distinguer deux sortes de lois les unes, qui ont été établies pour l'utilité perpétuelle et générale de l'Etat, et qui doivent durer autant que lui; les autres, auxquelles on a eu recours dans de certaines conjonctures passagères, et qui doivent cesser dès que les raisons qui les ont exigées ne subsistent plus. La guerre déroge à celles qui s'observaient en tems de paix, comme la paix éteint celles à qui la guerre avait donné naissance. On gouverne un vaisseau différemment dans le calme et dans la tempête : Quemadmodùm ex his legibus, quæ non in tempus aliquod, sed perpetuæ utilitatis causâ in æternum latæ sunt,nullam abrogari debere fateor..... Sic quas tempora aliqua desiderarunt leges, mortales (ut ità dicam) et temporibus ipsis mutabiles esse video. Quæ in pace latæ sunt, plerumque bellum abrogat : quæ in bello, pax: ut in navis administratione, alia in secundam, alia in adversam tempestatem usui sunt. Tite-Live, lib. 34, no. 6.

Dès le moment de la prise, l'action d'abandon est-elle ouverte?

Si je n'étais pas arrêté par la jurisprudence actuelle, je serais peut-être de la prise, l'action d'abandon est-elle tenté d'assimiler la prise à l'échouement simple, et de dire, sauf certaines modifications, que, si le navire pris recouvre sa liberté, soit par rachat, soit par les forces de l'équipage, soit par recousse, soit par un jugement qui le relâche, soit enfin par quelqu'autre événement qui le ramène au pouvoir de ses anciens maîtres, il n'y a pas lieu à l'action de délaissement, attendu qu'il n'y a point perte entière, et que rien n'empêche de pourvoir à l'intérêt des assurés par le moyen de l'action d'avarie.

J'invoquerais la loi 71, ff de verb. signif., qui dit que capere cum effectu accipitur, et la loi 164, ff eod., qui dit que habere, sicut pervenisse, cum effectu accipiendum est.

J'ajouterais, avec divers docteurs, que ce qui est promptement rétabli dans son premier état est présumé y avoir toujours été. Targa, cap. 54, pag. 238.

Je me fonderais sur la doctrine expresse de Roccus, not. 34 et 66; de Casaregis, disc. 17, et autres, qui soutiennent qu'en pareils cas, les assureurs ne sont obligés à payer rien de plus que le dommage réellement souffert.

Mais notre jurisprudence est contraire. On l'établit sur la lettre de l'art. 46, des assurances, duquel on infère que, dès que le navire est pris, l'action de

délaissement est ouverte; et cette jurisprudence est conforme à la doctrine de Valin et de Pothier.

« Le cas de prise ne souffre aucune difficulté, que la prise soit juste ou injuste, attendu que l'article ne distingue point, non plus que le 26o., et » que, de manière ou d'autre, c'est une fortune de mer (de nature à donner » lieu au délaissement). Il n'y a point non plus de distinction à faire à cet égard, entre le navire et les marchandises, tout étant pris; et l'espérance de » la restitution, dans le cas d'une prise injuste, n'est point une raison pour ex»clure ou retarder l'abandon. » Valin, art. 46, des assurances.

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» Il n'importe que la prise soit juste ou injuste, et qu'il y ait quelque lieu » d'en espérer en conséquence la restitution, car la perte n'en est pas moins › née pour le présent: ce qui suffit pour donner ouverture à l'action; et les » assureurs ne peuvent prétendre autre chose que le délaissement que l'as» suré leur fera de ses droits, pour en poursuivre à sa place et à leurs risques > la restitution. » Pothier, n°. 118, des assurances.

CONFÉRENCE.

CXXIII. Il est du droit de la guerre d'affaiblir son ennemi autant qu'il se peut, en le troublant dans ses possessions et dans son commerce. De là l'usage reçu de tout tems chez les nations en guerre, d'armer, outre les vaisseaux de l'Etat, des vaisseaux des particuliers pour s'emparer de ceux des ennemis, ou pour enlever leurs effets et les effets de contrebande, etc. Tout ce qui est pris à l'ennemi appartient au capteur: Ea quæ ex hostibus capimus, jure gentium statim nostra fiunt, dit Justinien, S 17, inst. de rerum divisione.

L'origine légale de la course maritime est dans la formule ancienne des déclarations de guerre, où une puissance ordonnait à ses sujets de courre sus à l'ennemi; c'est de là que dérive le droit de prise maritime.

Quelque ancienne et autorisée que soit cette manière de faire la guerre, observe Valin, >> il est néanmoins de prétendus philosophes qui la désaprouvent. Selon eux, ce n'est pas » ainsi qu'il faut servir l'Etat et le prince, et le profit qui en peut revenir aux particuliers » est illicite, ou du moins honteux. Mais ce n'est là qu'un langage de mauvais citoyens, » qui, sous ce masque imposant d'une fausse sagesse et d'une conscience artificieusement dé»licate, cherchent à donner le change en voilant le motif secret que cause leur indifférence » pour le bien et l'avantage de l'Etat.

>> Autant ceux-ci sont blâmables, autant méritent d'éloges ceux qui généreusement ex» posent leurs biens et leur vie aux dangers de la course. Plus en état, en quelque sorte, » de nuire aux ennemis, que le Gouvernement avec l'appareil des flottes les plus formida

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» bles, ils lui rendent encore le service de le décharger du soin d'armer à ses frais un grand » nombre de vaisseaux, qu'il serait obligé de destiner à la course sans leur secours. » (Valin, titre des prises).

En effet, nous avons vu dans la dernière guerre la course maritime, cette auxiliaire de

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