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usage, que notre chambre du commerce avait voulu introduire parmi nous, n'a-t-il jamais été adopté?

Si l'assureur, en signant la police, met quelque modification ou dérogation à certaines clauses imprimées ou écrites à la main, on doit s'en tenir aux modifications de la signature. Ansaldus, disc. 6, n°. 18 et 20. Casaregis, disc. 10, n°. 112. Disc. 98, no. 13. Disc. 127, no. 33.

Car c'est la souscription qui anime et perfectionne le contrat. Les restrictions qu'elle renferme prévalent à toutes les clauses contraires insérées dans le corps de l'acte. De Luca, de judiciis, disc. 29, no. 22.

Si celui qui signe le premier la police, met quelque dérogation aux clauses imprimées ou écrites dans le corps de l'acte, tous ceux qui souscrivent après lui la même police, sont censés ne l'avoir fait que relativement à la même modification. Casaregis, disc. 1, no. 157. Straccha, de assecur., gl. 40, no. 2. Valin, art. 3, des assurances.

Targa, cap. 52, not. 33, pag. 232, recommande aux assureurs de ne pas agir à l'aveugle, et de prendre garde que les premiers signandaires ne soient des dauphins qui sautent pour faire sauter les autres. Ponderar se i firmati possino essere delphini da indurre altri.

La loi contractus, C. de fid. instr., n'est pas applicable aux polices d'assurance. C'est ici un contrat successif, qui renferme tout autant de contractans distincts et séparés qu'il y a d'assureurs. Le courtier ouvre une assurance; il reçoit les souscriptions des uns et des autres à mesure que chacun se présente. Ce n'est qu'après que la somme prescrite est remplie, qu'il ferme la police. Cette clôture se fait hors de la présence des parties intéressées.

On peut comparer la forme de ce contrat à celle qu'on observe au Palais dans les enchères de vaisseaux et d'immeubles. Un offrant paraît, signe, et se retire; un enchérisseur survient, signe et s'en va. Ainsi successivement, ce n'est qu'à la fin de chaque séance, que le magistrat fait son verbal de renvoi et de signature.

Or, un offrant pourrait-il se rétracter, sur le fondement que le juge n'a pas encore signé le verbal? Le juge et le greffier pourraient-ils consentir à la radiation de l'offre reçue et de la signature mise? Non assurément, parce que le contrat est parfait dans la forme qui lui est propre; le droit est acquis au tiers; et il ne dépend point du ministre public d'anéantir ce qui est fait sous la foi publique.

Il en est de même au sujet des signatures qu'un courtier reçoit successivement dans une même police; il est greffier des assurances; sa police est une

espèce de verbal. Toute la différence qui se trouve de ce cas-ci au précédent, c'est que l'offre d'un enchérisseur est couverte et anéantic par l'offre subséquente; au lieu que dans les polices, chaque signature forme un contrat parfait, renfermé avec les autres signatures, dans un même instrument.

Il est donc certain que dès le moment que l'assureur a signé la police, le droit est acquis à l'assuré. Le mandat du courtier est de recevoir les signatures, et nullement de les anéantir.

Tout comme il ne dépend pas de l'assuré de rejeter sans raison la signature de l'assureur, il n'est pas en la liberté de l'assureur de rayer sa signature sans le consentement de l'assuré.

Tant que l'assureur a la plume et la police en main, lui est-il permis de se repentir et de bâtonner la signature qu'il vient de mettre, ou d'amoindrir la somme pour laquelle il a pris risque?

$ 4. Tant qu'on a la plume et la police en main, peut - on bâtonner sa signa

Au ch. 15, sect. 3, je rapporterai un arrêt dans l'espèce duquel il s'agis- ture? sait d'une souscription qui avait été raturée sans fraude et pour bonne cause. Mais pareilles opérations n'ont pas toujours été aussi innocentes.

Un assuré avait négligé de retirer sa police des mains du courtier. On cut avis de la perte du navire. On demanda la police, qu'on croyait avoir été remplie pour 30,000 liv. Elle ne se trouva close que pour 27,100 liv. On examina les souscriptions; on vit que la première, qui avait été de 3,000 liv., se trouvait réduite à 100; la rature et l'interligne étaient approuvés. Des plaintes amères furent élevées; la crainte d'un procès les fit évanouir.

L'assureur, disait-on, avait encore la police et la plume à la main, lorsqu'il a changé d'avis: fecit, sed jure fecit.

Examinons si, en pur droit, cette exception est légitime.

Dupuy de la Serra, Art des lettres de change, ch. 10, pose en maxime, que • tant que l'acceptant est maître de sa signature, c'est-à-dire qu'il n'a pas » délivré la lettre de change, il peut rayer son acceptation.

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M. Groslay, dans son livre intitulé Londres, chapitre du commerce, tom. 1, pag. 214, raconte un fait dont il fut témoin. « La manière large, dit-il, dont le négociant et le banquier anglais traitent leurs propres affaires, n'exclut pas l'exactitude la plus rigoureuse dans la manière de traiter avec autrui. Un banquier à qui on présentait une lettre de change pour l'acceptation, ayant pris › la plume, et ayant mis au dos de la lettre les premières lettres de son nom, s'avisa de jeter un coup d'œil sur ses livres y ayant vu qu'il ne devait rien » au tireur, il bâtonna le commencement de sa signature, et rendit la lettre » non acceptée. L'affaire fut agitée, discutée, jugée à la bourse, en ma pré

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$5.

Des avenans.

> sence : il fut décidé que le négociant qui avait écrit sur la lettre de change » les premières lettres de son nom, l'avait acceptée et qu'il en paierait le » montant......... Les formalités, disaient ceux qui portèrent la décision, ne » sont faites que pour être observées à la rigueur : il faut ou s'y conformer » à la lettre, ou tout remettre à la bonne foi. >

Cette décision de la bourse de Londres ne serait peut-être pas suivie parmi nous. Mais si une signature imparfaite fut considérée comme suffisante pour rendre l'acceptation irrévocable, à plus forte raison, la signature entière eût été déclarée absolue et sans retour.

La lettre de change est rendue au porteur dans le moment qu'elle est acceptée, et il est difficile que l'acceptation puisse être rayée après coup et par fraude, au lieu que nos polices d'assurance restent plusieurs jours entre les mains de nos courtiers et notaires, qui, de concert avec certains assureurs, peuvent très-fort disposer les choses suivant l'événement; et l'on sent combien il est difficile en pareille occurrence de prouver la perfidie. Je croirais donc qu'en bonne jurisprudence, on ne doit autoriser ni rature, ni changement dans les souscriptions des polices.

Celui qui souscrit une police, se lie envers l'assuré. Le courtier n'est qu'un simple ministre qui, sans le concours des parties intéressées, n'a pas le voir de rompre un engagement parfait. Si le signandaire s'est trompé, s'il pouchange d'avis, on peut y remédier, soit par un avenant, soit par de la réassurance; mais rien de si dangereux que de tolérer les renvois, adle moyen ditions, et ratures faites hors de la présence et à l'insu de l'assuré.

Je viens de dire que si le signandaire s'est trompé, ou qu'il change d'avis, on peut y remédier par un avenant, c'est-à-dire par un acte qui porte qu'advenant un tel jour, les parties ont corrigé ou modifié, ou même anéanti la police d'assurance déjà faite.

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Pothier, n°. 103, fait mention d'un réglement publié de l'autorité de l'Amirauté de Paris, le 18 juillet 1759, qui défend à tous courtiers et agens > d'assurance, de mettre aucun renvoi sur les polices qu'en présence et du para

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» consentement des parties, par lesquelles ils seront tenus de les faire

pher, lors et à l'instant de la passation de la police; comme aussi de ne

» faire aucun avenant auxdites polices, qu'à la suite d'icelles ou par acte

› séparé, du consentement et en la présence des parties, lesquels avenans seront

D

signės sur-le-champ par les parties; le tout à peine de nullité des renvois

› non paraphés, et avenans non signés, et de faux contre lesdits courtiers et agens. » D

$ 6. Polices signées en

Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 15, dit que « l'assureur en tout se con› fie dans la prud'hommie de son assuré; car nonobstant que le marchand blanc. chargeur expose sur sa police les pactions et conditions sous lesquelles il › entend se faire assurer, toutefois l'assureur, lorsqu'il signe la somme, » n'entre en conférence verbale avec l'assuré; il lit seulement ce qui est écrit » au-dessous du style d'icelle police, sans voir la sorte, quantité ni qualité des. › marchandises, suivant en cela la relation, prud'hommie et fidélité de son mar› chand chargeur, présupposant qu'il soit loyal en sa trafique.

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Parmi nous, les assureurs ne lisent et ne peuvent même lire que ce qui est écrit sur le revers de la police; car, pour l'ordinaire, l'intérieur est en blanc. Le courtier le remplit dès qu'il en a le loisir.

Cet usage, contre lequel on ne cesse de crier, a été prohibé par l'Ordonnance, art. 68, des assurances, qui « défend aux notaires et courtiers de •faire signer des polices où il y ait aucun blanc, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. »

D

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En vain, par plusieurs lois postérieures, et notamment par le réglement en forme de lettres-patentes du 28 mai 1778, art. 9 et 10, la disposition de l'Ordonnance a été rappelée. En vain l'art. 11 des mêmes lettres --patentes condamne à des amendes tout négociant, notaire, courtier ou autre personne qui aura part à la contravention des polices signées en blanc; l'abus subsiste et subsistera peut-être toujours à Marseille, attendu la multiplicité et l'urgence des assurances qui se font pendant la tenue de la loge. Il faut avouer qu'il est des momens critiques qui paraissent ne permettre aucun délai. Mais ces considérations ne sauraient jamais légitimer un usage aussi irrégulier que dangereux.

Les assureurs reçoivent chacun une note signée par le courtier, contenant la qualité des risques par eux pris, et le taux de la prime stipulée.

J'ai souvent été témoin des plaintes amères élevées au sujet de la différence qu'on trouve entre cette note et le corps de la police. Mais ni la note du courtier, ni l'énoncé de la cote, ne forment pas le contrat. La teneur de l'acte signé par les assureurs, fait foi en justice. S'ils sont trompés, qu'ils l'imputent à eux-mêmes sibi imputent. Ils sont non recevables à s'élever contre leur propre ouvrage, et à s'accuser d'une espèce de délit qui les soumettrait eux-mêmes à l'amende.

Note du courtier.

L'usage n'est pas que l'assuré signe la police. La chose serait fort inutile, attendu que l'original de l'acte est remis entre ses mains. S'il refusait de payer sure.

$ 8. Signature de l'as

la prime, l'extrait du livre du courtier servirait de titre aux assureurs. Vid. Valin, art. 68 et 69, des assurances.

Voici un cas particulier qui se présenta en 1757. Un notaire dressa une police d'assurance en ces termes : se fait assurer le sieur Rimbaud, d'ordre et pour compte du sieur G***, et remit l'original de cette police à ce dernier.

Le vaisseau retourna heureusement. G*** disposa des effets assurés, et fit faillite, sans avoir payé la prime au notaire, qui en était créancier, suivant l'usage alors observé à Marseille, et dont je parlerai au ch. 4, sect. 6.

Le notaire se pourvut contre Rimbaud en paiement de la prime. Rimbaud répondit qu'il ne savait ce qu'on lui demandait; qu'il n'avait rien chargé dans le navire; qu'il n'avait commis aucune assurance; que l'original de la police ne lui avait pas été remis; qu'il n'avait signé ni cette police, ni le livre du notaire, et qu'on n'avait pu le lier par un acte dressé à son insu.

Le notaire soutint que l'acte faisait foi jusqu'à l'inscription de faux. Rimbaud répliqua, 1°. que les actes reçus par les notaires doivent être souscrits par les parties contractantes; 2°. que l'Ordonnance, en prescrivant que les polices d'assurance seront rédigées par écrit, avait entendu qu'elles le fussent en la manière déterminée par le droit commun; 3°. que les actes non revêtus de la forme légale, quoique reçus par notaire, peuvent être attaqués de nullité, sans que l'inscription de faux soit nécessaire. Brillon, tom. 3, pag. 242; Cochin, tom. 4, pag. 567.

La cause fut plaidée, et renvoyée au premier jour. Le notaire n'osa poursuivre sa demande : il en aurait été débouté, parce qu'il n'avait, de la part de Rimbaud, ni mandat écrit, ni mandat apparent. Rimbaud était un bourgeois qui ne s'était jamais mêlé du commerce, et qui jamais ne s'était avisé de faire faire des assurances, ni pour son compte, ni moins encore pour autrui.

Pour remédier à tout inconvénient sur ce point, les courtiers et les notaires devraient se prémunir d'un ordre par écrit de la part de celui qui leur commet l'assurance, et lui faire ensuite signer, au bas de l'acte d'enregistrement, un récépissé de la police qu'ils lui remettent. Mais la bonne foi avec laquelle on traite parmi nous les affaires mercantiles, paraît rendre superflues pareilles précautions.

CONFÉRENCE.

XIII. Pour remédier à l'abus et aux grands inconvéniens dont se plaint Emérigon dans le S1, la loi nouvelle a dû prescrire des moyens qui fissent connaître la vérité des époques de chaque assurance successive. D'abord l'art. 333 du Code de commerce dit :

« La

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