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Les navires mar

chands qui, lors de la publication de la

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› vires russes, suédois, danois, hollandais et autres neutres et de leur
⚫ donner, suivant les circonstances, tous les secours qui pourront dépendre
d'eux; de n'apporter aucun trouble à leur navigation, quoique la destination
» de leur chargement soit pour des ports ennemis, et de n'arrêter les bâtimens
» que
dans le cas où il y aurait les plus fortes raisons de croire que ce seraient
» des navires appartenans à des sujets du roi d'Angleterre, qui masqueraient
» leur pavillon, et arboreraient celui de quelques puissances neutres, dans
l'espérance de se soustraire aux recherches, ou dans le cas que ces bâtimens
porteraient à l'ennemi des marchandises de contrebande, telles que des
» armes, de quelque espèce que ce soit, ou munitions de guerre. Je vous écris
cette lettre, pour que ces principes soient exactement suivis par les com-
missaires du Conseil des prises, dans les affaires qui intéresseraient les na-
» vires russes, suédois, danois, hollandais et autres neutres, et je désire que,
» pour l'entière exécution de ma volonté à cet égard, vous la fassiez connaître
» dans tous mes ports, de manière que les capitaines corsaires en soient in-
»struits, et s'y conforment, ainsi que les officiers des amirautés. Et la pré-
> sente n'étant à autre fin, je prie Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa
sainte et digne garde. Ecrit à Versailles, le 7 août 1780. Signé Louis. Et plus
bas, DE SArtine. »

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Cette lettre du roi vient au secours de la thèse soutenue par Hubner, tom. 1, part. 2, ch. 2, qui disait que suivant les arrêts de la législation universelle, le pavillon couvre la cargaison.

On peut consulter sur cette matière Roccus, resp. 33. Marquardus, lib. 2, cap. 4, no. 31. Grotius, lib. 3, ch. 6, § 6. Le glossateur de Puffendorf, liv. 8, ch. 6, § 8. Burlamaqui, Principes de droit politique, part. 4, ch. 7, SS 22 et 23. Vattel, liv. 5, ch. 7, SS 115 et 116. Bouchaud, ch. 12, sect. 1. Suarius, de usu maris, cons. 2, no. 6. Casaregis, disc. 24, no. 19 et 30; disc. 116 et 174. Cleirac, pag. 405 et 443. Brillon, tom. 5, pag. 480. Valin, art. 7, titre des prises. Vid. le Traité de commerce entre le roi et les États-Unis de l'Amérique septentrionale, du 6 février 1778, art. 12 et suiv.

Dans la sect. 37 du présent chapitre, § 5, on verra que celui qui est venu chez nous pour y négocier, n'est pas traité en ennemi, par cela seul que la guerre se trouvent guerre survient entre sa nation et la nôtre. La foi publique lui sert de sauvedans un port devenu garde; si dans certaines occurrences on le détient, c'est seulement par forme ennemi, sont-ils de de gage, ou par réprésailles.

bonne prise?

Navire qui, igno

rant la guerre surve

Il semble qu'on devrait traiter de la même manière le navire qui, ignorant nue, entre de bonne la survenance de la guerre, entre de bonne foi dans un port devenu ennemi,

foi dans un port de

yenu ennemi,

Le capitaine Inglis, Anglais, ignorant que le fort de San-Fernando d'Omoa n'était plus au pouvoir de sa nation, y aborda. Les Espagnols, loin de mettre à profit son erreur, eurent la générosité de l'y laisser séjourner trois jours, pendant lesquels les commandans respectifs se rendirent de mutuelles visites. Le capitaine Inglis dut même au commandant espagnol les vivres et les rafraîchissemens dont il avait besoin pour gagner la Jamaïque. Gazette de France, du 28 mars 1780.

Ce n'est pas ainsi que lors de la dernière guerre, les Anglais en agirent à l'égard du capitaine Nalin, de Marseille, commandant un brigantin armé par les sieurs Arnoux. Ce capitaine entra dans le port de la Grenade, ne sachant pas que les Anglais s'en fussent emparés. On lui signifia qu'il était prisonnier et que son navire était de bonne prise. Toute la grâce qu'on lui fit, ce fut de lui laisser prendre sa pacotille.

Des idées infiniment plus nobles dictèrent, le 12 février 1782, la capitulation des îles de Saint-Christophe et de Nevis, entre le comte de Grasse, » commandant les forces navales de Sa Majesté, le marquis de Bouillé, commandant-général des Iles françaises du vent de l'Amérique, et le sieur Thomas Shirley, major-général, gouverneur des îles de Saint-Christophe et Nevis, et le sieur Thomas Fraser, brigadier-général, commandant les troupes. »

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ART. 12. Les vaisseaux et bâtimens caboteurs, appartenant aux habitans > lors de la capitulation, leur resteront en nature de propre. Les bâtimens que lesdits habitans attendent des ports d'Angleterre, ou de ceux des pos

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» sessions de Sa Majesté britannique, seront reçus dans lesdites colonies dans l'espace de six mois, et ils pourront expédier en retour sous pavillon neutre, » et même pour les ports de l'Angleterre, avec la permission particulière du » gouverneur ; et si lesdits bâtimens attendus relâchaient dans quelque île anglaise, le gouverneur sera autorisé à donner des permissions pour les » faire venir de ces îles où ils auront relâché. »

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Semblable capitulation accordée le 22 du même mois par le comte de Barras, chef d'escadre et des armées navales, et le comte de Flechin, colonel d'infanterie, commandant un détachement de troupes de Sa Majesté, à l'honorable Michel White, lieutenant-gouverneur de l'île de Montsarat.

Il n'est pas possible que les hostilités cessent toutes au moment même de la conclusion de la paix. Comme dans ce tems-là il y a des corsaires en mer, qui ignorent l'événement de la pacification, il est d'usage, dans les traités de paix, de stipuler un tems, suivant la distance des lieux, après lequel les

$4. Prise faite de bon.

ne foi depuis la publication de la paix.

§ 5.

Navire qui, pour éviter de périr, se réfugie en suppliant dans un port ennei.

prises faites de part et d'autre sont déclarées nulles et sujettes à restitution. Vid. suprà, sect. 22.

Mais avant le terme prescrit, si le capteur avait été informé de la publication de la paix, la prise serait également illégitime. Valin, Traité des prises, ch. 4, sect. 4. Car, puisque la connaissance présumée par l'échéance du terme opère la nullité de la prise, à plus forte raison la connaissance positive doit produire le même effet. Vid. le chevalier d'Abreu, part. 2, ch. 11.

Suivant les lois de la guerre, le vaisseau qui, pour éviter de périr, se réfugie dans un port ennemi, est de bonne prise Bona et res inimicorum deprædari rectè possunt, licèt navis amica, vel inimica, vi ventorum tantùm, et tempestatis ad littora, vel portus principis inimici accesserit. Casaregis, disc. 24, n°. 31. Brillon, tom. 5, pag. 481, n°. 13, Vid. l'Ordonnance de la marine, titre des naufrages, art. 18.

Voici cependant un trait digne d'être remarqué. En 1746, le capitaine Edwards, commandant le vaisseau de guerre anglais l'Élisabeth, ayant beaucoup souffert d'une tempête sur les côtes de Cuba, et se trouvant sur le point de faire naufrage, se réfugia dans le port de l'île. Il se présenta au gouverneur de la Havane, et lui dit : « Je viens vous livrer mon navire, mes » matelots, mes soldats et moi-même. Je ne vous demande que la vie pour » mon équipage. Je ne commettrai point, dit le commandant espagnol, une

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» action déshonorante. Si nous vous cussions pris dans le combat, en pleine » mer, ou sur nos côtes, votre vaisseau serait à nous, et vous seriez nos pri

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» sonniers ; mais battus par la tempète, et poussés dans ce port par la craiute du naufrage, j'oublie et je dois oublier que ma nation est en guerre avec » la vôtre; vous êtes des hommes, et nous le sommes aussi. Vous êtes malheureux, › nous vous devons de la pitié. Déchargez donc avec assurance, et radoubez votre › vaisseau; trafiquez, s'il le faut, dans ce port, pour les frais que vous devez » payer; vous partirez ensuite, et vous aurez un passe-port jusqu'au-delà des > Bermudes. Si vous êtes pris après ce terme, le droit de la guerre vous aura mis dans nos mains; mais en ce moment je ne vois dans des Anglais que des étrangers pour qui l'humanité réclame du secours. C'est là qu'on reconnaît › la générosité espagnole!. L'abbé Raynal, liv. 14, ch. 17, première édition. Dans la sect. 23, § 1 du présent chapitre, je traiterai la question, si la tient-elle sur-le- guerre est un moyen légitime d'acquérir, et si la prise faite sur mer appartient champ au capteur ? sur-le-champ au capteur.

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La prise appar

$7.

Prise conduite

En la sect. 27, je parlerai des prises conduites dans un port neutre, et de dans un port neutre. celles faites sur les Français, qui sont envoyées en France.

Les Athéniens avaient un navire sacré, qui était destiné à porter tous les ans des offrandes au temple de Délos. Ce navire était respecté des nations.

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Tel a été, pendant la guerre actuelle, le vaisseau du célèbre Cook. Voici là lettre que M. de Sartine, ministre de la marine, écrivit aux amirautés et aux chambres du commerce du royaume, pour être communiquée à tous les armateurs et capitaines de navires qui armeraient en course ou autrement. Le capitaine Cook, qui est parti de Plimouth au mois de juillet 1776, sur le » vaisseau la Résolution, avec le projet d'aller reconnaître les côtes, les îles et » les mers situées au nord du Japon et de la Californie, ne doit pas tarder de › revenir en Europe; il a sous ses ordres un autre navire nommé la Découverte, › commandé par le capitaine Ch. Clercke, qui, comme celui qu'il monte, est ⚫ d'environ 500 tonneaux; et l'un et l'autre ont un peu plus de cent hommes d'équipage. Comme les découvertes qu'une pareille expédition fait espérer, in» téressent généralement toutes les nations, l'intention du roi est que le capitaine › Cook soit traité de même que s'il commandait des bâtimens de puissances » neutres et amies, et qu'il soit recommandé à tous les capitaines des navires armés en course ou autrement, qui pourront le rencontrer à la mer, de » faire connaître à ce navigateur célèbre les ordres qui ont été donnés à son égard, en lui observant que de son côté il doit s'abstenir de tout acte d'hos»tilité. »

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Le 13 du même mois de février 1779, ce capitaine fut tué par un Sauvage à Owhihée, une des îles Sandwich, situées par les 21 degrés 44 minutes de latitude nord, et 199 degrés de longitude est du méridien de Londres. Ainsi termina ses jours le plus illustre navigateur de l'Angleterre, après avoir fait trois voyages autour du monde ! Vita mortuorum, in memoria vivorum est posita. Cicéron, philip. 9, cap. 5.

Autrefois on mettait, en quelque manière, au rang des navires sacrés les barques des pêcheurs, et il serait à désirer qu'on accordât la même liberté aux navigateurs marchands.

$ 8. Navire sacre.

Barques des pêcheurs.

Les nations belligérantes y trouveraient leur avantage respectif, et le feu Navires marchands. de la guerre ferait moins de ravage. Louis XIV avait eu la générosité de proposer à ses ennemis cet ariniştice partiel. Vid. suprà, ch. 4, sect. 9, pag. 128.

CONFÉRENCE.

CXXIV. Ici Emérigon soulève plusieurs questions relatives au droit des gens, et qui sont de la plus haute importance; más en général il se borne à citer les opinions diverses des

auteurs.

Dans ce conflit d'avis différens, il faut d'abord adopter celui qui décide que la puissance qui possède le rivage est en même tems souveraine de la mer circonvoisine jusqu'à la distance qu'elle peut garder et défendre, et que le canon étant de toutes les armes celle qui peut porter le plus loin l'action de la force, la puissance de la mer doit s'étendre en conséquence jusqu'à la portée du canon ou de la bombe tirée du rivage.

Il suit de la que toute prise faite sous la portée du canon d'une puissance neutre, et à plus forte raison dans le port, rade ou rivière de cette puissance, n'est pas bonne. (Voyez l'auteur du Droit maritime de l'Europe, tom. 1, chap. 2, art. 2).

Il suit de là que le droit de prise maritime ne peut être exercé que dans les parties de la mer qui n'appartiennent à personne, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle proprement pleine mer, et qu'ainsi on ne peut ni poursuivre, ni prendre un bâtiment ennemi, dans l'espace de mer sur lequel s'étend la jurisdiction d'une puissance neutre. - (Voyez le même auteur, tom. 2, pag. 286).

Emérigon soulève sur-tout la question de savoir si un navire neutre ou ennemi, poussé par la tempête sur les côtes de France, doit être relâché, et il rapporte l'exemple de générosité du gouverneur de Cuba, que nous a conservé Raynal.

L'exercice d'une semblable magnanimité est conforme au droit naturel et aux principes de loyauté qui sont consacrés par nos lois, et sur-tout par l'art. 1, titre du naufrage, de l'Ordonnance, par l'art. 2 de la loi du 29 mars, et par notre jurisprudence. Si, en secourant le malheur, la loi n'a point entendu favoriser la fraude, néanmoins le neutre comme l'ennemi, que le naufrage et la tempête jette sur nos côtes, a droit à notre secours et à notre humanité. L'infortune lui procure chez nous protection et sûreté.

Il serait même hors du droit des nations policées de profiter de l'accident d'un naufrage pour livrer à la sévérité et au juste courroux des lois des coupables, des malheureux proscrits échappés aux flots. Je me féliciterai toujours d'avoir solennellement voté ces principes, que j'ai trouvés dans mon cœur, lors de la discussion au Corps législatif concernant les naufragés de Calais.

Quant à la question de savoir si la robe de l'ennemi confisque celle de l'ami, on voit qu'elle a été différemment décidée, suivant la nature et les circonstances de chaque guerre maritime, et suivant la conduite tant des neutres que des ennemis.

Mais d'abord le droit de prise maritime peut-il atteindre un navire neutre, par cela seul qu'il est chargé, soit en tout, soit en partie, de marchandises ou d'effets qui appartiennent aux ennemis de l'Etat ?

Nous venons de voir dans Emérigon que l'art. 7, titre des prises, de l'Ordonnance, avait adopté l'affirmative, et que le réglement du 23 juillet 1704, art. 5, voulait également que <«< s'il se trouvait sur les vaisseaux neutres des effets appartenant aux ennemis de Sa Ma» jesté, les vaisseaux et tout le chargement seraient de bonne prise. »

Le réglement du 21 octobre 1744 en disposa autrement, c'est-à-dire il voulut que néanmoins les navires neutres fussent relâchés. (Art. 5).

La guerre de la révolution nécessita plusieurs déterminations législatives et administratives contre les neutres. L'art. 1 de la loi du 29 nivôse an 6 remit en vigueur, par rapport aux marchandises anglaises, la disposition de l'Ordonnance de 1681 et du réglement

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