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» même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à › raison du taux de la prime, soit à raison des différens assureurs. »

Mais l'art. 552 avait prescrit que l'assurance fût datée du jour auquel elle est souscrite, avec énonciation si c'est avant ou après midi.

Ainsi, le législateur a atteint le but, et on ne saurait exiger dans la pratique une précision plus grande. La sévérité des principes a dû s'accommoder aux formes larges et faciles du commerce. (Voyez d'ailleurs Observations de la Cour de cassation, tom. 1, pag. 23

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et 26, procès-verbal du 8 septembre 1807, et Exposé des motifs, n°. 17).

D'un autre côté, il n'est point dérogé par le Code de commerce aux principes établis par Emérigon, SS 2, 3 et 4, sur les modifications apportées par l'assureur, et sur la non faculté de révoquer ou de bâtonner sa signature.

Il faut écarter la maxime de Dupuy de la Serra, article des lettres de change, chap. 10, qui dit que tant que l'acceptant est maître de sa signature, c'est-à-dire qu'il n'a pas délivré la lettre de change, il peut rayer son acceptation. Cette maxime ne saurait s'appliquer au contrat d'assurance sans les plus graves inconvéniens. La police une fois signée, la convention est irrévocable. C'est un engagement qui ne saurait être anéanti ou modifié que du consentement de toutes les parties, par un avenant mis à la suite desdites polices, ou par acte séparé, en la présence de l'assureur et de l'assuré, qui le signeront, conformément au réglement du 18 juillet 1759, rapporté par Emérigon et Pothier, des assu rances, n°. 103. —(Voyez Cours de droit commercial maritime, tom. 3, pag. 239 et suivantes). Enfin, l'usage de signer les polices en blanc est également proscrit par l'art. 332 du Code de commerce. Si cet article ne parle point d'amendes ni de dommages et intérêts, néanmoins ceux-ci subsistent toujours, attendu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. -(Article 1382 du Code civil).

Du reste, il ne faut pas perdre de vue que d'après la loi nouvelle, la police d'assurance doit être signée par toutes les parties.

SECTION V.

Les Polices d'assurance portent-elles hypothèque?

Hypothèque des

Ce n'est pas seulement la souscription du notaire qui donne aux actes le caractère nécessaire pour acquérir l'hypothèque. S'ils ne sont pas insérés en polices. original dans un dépôt public, ils sont regardés comme écriture privée, incapables de nuire aux droits d'autrui. Il est donc certain, en règle générale, les actes reçus par notaires en cédule volante, ne portent pas hypothèque. Or, nos polices d'assurance sont des cédules volantes. Il est vrai qu'elles sont, ou doivent être enregistrées dans un registre tenu en la forme ci-dessus

que

prescrite; mais elles n'y sont enregistrées que par simple mémoire, sans que les assureurs y apposent leur signature. Le véritable original est la police qui reste entre les mains de l'assuré.

Si ce registre avait la vertu de produire hypothèque, il faudrait aussi l'accorder indéfiniment à tous les traités reçus par courtier; car l'édit du commerce, tit. 3, art. 2, veut que « les agens de change et de banque tiennent , un livre-journal, dans lequel seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour y avoir recours en cas de contestation. L'art. 4 du même titre ordonne que les livres des agens de change et de banque seront cotés, signés et paraphés par l'un des consuls sur chaque feuillet. »

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La déclaration du 25 octobre 1777, rendue au sujet de nos nouveaux courtiers, dit en l'art. 11, que « les livres qui sont tenus par lesdits courtiers, en > conformité de l'ordonnance de 1673, seront paraphés par le lieutenant» général de l'amirauté. »

Cependant, il est certain que, malgré ce livre-journal, et le paraphement solennel qui en est fait, l'hypothèque n'est pas acquise aux traités reçus par courtiers, autres que ceux concernant l'assurance.

Il faut donc chercher quelqu'autre titre qui défère aux polices d'assurance l'hypothèque; car elle ne leur compète pas de droit commun. Straccha, gl. 40.

On avait toujours cru que ce titre procédait de l'office de greffier des assurances, dont les notaires et les courtiers de Marseille sont revêtus.

Mais cette induction irait trop loín; car si, en vertu de cet office, ils sont greffiers des assurances, ils ne sont pas moins greffiers des chartes-parties, affrétemens, obligations de grosse aventure et autres contrats maritimes.

Les actes reçus par le greffier d'un tribunal de justice, portent hypothèque, parce que la minute en est conservée dans un dépôt public, au lieu que l'original des polices d'assurance et autres contrats maritimes, reçus par courtier, est laissé au pouvoir de la seule partie intéressée.

Nonobstant toutes ces considérations, l'usage était de donner hypothèque aux polices d'assurance, ainsi qu'on le voit par la délibération de la chambre du commerce, de 1692.

Depuis l'édit du mois de janvier 1777, et la déclaration du 25 octobre suivant, nos courtiers ayant cessé d'être officiers royaux, on fut en doute si les polices par eux reçues porteraient hypothèque. Le roi y pourvut par sa déclaration du 29 mai 1778.

Nous déclarons et ordonnons, en interprétant, en tant que de besoin,

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> notre Édit du mois de janvier 1777, et notre déclaration du 25 octobre sui» vant, que les courtiers régulièrement pourvus de commissions par la chambre › du commerce de ladite ville de Marseille, et qui auront prêté serment devant les officiers de l'amirauté de ladite ville, seront réputés officiers revêtus › d'un caractère public; en conséquence, que les polices d'assurance reçues et closes par lesdits courtiers, porteront hypothèque du jour de leur date, › sur les biens des assureurs et des assurés, pour l'exécution des obligations. › par eux consenties dans lesdites polices, de même que si elles avaient été › passées pardevant notaires. Enjoignons auxdits courtiers de se conformer › exactement à l'art. 69 du tit. 6, liv. 3 de l'Ordonnance de la marine, de » 1681, relativement aux registres sur lesquels ils doivent porter lesdites po> lices d'assurance. »

Contrôles des po

Le traitant avait voulu soumettre les polices d'assurance au droit de con- lices d'assurance. trôle. Les échevins et députés du commerce de la ville de Marseille, les syndics des courtiers royaux, et le collége des notaires de la même ville, portèrent leurs plaintes à Sa Majesté. Arrêt du Conseil d'état du 12 août 1732, qui « ordonne que les polices d'assurance, soit qu'elles soient passées pardevant les notaires royaux, courtiers, et autres qui sont dans l'usage de les recevoir, soit qu'elles soient faites sous signature privée, ne seront plus sujettes à la formalité, ni au paiement du droit du contrôle des actes, dont Sa Majesté les a dispensées.

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CONFÉRENCE.

XIV. Le contrat d'assurance donnait autrefois en Provence hypothèque générale sur tous les biens meubles et immeubles de l'assureur et de l'assuré.

Aujourd'hui le navire est affecté aux dettes du propriétaire, et certaines dettes, et même les primes d'assurances, les dommages-intérêts dus aux affréteurs, sont privilégiés sur le navire, conformément aux art. 190, 191 et 192 du Code de commerce. Les frais de sauvetage et les loyers des matelots engagés au voyage ou au mois, sont privilégiés sur les débris du navire ( art. 259 du même Code; art. 2102 du Code civil ); et le navire, les agrés et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties. (Art. 280 ).

Ainsi, d'un côté, le navire, les agrès et les apparaux sont affectés aux dettes du propriétaire, et répondent aux chargeurs de l'exécution des conventions, de la fidèle remise des marchandises et des dommages résultant des avaries par la faute de l'équipage. De l'autre côté, les marchandises répondent au propriétaire du navire du fret qui lui est dû. Les parties sont en outre soumises à la contrainte par corps pour l'exécution des obligations qui naissent du contrat d'affrétement. (Loi du 15 germinal an 6, tit. 2, art. 4). T. I.

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$ 1. Observations gé

SECTION VI.

Des Assurances sous signature privée.

Il est permis de rédiger le contrat d'assurance sous signature privée, et en la manière que l'on trouve bon. Mais les personnes peu instruites de la matière, peuvent aisément donner dans l'erreur, soit en omettant de stipuler quelque clause essentielle, soit en excédant les bornes légitimes.

Pour remédier à cet inconvénient, on a fait imprimer à Marseille une formule privée, dont on se sert lorsqu'il s'agit de petits objets. En voici la

teneur :

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J'assure par le présent billet à.............. pour........... compte.....

la somme de...... touchant et faisant échelle à tous les lieux et endroits que bon semblera ou capitaine..... et c'est sur.............. nommé...... commandé par ⚫ capitaine........ ou tout autre qui pourrait être mis à sa place, ainsi que le sieur...... fera apparoir...... en cas de sinistre ou perte, que Dieu garde, » payable audit cas lesdites....... en espèces sonnantes, au porteur de la pré› sente, sans aucun ordre, ni procure, trois mois après la nouvelle assurée › de la perte, ainsi qu'il est porté par les écrites d'assureté, aux pactes, > clauses et conditions desquelles je me soumets. Le risque du présent billet » commencera du........ jusqu'à ce que........ à bon sauvement. Ayant reçu » pour le risque....... pour cent. Et c'est sur bonnes ou mauvaises nouvelles, › renonçant à la lieue et demie par heure....................... Le tout de pacte exprès. A Marseille le...... etc. D. L. C. »

1o. Cette formule privée est imprimée sur papier non timbré. Elle n'est sinérales sur la for- gnée ni par courtier, ni par notaire. Elle n'est enregistrée dans aucun documule privée.

ment public, et ne porte pas hypothèque.

2o. On y a inséré toutes les clauses que les notaires et courtiers sont en usage d'écrire dans les polices qu'ils souscrivent, et dont l'omission serait souvent fatale, parce qu'elles ne sont pas suppléées par l'Ordonnance.

Touchant et faisant échelle à tous les lieux et endroits que bon semblera au capitaine.

Sur le navire tel, commandé par le capitaine tel, ou tout autre qui pourrait être mis à sa place.

En cas de sinistre, la perte sera payable au porteur de la présente, ́sans au→

cun ordre ni procure.

On assure sur bonnes ou mauvaises nouvelles, renonçant à la lieue et demie heure.

par

3°. Enfin, pour ne rien laisser à l'écart, on se soumet en général aux pactes, clauses et conditions des écrites d'assureté. Par ce moyen, tout ce qui se trouve imprimé dans les formules reçues par courtier, est présumé inséré dans la formule privée : Addi solet quòd assecuratio sit facta secundùm stylum et observantiam fori, hoc effectu ut si aliquid omissum, vel dubiè positum sit, exindè decidatur. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 417, pag. 464. Vid. Pothier, Traité des obligations, no. 95.

Cette stipulation générale ne comprend ni la clause franc d'avarie, ni le pacte qu'en cas de guerre, la prime sera augmentée au cours de la place, ni autres pactes non imprimés dans la grande formule. Il faut à cet égard un pacte spécial et par écrit.

4. Pour déterminer l'ordre du ristourne, les polices privées ont autant de force que celles dressées par le ministère d'un officier public. Infrà, ch. 16,

sect. 5.

Il en est de même au sujet du privilége de la prime, et au sujet de la répartition des effets sauvés. Infrà, ch. 17, sect. 13.

5°. Le provisoire n'est pas moins accordé à la police privée, qu'à celle reçue par notaire. Stypmannus, part. 4, cap. 7, no. 496, pag. 471. Straccha, gl. 37.

Si la police privée est adhirée, et qu'elle ait été conçue avec la clause payable au porteur, l'assuré ne pourrait exiger la perte, qu'en donnant à l'assureur bonne et suffisante caution pour garantir le paiement qui en serait fait ; et l'on se dirigerait par les règles que l'ordonnance de 1673 a établies en matière de lettres de change.

En cas de dénégation de l'assurance privée, serait-on reçu à prouver par témoins l'adhirement de la police?

En règle générale, la preuve testimoniale de la perte des titres n'est admise que dans le cas où cet accident est arrivé par force majeure. Boiceau et Danty, ch. 15. Pothier, des obligations, n°. 815. Boniface, tom. 1, pag. 512, etc. Cette règle est adaptée à la matière présente par M. Pothier, no. 102, assurances, Quid, dit-il, si l'une des parties alléguait que le contrat a été rédigé par écrit, mais que l'acte a péri dans un incendie, ou par quelque » autre accident? Il faudrait avoir recours en ce cas au registre de l'assureur.

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$2. Adhirement de la police privée.

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