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, doit nourrir et payer ses matelots à ses propres dépens pendant ce tems, et pendant le reste du tems du voyage : l'affréteur ne doit donc y contribuer

» en rien.

Au contraire, lorsque l'affrétement est fait au mois, le maître ne recevant > pas de fret pendant le tems de la détention du vaisseau, il ne doit pas à l'af» fréteur le service de ses matelots: l'affréteur doit donc contribuer pendant » ce tems aux loyers et nourriture des matelots, pour le service qu'il en reçoit. »

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Cette contribution doit donc retomber sur les assureurs, à moins que la police ne renferme la clause franc d'avarie.

Les expéditions mercantiles demandent célérité, et il n'est rien de si fatal que les retards qu'elles essuicnt. L'Ordonnance voulant donc concilier l'intérêt public avec celui des particuliers, permet à ceux dont les navires sont arrêtés par ordre souverain, d'en faire en certains cas le délaissement à leurs assu

reurs.

Le délaissement pourra être fait après six mois, si les effets sont arrêtés en Europe ou Barbarie. Art. 49, titre des assurances.

D

Il pourra être fait après un an, si c'est en pays plus éloigné : le tout à » compter du jour de la signification aux assureurs. D. art. 49.

Si les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement pourra être

> fait après six semaines, si elles sont arrêtées en Europe ou Barbarie, et après » trois mois, si c'est en pays plus éloigné, à compter aussi du jour de la signi>fication de l'arrêt aux assureurs. Art. 50.

Les assurés sont tenus pendant lesdits délais, de faire toutes diligences › pour obtenir main-levée des effets arrêtés, et pourront les assureurs les faire » de leur chef, si bon leur semble.» Art. 51.

(Cet art. 51 ne renferme aucune peine contre les assurés qui manquent de faire les diligences dont il parle).

Voici un cas où l'arrêt de prince ne donne pas lieu au délaissement :

Si le vaisseau (dit l'art. 52, titre des assurances) était arrêté, en vertu de

> nos ordres, dans un des ports de notre royaume avant le voyage commence, les assurés ne pourront, à cause de l'arrêt, faire l'abandon de leurs effets

» aux assureurs. »

Ces mots avant le voyage commence signifient avant que le risque ait pris son cours. Il est tout simple qu'en pareil cas, l'abandon ne soit point admis sous prétexte d'un arrêt, qui est absolument étranger aux assureurs; mais si le vaisseau était arrêté dans un port du royaume, après le risque com

mencé, il n'est pas douteux qu'on ne dût alors se régler par la disposition. du droit commun, consignée dans les art. 49, 50 et 51, que je viens de rapporter.

M. Valin, voulant expliquer cet art. 52, distingue l'arrêt du prince étranger d'avec l'arrêt fait par ordre du roi ; il distingue encore l'arrêt dans le lieu même de l'armement d'avec l'arrêt ordonné dans un port du royaume, où le navire a relâché. Mais cet auteur eût supprimé toutes ces distinctions, trèspeu satisfaisantes par elles-mêmes, s'il eût donné aux mots (de l'art. 52), avant le voyage commencé, la même interprétation qu'il avait donnée aux mots (de l'art. 57) avant le départ du vaisseau, ainsi qu'on le verra dans la section suivante, § 1; car, lorsqu'en cette matière l'Ordonnance parle de voyage, elle entend parler du voyage assuré, viagio, lequel ne commence qu'avec le risque même. Vid. infrà, ch. 13, sect. 4.

Le véritable sens de cet art. 52 n'a pas échappé à M. Pothier. « La raison › de différence (dit-il, no. 59) entre le cas de l'arrêt du vaisseau fait avant le » départ, et celui fait depuis, est que le tems des risques, dont les assureurs › se chargent à l'égard du vaisseau, ne commence que du jour du départ; c'est » ce que veut dire l'auteur du Guidon, lorsqu'il dit, ch. 9, que l'arrêt fait › avant le départ du vaisseau n'est que danger de terre, dont l'assureur n'est » pas tenu. D'où il suit que, si le tems des risques a commencé avant le départ du navire, on doit se diriger par le droit commun.

CONFERENCE.

CXXXV. Par l'art. 350 du Code de commerce, les pertes et dommages qui arrivent sur mer par arrêt de prince sont mis par la loi aux risques des assureurs.

Il ne faut pas confondre l'arrêt de prince avec la prise. Dans la prise, on a pour objet de s'approprier la proie, comme l'observe Emérigon; dans l'arrêt de prince, on a dessein ou de rendre ensuite libre la chose arrêtée, ou d'en payer la valeur. la suite de l'art. 48, titre des assurances ).

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(Voyez Valin à

Les auteurs distinguent trois espèces d'arrêts de prince : l'arrêt de prince proprement dit, l'angarie et l'embargo, ou fermeture des ports.

L'arrêt de prince est celui que fait un souverain ami pour nécessité publique, et hors la circonstance de la guerre, sur un vaisseau ou tous les vaisseaux qui se trouvent dans un port ou rade de sa domination.

L'angarie est l'obligation qu'impose un prince aux navires arrêtés dans ses ports et rades, de transporter pour lui, dans le tems de quelque expédition, des soldats, des armes, des munitions de guerre.

L'embargo est la défense de laisser partir des ports les navires nationaux ou étrangers, ou seulement les uns ou les autres, ou ceux d'une certaine nation.

La jurisprudence, dans tous ces cas, est régie par les mêmes règles. L'arrêt de prince peut s'opérer en pleine mer, comme dans les ports ou rades. Ce n'est pas la circonstance du lieu qui détermine le caractère de l'arrêt de prince. (Voyez notre Cours de droit commercial maritime, tom. 2, pag. 205 et 432; voyez aussi M. Estrangin sur l'art. 56, titre des assurances, de Pothier).

L'arrêt de prince n'altère en rien les pactes du contrat d'assurance, et l'on ne peut appliquer ici ni l'art. 277, titre des chartes-parties, ni l'art. 300, titre du fret, ni l'art. 254, titre des loyers des matelots, du Code de commerce.

Ainsi, si la prime avait été stipulée à tant par mois, elle serait due pendant la détention, parce que les assureurs répondent de la perte qui peut arriver dans cet intervalle. Si l'assurance a été faite pour un tems limité, la prime cessera à l'échéance du terme fixé par la police, sans que le délai soit suspendu par l'arrêt de prince.

Enfin, si l'assurance a été faite pour l'entier voyage, moyennant une prime déterminée, il ne sera dû aucune augmentation de prime pour le tems de l'arrêt de prince, parce que ce retardement qu'éprouve la chose assurée est une force majeure à la charge des assureurs. Mais pour l'application de la responsabilité des assureurs, il faut distinguer le cas d'un navire arrêté avant le voyage commencé, de celui du navire arrêté dans sa route.

Au premier cas, les risques maritimes n'ont pas encore couru; c'est alors un danger de terre, qui ne peut être à la charge des assureurs. Les journées employées à équiper le navire, dont il est parlé dans l'art. 253 du Code de commerce, ne les regardent pas davantage, parce que leur responsabilité ne commence qu'au moment où le bâtiment met à la voile. - ( Art. 328 et 341 du Code de commerce ).

Au second cas, les assureurs sont garans, et ils doivent même supporter l'avarie résultant de la nourriture et des loyers des matelots, dont parle l'art. 254, pour la part dont l'assuré en a été tenu, conformément aux art. 400 et 403 du Code de commerce.

Il faut aussi observer que cette distinction ne peut avoir lieu à l'égard des marchandises assurées, sous l'empire de la loi nouvelle ainsi que sous l'ancienne, parce que les art. 328 et 341 du Code de commerce mettent aux risques des assureurs les marchandises assurées, dès le moment qu'elles sont chargées dans les navires ou dans les gabares pour les y porter. - ( Au surplus, voyez le Cours de droit commercial maritime, tom. 4, pag. 36, 37, 38 et suivantes, et Pothier et son savant annotateur, des assurances, no. 57; Valin sur l'art. 52, titre des assurances ).

En cas d'arrêt de prince, le délaissement des objets assurés peut avoir lieu, si l'arrêt a été fait après le voyage commencé; il ne peut être fait avant le voyage commencé. - ( Articles 369 et 370 du Code de commerce).

La distinction que ces deux articles semblent faire du cas où l'arrêt est d'un Gouvernement étranger, et de celui où il est du propre Gouvernement de l'assuré, n'a rien de réel pour l'assureur, ainsi que l'observe M. Estrangin; la seule distinction à faire pour celui-ci est si l'arrêt a eu lieu avant ou après le risque commencé. (Voyez M. Estrangin sur Pothier, titre des assurances, no. 59, et notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4, pag. 237 et suivantes, jusqu'à la pag. 240).

JURISPRUDENCE.

Une clause par laquelle des assureurs stipulent qu'ils assurent des facultés à la prime de six pour cent réduite à deux, le risque finissant à Constantinople, pour quelque motif que ce soit, n'a pas pour effet, si le vaisseau est arrêté par le Gouvernement dans le port désigné, d'exempter les assureurs du risque de l'arrêt du prince.—( Arrêt de la Cour d'Aix, du 23 avril 1825, Dalloz, 1825, 2°. part., pag. 205).

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SECTION XXXI.

Interdiction de Commerce.

Si, avant le départ du vaisseau, il arrive interdiction de commerce par › guerre, réprésailles ou autrement, avec le pays pour lequel il était destiné, » la charter-partie sera résolue sans dommages et intérêts de part ni d'autre. » Art. 7, titre des chartes-parties.

L'interdiction de commerce arrive, ou par déclaration de guerre, ou par réprésailles, ou par une défense de commercer en tel endroit, soit pour cause de peste ou autrement. Valin, art. 4, titre de l'engagement des matelots.

Cette interdiction de commerce, arrivée par force majeure, ne pouvant être imputée à aucun des contractans, il est juste que la charte-partie soit résolue sans dommages et intérêts de part ni d'autre. Valin, art. 7, titre des chartesparties. Pothier, Traité des chartes-parties, n°. 98.

Le marchand paiera les frais de la charge et décharge de sa marchan»dise.» D. art. 7, titre des chartes-parties.

En cas d'interdiction de commerce avec le lieu de la destination du vaisseau, » avant le voyage commencé, il ne sera dú aucun loyer aux matelots engagés au

■ voyage ou au mois. Ils seront seulement payés des journées par eux employées à équiper le bâtiment.› Art. 4, titre de l'engagement.

D

M. Valin, sur l'art. 7, titre des chartes-parties, après avoir dit que l'obstacle dont il s'agit procédant d'un fait de force majeure, personne ne peut en être tenu, ajoute : S'il n'y a convention contraire, ou si la loi n'en dispose autrement, comme en matière d'assurance ou de prêt à la grosse.

Cet auteur touche ici la question, qui est de savoir si l'assurance est dissoute dans le cas où il y ait interdiction de commerce avec le lieu destiné, avant le voyage commencé.

$1. Interdiction de commerce avec la lieu destiné.

Avant le voyage

commencé.

Il semble d'abord que ce point se trouve décidé par l'art. 37, des assurances. Si le voyage (est-il dit ) est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, » même par le fait des assurés, l'assurance demeurera nulle, et l'assureur › restituera la prime, à la réserve de demi pour cent.

Mais cet article, en parlant du départ du vaisseau, suppose que les risques pour l'assureur n'ont dû commencer qu'au moment que le navire aura mis à la voile. Si donc ils ont commencé plus tôt, c'est tout comme si le voyage fût commencé. C'est ainsi que parle M. Valin, ibid.

D'après cette interprétation, à laquelle on ne peut se refuser, je distingue et je dis que si, lors de l'interdiction de commerce avec le lieu destiné, le risque n'avait pas encore commencé, l'assurance serait dissoute activement et passivement. Vid. infrà, ch. 16, sect. 1.

Mais si l'assurance avait été faite sur des marchandises qui, lors de l'interdiction de commerce, se trouvaient déjà chargées, ou si elle avait été faite sur le corps du navire, à compter du moment qu'il aurait pris charge, dans tous ces cas, l'assurance subsisterait en toute sa force, parce que la chose assurée aurait été aux risques des assureurs avant le départ du vaisseau. L'interdiction de commerce est une fortune de mer; il suffit qu'elle survienne depuis que le risque a commencé, pour que les droits respectifs de l'assuré et de l'assureur restent en leur entier. De ce qu'en pareil cas la charte-partie est dissoute entre le chargeur et le capitaine, il ne s'ensuit pas que l'assurance doive également s'évanouir. L'Ordonnance ne le dit pas; les règles générales qu'elle établit et la nature du contrat s'y opposent: car, puisque la perte arrivée dans le port même par le feu du ciel, ou autre accident fortuit, aurait été à la charge des assureurs, il est juste qu'ils profitent de la prime, laquelle leur est acquise, quand même le risque n'eût duré qu'un moment. Les mots avant le départ du vaisseau, avant le voyage commencé, qui se lieu destiné après trouvent dans l'art. 7, titre des chartes-parties, et art. 4, titre de l'engagement, le Voyage indiquent qu'il en est autrement, lorsque l'interdiction de commerce pour le lieu destiné arrive après le départ du vaisseau, ou ce qui est la même chose, après le voyage ou risque commencé.

Interdiction de commerce avec le

mencé.

com

S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le vaisseau est » en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il ne sera dû au maître que le fret de l'aller, quand même le navire aurait été affrété > allant et venant. Art. 15, titre du fret.

D

Dans ce cas la charte-partie subsiste. Il n'est cependant dû que le fret d'aller.

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