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Tous les assureurs doivent en avoir un. Mais si le registre avait aussi été › enveloppé dans l'incendie? Je pense qu'en ce cas l'incendie, ou autre acci

D

› dent, étant avoué ou justifié, la partie pourrait être admise à la preuve du

› contrat; car on ne peut pas en ce cas lui imputer de n'avoir pas suivi l'Or» donnance. »

La preuve testimoniale de l'adhirement de la police privée, n'est donc admissible que dans les circonstances dont cet auteur parle.

Les mêmes décisions peuvent s'appliquer aux polices reçues par courtiers et notaires, lorsqu'elles renferment la clause payable au porteur.

CONFERENCE.

XV. Nous avons dit, n°. xi, que les polices d'assurance sont rédigées d'après l'usage de chaque place maritime. Il est permis aux parties d'énumérer dans les polices toutes les conditions qu'elles jugeront convenables, pourvu que ces conditions ne dérogent en rien aux dispositions prohibitives de la loi en cette matière.

Il n'y a pas de doute que dans le cas dont parle Emérigon, de la perte d'une police d'assurance sous signature privée, on ne fût reçu à prouver cette perte par la preuve testimoniale, si cet accident était arrivé par force majeure. Aux autorités citées par Emérigon, il faut ajouter l'art. 1348 du Code civil.

S1.

De ce qui doit être contenu dans la police d'assurance.

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SECTION VII.

De la Forme interne et essentielle des polices.

La police contiendra le nom et le domicilede celui qui se fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, les effets sur lesquels l'assu»rance sera faite, le nom du navire et du maître, celui du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, du havre d'où le vaisseau devra partir ou sera parti, des ports où il devra charger et décharger, et de tous > ceux où il devra entrer, le tems auquel les risques commenceront et finiront, › les sommes qu'on entend assurer, la prime ou coût de l'assurance, la soumission des parties aux arbitres, en cas de contestation, et généralement toutes › les autres conditions dont elles voudront convenir. » Art. 3, des assurances. Par cet article, qui a été pris du Guidon de la mer, ch. 2, l'Ordonnance a eu moins en vue de fixer les points qui doivent nécessairement être contenus dans la police, que de décrire ceux qui y sont ordinairement spécifiés,

C'est ici une indication de ce qui se pratique, plutôt qu'une loi générale à laquelle on soit obligé de se conformer.

Les objets que l'Ordonnance paraît confondre, sont de deux espèces : les uns sont essentiels, et les autres accidentels. Les uns appartiennent à la sub

stance du contrat, et les autres n'en sont que l'accessoire.

Domicile de l'as

suré.

1o. Il est nécessaire que la police contienne le nom de celui qui se fait assu- Nom de l'assuré. rer, afin que les assureurs sachent avec qui ils contractent. Mais peu importe que l'assuré agisse pour son compte ou pour compte d'autrui. Il peut même se dispenser d'énoncer le nom de son commettant. Il suffit que la personne qui se fait assurer soit dénommée dans la police, pourvu que d'ailleurs les choses soient en règle, et qu'il n'y ait aucune surprise. Infrà, ch. 5, sect. 1. 2° Si l'assuré est une personne connue, on peut se dispenser d'énoncer son domicile; mais si elle est inconnue, et qu'il soit de l'intérêt de l'assureur de savoir où elle est domiciliée, ce point pourrait devenir essentiel. Par exemple, si l'assurance est faite pour compte d'un domicilié chez une nation belligérante, cette circonstance, qui tend à aggraver le risque, doit être déclarée. 3o. Peu importe aux assureurs que l'assuré soit commissionnaire ou propriétaire. Il suffit que l'aliment du risque soit récl, et que le connaissement missionnaire. soit relatif à la police. Les assureurs sont non recevables à élever la question de propriété, lorsque ce point est étranger aux hasards dont ils sont responsables. Infrà, ch. 5, sect. 3.

Mais si l'assuré était commissionnaire du sujet d'une nation belligérante, et que cette qualité mît la chose assurée en risque d'être prise, il faudrait que la police en fit mention; car rien d'essentiel ne doit être caché aux assureurs. Suprà, ch. 1, sect. 5, § 3. Infrà, ch. 5, sect. 2.

4°. Il est nécessaire que la police désigne les effets sur lesquels l'assurance est faite, afin que la matière du risque soit déterminée. Il faut donc qu'il soit dit qu'on se fait assurer ou sur le corps, ou sur les facultés, ou sur l'un et l'autre, ou sur telle chose en particulier. Infrà, ch. 10.

5. La police doit contenir le nom du navire, afin que le sort des assureurs ne vague point dans l'immensité des événemens, et ne dépende pas de la volonté indéfinie de l'assuré. Ce point est essentiel. II' ne suffit pas même de désigner le nom du navire; il faut de plus en faire connaître la qualité; car il importe aux assureurs de savoir si le navire sur lequel ils prennent risque est, par exemple, une pinque, ou un vaisseau à trois mâts, etc. Infrà, ch. 6. Lorsqu'il s'agit de marchandises qu'on fait venir des pays étrangers, il est permis de les faire assurer in quovis. Ce mot est une espèce de désignation

Qualité de pro

priétaire ou de com

Effets assurés.

Nom du navire.

Nom du capitaine.

Lieux du risque.

Tems du risque.

Somme assurée.

Prime.

implicite du navire, laquelle suffit, attendu la nécessité des circonstances. Infrà, ch. 6, sect. 5.

6o. La police doit contenir le nom du maître. Mais les assureurs ne peuvent point se plaindre du changement de capitaine, lorsque ce changement a été occasionné par la nécessité. Ils ne peuvent également point s'en plaindre, si la police renferme la clause, ou autre pour lui. Infrà, chap. 7, sect. 1.

7. La police doit déterminer les deux extrêmes du voyage qui fait l'objet 'de l'assurance, c'est-à-dire le lieu à quo, et le lieu ad quem. Le premier est celui d'où le risque commence à courir, et le second est celui où le risque sera términé. Infrà, ch. 13.

Si l'on veut que le navire puisse entrer dans les ports de la route, pour faire la traite, on ne doit pas oublier de stipuler la clause de faire échelle. Infrà, ch. 13, sect. 6.

8°. Le tems auquel les risques commenceront et finiront court ordinairement, à l'égard du corps, depuis le départ jusqu'à l'arrivée du vaisseau; et à l'égard des marchandises, depuis qu'elles ont été chargées dans le bâtiment ou dans les gabarres pour les y porter, jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre. Mais rien n'empêche de fixer d'autres époques. Infrà, ch. 13.

9°. La police doit contenir la somme qu'on entend assurer; car faut-il bien savoir ce que les assureurs doivent payer en cas de perte.

Pothier, no. 75, observe que la fixation de la somme n'est pas de l'essence du contrat, et que les assureurs peuvent s'obliger à payer, en cas de perte des choses assurées, le prix qu'elles valaient suivant l'estimation qui en serait fuite. En effet, la vente faite au prix qui sera fixé arbitrio boni viri, ou au prix que la chose vaut, est légitime. Casaregis, disc. 34, no. 18. Pothier, Traité des ventes, no. 25 et 26.

La même décision s'applique au contrat d'assurance. Si la somme assurée n'est pas certaine lors du contrat même, il suffit qu'elle doive le devenir par la juste estimation qui sera faite de la chose mise en risque.

10°. La police doit contenir la prime ou coût de l'assurance. Ce point est de l'essence du contrat, ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant.

Soumission aux 11. La police contiendra la soumission aux arbitres. Ce point dépend de la pure liberté des parties. Infrà, ch. 20, sect. 1.

arbitres.

Autres pactes.

12. L'article ajoute que la police contiendra toutes les autres conditions dont les parties voudront convenir.

Il est donc permis de stipuler d'autres conditions, pourvu qu'elles ne soient contraires, ni à la nature du contrat, ni aux principes d'équité et de justice :

en quoi notre législateur a été plus sage que Philippe II, qui avait prohibé d'ajouter dans la police aucune autre clause que celles par lui autorisées. Réglement d'Anvers, art. 2.

Mais est-il permis de stipuler des pactes contraires à la disposition de l'Ordonnance?

Le réglement de Barcelonne (à la suite du Consulat, ch. 353 et 354), et le Réglement d'Amsterdam, art. 1, déclarent nuls et de nulle valeur tous contrats d'assurance faits et passés au préjudice de l'Ordonnance, quoique les parties aiert stipulé et contracté au contraire. Cette décision est trop générale. On ne peut déroger aux dispositions prohibitives de l'Ordonnance: Ea quæ lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solùm inutilia, sed pro infectis habentur. L. 5, C. de legib.

On ne peut déroger aux dispositions de l'Ordonnance dans les points qui sont de l'essence du contrat. Stypmannus, part. 4, tit. 7, n°. 305. Kuricke, diatr. de assecur., pag. 833.

Mais il est permis de déroger aux dispositions de l'Ordonnance dans tous les points qui, n'étant prohibés par aucun texte exprès, n'intéressent ni l'essence du contrat, ni les bonnes mœurs, ni le droit public de la première classe. Rote de Gênes, déc. 102, no. 5. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 736. Roccus, not. 61. Casaregis, disc. 1, no. 8; disc. 10, no. 8.

Et telle est la disposition du droit commun. Bretonier, tom. 3, pag. 129 et 865. Dunod, des prescriptions, pag. 111. Brodeau, Cout. de Paris, tom. 1, pag. 130. Furgole, des testamens, tom. 2, pag. 6, etc.

§ 2. Pactes contraires à l'Ordonnance.

§ 3. Comment entendre les clauses gé

Les clauses générales doivent être prises dans leur universalité. Elles embrassent tous les cas qui peuvent y être compris. La disposition générale opère autant dans le genre, que la spéciale opère dans l'espèce. Le pacte général doit être in- nérales? terprété dans sa généralité. Les parties stipulantes doivent s'imputer de n'y avoir apposé aucune restriction. Ces règles nous sont apprises par tous nos docteurs. Dumoulin, cons. 8, n°. 19. Mantica, de tacitis, lib. 3, tit. 2.

Elles s'appliquent naturellement aux contrats d'assurance, qui sont de droit étroit pour les pactes qu'ils renferment. Straccha, de assecur., gl. 15, no. 14. Suprà, chap. 1, sect. 5.

Les clauses des polices doivent être prises à la lettre, lorsqu'elles sont claires par elles-mêmes: In contractu assecurationis inspici debet id tantùm, quòd certum est inter contrahentes. Casaregis, disc. 1, no. 108.

§ 4.

Comment interpréter les pactes équivoques de la

Mais lorsqu'elles sont obscures, le meilleur et même le seul moyen d'en police?" fixer le sens, est de recourir au droit commun, parce que dans le doute,

les parties sont présumées avoir voulu former leurs conventions suivant la règle établie par la loi, laquelle n'est autre chose que la volonté universelle des citoyens Verba conventionum secundùm jus commune debent intelligi. Nam jus commune informat conventiones, easque interpretatur. Et si conventio est ambigua, redigitur ad intellectum juris communis. Nam qui contrahit, præsumitur habere mentem quæ congruit legis dispositioni. Mantica, de tacitis, tom. 1, pag. 114,

n°. 2.

Vattel, du droit des gens, liv. 2, ch. 17, développe admirablement bien tout ce qui concerne l'interprétation des traités.

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Il nous apprend que la première maxime générale sur l'interprétation, est » qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation. Quand » un acte est conçu en termes clairs et précis, quand le sens en est mani» feste, et ne conduit à rien d'absurde, on n'a aucune raison de se refuser au >> sens que cet acte présente naturellement. Aller chercher ailleurs des conjectures pour le restreindre, ou pour l'étendre, c'est vouloir l'éluder. Admettez une fois cette dangereuse méthode, il n'est aucun acte qu'elle ne rende inu» tile. (N°. 263 ).

» Si celui qui pouvait et devait s'expliquer clairement et nettement, ne l'a pas fait, tant pis pour lui: il ne peut être reçu à apporter subséquemment » des restrictions qu'il n'a pas exprimées. (N°. 264. )

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Puisque l'interprétation légitime d'un acte ne doit tendre qu'à découvrir la pensée de l'auteur, ou des auteurs de cet acte, dès qu'on y rencontre quel

⚫ que obscurité, il faut chercher quelle a été vraisemblablement la pensée de

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> ceux qui l'ont dressé, et l'interpréter en conséquence. (N°. 270).

Dans l'interprétation des pactes et des promesses, on ne doit point s'écarter › du commun usage de la langue, à moins que l'on n'en ait de très-fortes › raisons. Au défaut de la certitude, il faut suivre la probabilité dans les » affaires humaines. Il est ordinairement très-probable que l'on a parlé sui» vant l'usage; cela fait toujours une présomption très-forte, laquelle ne peut > être surmontée que par une présomption contraire, plus forte encore. (No. 271).

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» Les paroles ne sont destinées qu'à exprimer les pensées; ainsi, la vraie signification d'une expression, dans l'usage ordinaire, c'est l'idée que l'on

› a coutume d'attacher à cette expression. (No. 273).

› Les termes techniques, ou les termes propres aux arts ou aux sciences, › doivent ordinairement s'interpréter suivant la définition qu'en donnent les » maîtres de l'art. (N°. 276). Infrà, ch. 8, sect. 13.

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