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Différence entre pirate et corsaire.

permission expresse du grand-maître, chef et surintendant de la navigation » et commerce de France. »

L'Ordonnance de la marine, art. 1, titre des prises, dit qu'aucun ne pourra armer vaisseau en guerre sans commission de l'amiral. Ibig. Valin.

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Et en l'art. 4 du même titre, les gens courant la mer sans commission d'aucun prince ni Etat souverain, sont déclarés pirates et fourbans.

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Telle est la différence qui se trouve entre les pirates et les armateurs en course les premiers, courant les mers sans commission d'aucun souverain, sont des voleurs et des pillards dignes du dernier supplice; les seconds, courant les mers avec commission d'un prince souverain eten ennemis déclarés, sont des gens dignes de louange, lorsqu'ils combattent pour la patrie.

Les uns et les autres sont quelquefois compris sous le nom générique de corsaire, et même sous celui de pirate. Le métier des uns et des autres s'appelle ars piratica. Targa, cap. 61. Casaregis, disc. 64, n. 5. Valin, art. 6, titre des avaries. i.

Est-il honnête d'ar Mais le métier des premiers est aussi infâme que celui des seconds est hon

mer en course?

Autorité du capi

course.

nêté, et même glorieux. Il n'y a point de doute, dit Vattel, liv. 3, ch. 15, § 229, que les sujets ne puissent en bonne conscience servir leur patrie en »'armant des vaisseaux pour la course. Vid. Valin, Traité des prises, ch. 1

et 2.

Le roi, par sa déclaration du 24 juin 1778, dit que son intention est de donner des marques honorables de sa satisfaction à ceux des armateurs qui se distingueront par des entreprises considérables.

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On a vu, et l'on voit une foule de capitaines corsaires décorés de la noblesse personnelle et de l'épée du roi. Quelques-uns ont mérité la croix de Saint-Louis. Il en est qui sont parvenus aux grades les plus distingués. Les noms des Cassard et des Delaigle sont illustres dans Marseille.

Que ne puis-je rendre à M. le chevalier de Pleville le Pelley, capitaine des vaisseaux du roi, le juste tribut d'éloges qui lui est dû ! Ce brave capitaine, ce généreux guerrier que la France chérit, que l'Angleterre admire, jouit maintenant parmi nous de sa gloire, et de la douce satisfaction de voir son fils suivre ses traces.

Casaregis, disc. 214, no. 57, dit que le capitaine armé en course représente taine qui arme en dans son bord la personne du souverain; qu'il est officier de guerre; qu'il a la même autorité économique, et la même jurisdiction qu'un général d'armée: Il corsaro nella nave armata in corso, non può nè dee considerarsi come privato, ma representa la persona del principe, ed è un ofiziale di guerra; e

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eirca l'armamento della sua nave, ha quella stessa potesta economica, e jurisdi

zione, che ha un generale d'armata terrestre.

Suprà, sect. 21, SS 10 et 11.

Vattel, en l'endroit cité, dit que c'est pour des étrangers un métier hon- Corsaire qui a com

mission d'un prince

» teux, que celui de prendre des commissions d'un prince pour pirater sur étranger. une nation absolument innocente à leur égard. La soif de l'or est le seul

» motif qui les invite, et la commission qu'ils reçoivent, en les assurant de l'impunité, ne peut laver leur infamie. »

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L'Ordonnance, titre des prises, art. 3, défend à tout Français de prendre commission d'aucuns rois, princes ou Etats étrangers, pour armer des vaisseaux en guerre, et courir les mers sous leur bannière, si ce n'est par permission du roi, à peine d'être traités comme pirates.

« Tout vaisseau, ajoute l'art. 5, au même titre, ayant commission de deux » différens princes ou Etats, sera de bonne prise, et s'il est armé en guerre, » les capitaines et officiers seront punis comme pirates. Vid. le chevalier d'Abreu, part. 2, ch. 1.

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En tems de guerre, la plupart des capitaines marchands prennent une commission en guerre, afin de légitimer les prises qu'ils peuvent faire. Valin, art. 1, titre des prises.

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Armement en guerre et en marchandise.

$ 4. Vaisseau armé en

« Les armateurs qui équipent à leurs frais des vaisseaux pour aller en course, acquièrent la propriété du butin en récompense de leurs avances et course qui fait des » des périls qu'ils courent; et ils l'acquièrent par la concession du souverain prises, en acquiert la propriété. qui leur délivre des commissions. Vattel, liv. 3, ch. 15, § 229. Suprà,

D

sect. 23.

Ils peuvent donc faire assurer les prises qu'ils ont faites sur l'ennemi. Suprà,

ch. 8, seet. 9.

Si la prise par eux faite est reprise par l'ennemi et recousse par un ami dans les vingt-quatre heures, ils pourront la réclamer. Suprà, sect. 23.

$ 5. Vaisseau non armé en course qui court sur l'ennemi.

Le vaisseau non armé en course n'a pas droit de courir sur les ennemis ainsi qu'on vient de le voir, et les assureurs ne répondent pas des pertes arrivées en pareille occasion. Vid. suprà, ch. 6, sect. 4, et le présent chapitre, sect. 19. Le vaisseau, quoique non armé en guerre, peut, pour se défendre, com- Qui fait des prises. battre l'ennemi qui l'attaque. Le droit naturel le lui permet : Vim vi repellere licet. Vattel, liv. 3, ch. 14, § 223.

Cependant, si, en se défendant, il prend le navire ennemi, il n'en acquiert point la propriété. Elle est dévolue à M. l'amiral, dont la munificence le por

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terait sans doute à en faire don aux capteurs, en récompense de leur bravoure. Valin, art. 1, titre des prises. Vid. le chevalier d'Abreu, part. 2, ch. 3, S 11.

Mais si le navire non armé en guerre fait des prises en attaquant lui-même l'ennemi, cette conduite est digne de blâme, ainsi qu'on vient de le voir. Vattel, liv. 3, ch. 15. Valin, art. 1, titre des prises. Aulu-Gèle, lib. 9, cap. 13. Les vaisseaux de guerre que le roi fait armer à ses frais, et dont il donne Vaisseaux de guerre le commandement à quelqu'un de ses officiers pour faire la course, n'ont pas besoin de prendre une commission de M. l'amiral. Valin, art. 1, titre des prises. Mais si l'armement est fait aux frais des particuliers, la commission de M. l'amiral est indispensable.

armés aux frais du

roi.

Armés par des par. ticuliers.

Les sieurs Gradis, négocians à Bordeaux, armèrent les frégates du roi l'Opale et la Brune, pour faire la course sur les ennemis de l'État. Elles mirent à la voile sans être munies d'une commission en guerre, et prirent quatre

navires anglais.

M. l'amiral, par un jugement rendu le 31 janvier 1761, confisqua à son profit les deniers provenant de la vente desdites prises.

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Et par un arrêté du même jour, désirant trailer favorablement lesdits sieurs » Gradis, il voulut bien, par grâce, et sans tirer à conséquence, leur faire main▾ levée de ladite confiscation, en payant par eux préalablement les frais de jus»tice et autres relatifs auxdites prises, à qui il appartiendra, si aucuns sont » dus. »

CONFÉRENCE.

CXLII. Les commissions en course, si elles ont lieu de la part de la puissance attaquée, n'en sont pas moins des lettres de marque ou de réprésailles.

Il n'est jamais permis à un particulier, sans l'autorisation spéciale du souverain, de prendre les armes contre l'ennemi, à moins qu'il n'y soit contraint par la nécessité de la défense.

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- (Outre l'art. 7 de la déclaration du 1o1. février 1650 et les art. 1 et 4, titre des prises, de l'Ordonnance, voyez la loi du 10 avril 1825, art. 3, etc., sur la sûreté de la navigation, imprimée à la fin de ce volume).

Il suit de ces principes qu'un navire non armé ni commissionné en course, ne peut faire légitimement aucune prise. L'armateur sans commission en guerre n'a aucune part dans les prises qu'il fait, parce que, comme l'observe Valin, il n'a pas le titre nécessaire pour lui transmettre la propriété des biens de l'ennemi qu'il a pris. Mais s'il n'a pu acquérir à son profit, la prise n'en est pas moins bonne pour l'Etat.

Les auteurs admettent la même doctrine à l'égard de la prise faite par un navire en se défendant. Il est vrai que c'était l'ancienne législation. Cependant les raisons sont-elles bien les mêmes? Le navire qui court sans commission sur les vaisseaux ennemis est volontairement en contravention aux lois de son pays. C'est une espèce de forban qui court sans

ordre du souverain. Au lieu que celui qui fait une prise en se défendant de l'ennemi qui J'attaque, use du droit naturel le plus légitime.

Du reste, nous savons qu'en pareil cas le Gouvernement a toujours permis au capitaine de profiter de la prise.

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(Voyez Valin sur l'art. 1 du titre des prises de l'Ordonnance).

SECTION XXXVIII.

Innavigabilité.

L'IDÉE propre attachée au mot innavigabilité emporte la dégradation absolue, ou le défaut irrémédiable de quelqu'une des parties essentielles du vaisseau, sans lesquelles il ne saurait subsister comme navire, et remplir l'objet de sa destination. Targa, cap. 54, pag. 239, et cap. 60, pag. 256.

Nos auteurs comparent l'innavigabilité au naufrage. Casaregis, disc. i, n°. 142. Voilà sans doute pourquoi l'art. 26, titre des assurances, avait omis d'insérer spécifiquement le cas d'innavigabilité parmi les sinistres qui donnent lieu au délaissement.

L'art. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, après avoir parlé du naufrage, met au risque des assureurs les pertes et dommages qui arrivent par le changement de vaisseau : d'où il est aisé de conclure que si, pendant le voyage, le navire devient innavigable, et que les marchandises assurées soient chargées dans un autre vaisseau, le risque des assureurs sur facultés doit continuer de courir jusqu'au lieu de leur destination.

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L'art. 11, titre du fret, dit que si, pendant le voyage, le navire ne peut pas être raccommodé, le maître sera obligé d'en louer incessamment un autre, et que s'il n'en peut trouver, il sera seulement payé de son fret à proportion de ce que le voyage sera avancé. »

L'article suivant ajoute que « si toutefois le marchand prouvait que lorsque le » vaisseau a fait voile, il était incapable de naviguer, le maître perdra son fret, » et répondra des dommages et intérêts du marchand. ›

Il était tout simple d'inférer de ces divers articles de l'Ordonnance, 1°. que si le navire ne peut pas être raccommodé, et que la marchandise assurée soit versée dans un autre vaisseau, les assurances sur facultés devaient continuer d'avoir leur effet; 2°. que les assureurs devaient répondre indéfiniment de l'innavigabilité, à moins qu'il ne fût prouvé que lorsque le vaisseau a fait voile, il était incapable de naviguer.

§ 1. Texte des ordonnances.

Mais ces inductions n'avaient été adoptées qu'en partie par notre jurisprudence; elles étaient d'ailleurs insuffisantes, soit pour caractériser l'espèce d'innavigabilité qui doit être à la charge des assureurs, soit pour résoudre les diverses questions que les circonstances faisaient naître.

La déclaration du 17 août 1779 a suppléé sur ce point à l'Ordonnance maritime.

Par les trois premiers articles, elle veut que les navires marchands, ayant que de partir du lieu où ils ont été armés, soient visités par gens experts qui vérifient s'ils sont en bon état de navigation, et qu'avant de prendre leur chargement de retour, ils soient de nouveau visités, à l'effet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours du voyage, par fortune de mer, ou par le vice propre du navire. Suprà, sect. 4.

Art. 4. « Dans le cas où le navire, par fortune de mer, auraft été mis hors » d'état de continuer sa navigation, et aurait été condamné en conséquence, › les assurés pourront faire délaissement à leurs assureurs du corps et quille,

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agrès et apparaux dudit navire........ Ne seront toutefois, les assurés, admis

» à faire ledit délaissement, qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire, ordonnés par les art. 1 et 3 de la présente déclaration.

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Art. 7. Lorsque le navire aura été condamné comme étant hors d'état de > continuer sa navigation, les assurés sur les marchandises seront tenus de le » faire incessamment signifier aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés, » feront leur diligence pour trouver un autre navire, sur lequel lesdites marchandises seront chargées, à l'effet de les transporter à leur destination. » Art. 8. Dans le cas où il ne serait pas trouvé de navire pour charger lesdites › marchandises, et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés par les art. 49 et 50 du titre des assurances de l'Ordonnance de 1681, les » assurés pourront en faire le délaissement, en se conformant aux disposi» tions de ladite Ordonnance sur les délaissemens. »

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Art. 9. Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chargées sur un » nouveau navire, les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination, et seront en outre » tenus de supporter, à la décharge des assurés, les avaries des marchandises, » les frais du sauvetage, déchargement, magasinage et rembarquement, ensemble

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> les droits qui pourraient avoir été payés, et le surcroît de fret, s'il y en a. » Deux sortes de pré- Cette nouvelle loi a établi deux présomptions : l'une, contre les assurés, lorssomptions: l'une juris et de jure, et l'au- que les verbaux de visite ont été omis: elle est juris et de jure; l'autre, contre tre simplement lé- les assureurs, lorsque les rapports de visite ont été faits. Elle est simplement

gale.

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