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légale; c'est-à-dire que les assureurs peuvent la débattre par la preuve du

contraire.

Ces deux points méritent d'être développés.

....

§ 2.

Si les procès-verbaux de visite n'ont

Si les procès-verbaux de visite n'ont pas été faits, l'innavigabilité est-elle présumée procéder du vice propre du navire? L'Ordonnance de 1681 n'avait établi la nécessité d'aucun verbal de visite. pas été faits, l'inna. vigabilité est-elle Elle s'était bornée à exhorter les capitaines à voir, avant que de faire voile, présumée procéder du vice propre du > si le vaisseau est bien lesté et chargé, fourni d'ancres, agrès et apparaux, navire?

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⚫ et de toutes choses nécessaires pour le voyage. Art. 8, titre du capitaine. Les huissiers-visiteurs dont il est parlé au titre des huissiers, n'avaient aucune fonction relative à l'objet actuel.

Le 19 juillet 1708, il fut ordonné par un réglement, qu'aucun vaisseau marchand ne pourrait mettre à la voile sans avoir été visité et trouvé en bon état de navigation.

Par l'édit du mois de mai 1711, la visite des vaisseaux et bâtimens de mer appartient aux lieutenans de l'amirauté, à l'exclusion de tous autres juges et officiers.

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Le réglement du 12 janvier 1717, tit. 5, veut qu'à l'arrivée des vaisseaux (aux colonies françaises) la visite soit faite par les officiers de l'amirauté, › suivant l'édit de 1711, et que la visite des vaisseaux destinés à retourner en » France, soit faite avant leur chargement par les officiers de l'amirauté, avec » le charpentier nommé, et en présence du maître, pour examiner si le vais» seau est en état de faire le voyage. Sera faite aussi la visite des agrès et appa› raux en présence d'un ou deux capitaines nommés par les officiers de l'ami» rauté, à l'effet de voir s'ils sont suffisans pour le voyage, et seront tenus > les maîtres qui se préparent à charger leur vaisseau, d'en avertir les offi» ciers d'amirauté, deux jours avant de commencer, sous peine contre les » contrevenans de les faire décharger et recharger à leurs dépens. »

Mais ces réglemens ne parlent point des assurances, et n'avaient pas eu l'idée de prononcer la déchéance de l'action de délaissement, dans le cas où le navire déclaré innavigable, en cours de voyage, n'aurait pas été visité lors de son départ.

Aujourd'hui, par l'art. 4 de la déclaration de 1779, les assurés ne sont admis à faire le délaissement du navire déclaré innavigable, qu'en représentant les procès-verbaux de visite du navire, ordonnés par les art. 1 et 3 de la même dé claration.

Faute de représenter les procès-verbaux de visite, l'innavigabilité est pré

Si les visites ont été faites, l'innavi

sumée provenir du vice propre du vaisseau. Cette présomption est juris et de jure, puisqu'elle est prononcée par le législateur. Elle dispense par conséquent les assureurs de la preuve dont ils paraissaient avoir été chargés par l'art. 12, titre du fret...... or at.. i

Un doute se présente. La fin de non-recevoir prononcée par la déclaration du roi, de 1779, a-t-elle lieu contre les assurés, simples chargeurs?

C'est ici une espèce de loi pénale, introductive d'une forme nouvelle et qui, par conséquent, doit être resserrée dans ses limites. Or, l'art. 4 de la déclaration est au cas de l'assurance sur le corps et quille, agrès et apparaux du navire. Il ne parle pas des assurances sur les facultés. C'est donc beaucoup que de soumettre à la fin de non-recevoir les armateurs, non seulement pour les assurances qu'ils ont fait faire sur le corps (de quoi il n'est pas permis de douter), mais encore pour celles qu'ils ont fait faire sur la cargaison.

Il dépendait d'eux ou de leur capitaine de faire procéder aux procès-verbaux de visite. S'ils y ont manqué, ils doivent encourir la peine de leur négligence, ou de celle du capitaine ar eux choisi,

Mais les chargeurs particuliers sont fondés à croire que le capitaine d'un navire chargé à cueillette, a rempli les formalités légales. L'erreur commune vient à leur secours. Ils ne doivent pas être les victimes de leur bonne foi. Il semble donc que les assurés, simples chargeurs, devraient être recevables à alléguer l'innavigabilité, quoiqu'ils ne représentent point les procès-verbaux ; d'autant mieux que pareilles pièces ne sont pas en leur disposition.

Il faut cependant avouer que ce point est susceptible de doute, attendu que l'assuré, quoique simple chargeur, répond de la faute du mattre, art. 28, titre des assurances, et par conséquent de celle des armateurs (sauf sa garantie contre qui de droit)..

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Pour que les assurés puissent faire le délaissement, pour cause d'innavigabilité est-elle pré- gabilité, l'art. 4 de la déclaration exige deux choses. La première, que les

sumée fatale ?

procès-verbaux de visite soient représentés; la seconde, que le navire, PAR FORTUNE DE MÉR, ait été mis hors d'état de continuer sa navigation, et ait été condamné en conséquence.

D'où il suit que les procès-verbaux de visite ne forment pas une présomption juris et de jure que l'innavigabilité soit survenue par fortune de mer. M. Valin, sur l'art. 12, titre du fret, n'a pas une grande confiance à de pareils rapports. (*) La visite d'un navire à son départ, dit-il, ne porte que

(1) Arrêt du Conseil, du 2 mars 1782, par lequel le roi a ordonné et ordonne que la

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sur ses parties extérieures, parce qu'on ne le dévegre pas; au moyen de quoi, elle ne peut découvrir les vices intérieurs et cachés. »<!

Ainsi, malgré les procès-verbaux de visite, les assureurs sont recevables à prouver que lorsque le vaisseau a fait voile, il était incapable de naviguer. Art. 12, titre du fret. Tel est le droit commun, auquel la déclaration de 1779 ne déroge point.

$4. Les assureurs ne

L'art. 26, titre des assurances, ne met aux risques des assureurs que les fortunes de mer. Il faut donc que l'innavigabilité procède de fortune de mer, pour répondent de l'innaque les assureurs en répondent. ,、,;","

vigabilité, que lorsqu'elle arrive par

Le Réglement d'Amsterdam, art. 25, décidé que l'assuré pourra faire dé fortune de mer, lais, advenant que le navire, par cas fortuit, demeure inutile pour naviguer.

Targa, ch. 60, pag. 256, ne met l'innavigabilité au rang des sinistres dont les assureurs doivent répondre, qu'autant qu'elle procède ou de tempête, où du feu du ciel, ou des suites d'un combat, ou de quelqu'autre accident imprévu: Se seguisse tale infortunio, che, ò per tempesta grave, per incendio, ò per combattimento, ò per altro accidente impensato, si riducesse la nave à termini d'innavigabilità non reducibile allo stato da potersi più navigare; all' hora non si è più ne termini d'avaria, mà vien ad esser sinistro totale.

Voici comme s'explique M. Valin, art. 29, titre des assurances : « Si le na» vire, dit-il, ne peut achever son voyage, et qu'il soit jugé incapable de › faire son retour, la question, si cet événement est à la charge des assureurs ou non, dépend de savoir si c'est par des coups de mer ou autres cas » fortuits, que le navire est devenu hors d'état de servir, ou si c'est par vé» tusté et pourriture; ce qui gît en examen et visite du navire, pour pouvoir juger si, au départ, il était vraiment en état de faire le voyage ou non, >.parce qu'en ce dernier cas, les assureurs n'en doivent pas répondre, s'agis» sant d'un vice de la chose.

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» déclaration du 17 août 1779 sera exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, » fait défenses expresses aux officiers des amirautés de nommer, sous quelque prétexte que » ce puisse être, pour la visite des bâtimens de mer, d'autres experts que des gens de la profession et de l'état prescrit par ladite déclaration; leur défend pareillement d'en nommer

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» de perpétuels, et qui fassent, directement ou indirectement, le commerce des marchan>> dises nécessaires à la construction, grément, radoub, armement, équipement et avictuaillement des bâtimens, ou qui seraient associés avec d'autres fournisseurs; ordonne » en outre que le constructeur et le charpentier qui auraient travaillé à la construction ou » radoub d'un bâtiment, ne pourraient être nommés pour en faire la visite et en constater » l'état.'»>

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$ 5. L'innavigabilité

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» On cite sur ce sujet, ajoute-t-il, plusieurs arrêts d'Aix, et des sentences › de Marseille contre les assureurs; mais ces préjugés, pour être juridiques, › doivent avoir été rendus sur des preuves que les navires avaient été rendus inna

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vigables par fortune de mer. Cependant qu'est-ce que ces preuves pour l'ordinaire? Des procès-verbaux frauduleux de la part des capitaines, toujours disposés à favoriser les armateurs, sans égard à la vérité et à la justice. "Pothier des assurances, n°. 66, dit également que si le navire, dont les > assureurs ont assuré à l'armateur le voyage et le retour, se trouve hors d'état de revenir, par vétusté et pourriture, les assureurs ne seront pas tenus ⚫ de cette perte; il en serait autrement, si c'était par des coups de mer, ou

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» par quelqu'autre accident, qu'il eût été mis hors d'état de servir.»
J'adhère à cette décision; elle n'est plus susceptible de difficulté, depuis
la déclaration de 1779, art. 4, qui ne met aux risques des assureurs d'autre
innavigabilité que celle qui arrive pur fortune de mer..

D'où il suit que les assureurs ne répondent pas de l'innavigabilité qui pro-
cède de vétusté et du vice propre du navire, suivant la règle générale établie
par l'art. 29,
des, assurances.

Dans nos conférences (1) tenues en 1778, on examina la question, si l'inest-elle présumée navigabilité est présumée fatale? Trois des membres du comité soutenaient que non. Voici sur quoi ils se fondaient :

fatale?

On ne trouve, disaient-ils, aucune loi maritime qui ait mis l'innavigabilité indéfinie dans la classe des cas fortuits. La chose sujette à s'altérer par le tems et par l'usage qu'on en fait, n'est pas censée conserver toujours son premier état.

De ce qu'un navire, dans le cours du voyage, se trouve innavigable, il ne s'ensuit pas qu'il le soit par fortune de mer. Lors du départ, on aura cru qu'il était propre à faire le voyage assuré; mais le voyage aura été plus long qu'on n'avait espéré; le vice intérieur du navire se sera développé par le tems, par la force de l'arrimage, par le sillonnement des flots; le tout sans accident extraordinaire. Il n'est donc pas raisonnable qu'une pareille innavigabilité, 'qu'on ne justifie pas procéder de force majeure, soit présumée fatale.

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(1) Le résultat de nos conférences était référé à M. le procureur-général de Castillon, qui nous éclairait de ses lumières, et qui, sur les points proposés, dressa de savantes observations qu'il eut la complaisance de me communiquer. Elles me firent naître l'idée de ramasser mes matériaux, et de composer les deux Traités que j'ose donner au public.

On la considère cependant, continuaient-ils, comme telle. Il suffit qu'un vaisseau soit déclaré innavigable dans le cours du voyage, pour que les assur reurs soient condamnés à payer la perte, même dans le cas où il est constaté que les membres du navire se sont trouvés pourris.

1

Par ce moyen, ajoutaient-ils, il peut arriver qu'un vieux bâtiment, qui n'est bon qu'à être dépecé, soit payé par les assureurs sur le pied de sa prés tendue valeur primitive. Pourvu que le dépecement ne s'en fasse pas dans le port du départ, l'assuré obtient gain de cause, et s'enrichit aux dépens

d'autrui.

Ils appuyaient leur avis sur la doctrine de Casaregis, disc. 142, où cet auteur rapporte un jugement rendu par la Rote de Florence, le 31 juillet 1726, dans l'hypothèse suivante :

Un navire chargé de diverses marchandises partit de Cadix pour Amsterdam. Parvenu à la hauteur du Cap Saint-Vincent, un vent de nord le força, pour éviter d'être submergé, de relâcher à Sainte-Croix de Ténériffe, Le na vire fut visité par des experts, et déclaré innavigable par autorité du consul. Les assureurs de Livourne furent attaqués en paiement de la perte.

Les assurés disaient que le sinistre était prouvé, et que la cause de ce si ́nistre ne pouvait être attribuée qu'aux vents contraires, qui, ayant occasionné au navire une voie d'eau considérable, l'avaient rendu innavigable.

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Les assureurs répondaient que l'assuré était obligé de prouver le sinistre d'une manière concluante; que les témoins ouïs par le consul n'avaient pas dit que le sinistre fût arrivé par l'infortune du vent contraire; que la voie d'eau ne suffisait pas pour constater le sinistre tel qu'il doit être pour opérer l'abandon, parce que, dans le cours de la navigation, il arrive souvent que les navires, quelque bons qu'ils soient, contractent des voies d'eau sans fortune de mer.

Les juges de la Rote adoptèrent les raisons des assureurs, et dans leur votum, voici comme ils parlaient: S'agissant de savoir si le navire a été dé claré innavigable à cause de l'impétuosité des vents contraires, ou à cause de quelque vice propre et inhérent, il nous a paru que le cas d'innavigabilité doit être plutôt attribué au vice propre du vaisseau. No.15.5:

Le mauvais état du navire doit être attribué à une cause ancienne, certaine, naturelle et toujours agissante, plutôt qu'à la cause accidentelle et extrinsèque des vents et de la mer: Tatum damnum referri debet causæ antiquiori, originali, certæ, et intrinseca fragilitatis et vetustatis navis. N°. 92.

Le vice de corruption et de pourriture est réputé la cause la plus puis72

T. 1.

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