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Notre Ordonnance distingue les avaries en avaries simples et particulières, et

en avaries grosses et communes.

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§ 2. Distinction avaries en simples et

Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul ou pour les marchan- en communes.

» dises seulement, et le dommage qui leur arrive en particulier, sont avaries

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On les appelle simples, parce qu'elles tombent simplement et uniquement. sur la chose qui les a souffertes. L'Ordonnance ajoute le mot et particulières, afin d'écarter toute idée de contribution, et pour faire sentir que le dommage arrivé par pur cas fortuit est à la charge particulière du propriétaire de la chose, ou de l'assureur qui s'est rendu responsable de l'événement.

Les dépenses extraordinaires faites, et le dommage souffert pour le bien » et salut commun des marchandises et du vaisseau, sont avaries grosses et com› munės. » Art. 2, titre des avaries.

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On les appelle communes, parce qu'elles sont supportées en commun, tant par la chose qui a souffert le dommage, que par celles qui ont été conservées par le moyen du dommage volontairement fait. Guidon de la mer, ch. 5, article 1. On les appelle grosses, par opposition aux avaries simples, et parce qu'elles doivent être payées par le gros ou universalité du navire et de la cargaison.

des

$5. Distinction des avaries suivant Pu

En certains pays, on distingue les avaries en avaries communes et en avaries grosses. On appelle avarie commune les frais de pilotage, d'ancrage, de convoi, et sage de divers pays. autres semblables, pourvu qu'ils n'excèdent pas six florins. Ces frais sont à la charge de la marchandise, et non à celle du navire. Lubeck, cap. 1, no. 6. Weytsen et ses glossateurs, SS 4 et 5. Kuricke, tit. 8, pag. 769. Loccenius, lib. 2, tit. 8, no. 3. Vinnius, sur la loi 1, ff ad leg. rhod., pag. 193. Casaregis, disc. 45, no. 17. Marquardus, lib. 3, cap. 4, no. 11.

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On appelle avarie grosse les pertes et les dépenses faites pour éviter un péril. Le navire et la cargaison y contribuent. Dicti doctores.

Kuricke et Lubeck, aux endroits cités, distinguent les avaries en avarie proprement dite et en avarie improprement dite. L'avarie proprement dite est celle qui a pour objet le salut commun; l'avarie improprement dite consiste en droits de pilotage, ancrage, convoi, péage, etc.

Casaregis, disc. 45, n°. 13, fait une autre distinction: il dit que l'avarie impropre est le chapeau et autres bénéfices du capitaine; que le dommage arrivé par simple cas fortuit est une avaric encore plus impropre; que l'avarie

T. I.

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$ 4.

Etymologic.

Germinamento.

$5.

arrivé par pure for

propre est au commune ou grosse. La commune est ce qui se paie pour pilotage, etc.; la grosse est le jet pour le salut commun.

Targa, ch. 6oy pag. 235, distingue l'avarie en ordinaire et en extraordinaire. L'ordinaire est le chapeau du capitaine et autres dépenses; l'extraordinaire est ou purement fatale, ou purement volontaire, ou mixte.

La fatale est tout accident qui arrive par pur cas fortuit et par pure fortune de mer, tel que les mâts rompus, les dommages arrivés aux marchandises par voie d'eau, etc.

La purement volontaire est lorsque divers navires, allant en un même endroit, conviennent ensemble de ne charger que sur le pied ďun tel nolis, ou de n'acheter telles marchandises qu'à tel prix, et de se partager ensuite le tout au prorata, moyennant un certain bénéfice que l'on accorde à l'un ou à plusieurs desdits navires, pour les faire consentir à cet accord. C'est ce qu'on appelle avarie des Indes, laquelle est un vrai monopole.

Enfin, l'avarić mixte, qui participe du cas fortuit et de la volonté, est la perte qu'on se determine de souffrir, pour éviter la prise ou le naufrage. (C'est l'avarie grosse).

Il est nécessaire de connaître ces diverses distinctions, pour entendre la doctrine des auteurs qui s'en servent; il n'y a de différence que dans les paroles la chose est la même partout.

Les docteurs que je viens de citer ont tâché de découvrir l'étymologie du mot avarie. Ce point n'a pas encore été éclairci, et peut-être il ne le sera jamais. Vid. Marquardus, lib. 3, cap. 4, no. 4.

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Le mot avarie est usité dans toutes les places de commerce. On lui donne plusieurs significations, et l'on s'en sert pour exprimer divers objets : tantôt c'est le dommage souffert, tantôt c'est le paiement d'un droit, tantôt c'est la contribution d'une dépense commune, etc.

L'obligation de contribuer indéfiniment à la perte commune, s'appelle en Italie germinamento, c'est-à-dire mettre en commun et en bloc le vaisseau et la marchandise, tanquàm in unum germen. Le dommage se prend alors sur le total, comme si le total appartenait à un seul. Targa, cap. 76, pag. 316. Consulat, ch. 192. Daix, sur le Statut de Marseille, lib. 4, cap. 30, pag. 480.

La loi 2, § 1, ff de leg. rhod., de jact., décide que si, par fortune de mer, le Tout dommage navire reçoit un dommage dans le corps ou dans ses agrès, les marchandises tune de mer, est ava- n'y contribueront point: Si conservatis mercibus, deterior facta sit navis, aut xie simple. quid exarmaverit, nulla facienda est collatio; parce qu'il en est ́du navire comme de tout autre instrument dont un ouvrier se sert pour travailler de son mé

tier : Quia (similis) earum rerum causa sit, quæ navis grutiâ parentur; et earum pro quibus mercedem aliquis acceperit. (Nota. Dans le texte on lit dissimilis, mais c'est une faute. Cujas).

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Car, ajoute cette loi, si l'ouvrier, en faisant l'ouvrage qui lui a été commandé, rompt son marteau ou son enclume, il n'aura à ce sujet aucune indemnité à prétendre: Nam si faber 'incudem, vel maleum fregerit, non imputaretur ei qui locaverit opus. La loi 6, ff eod., renferme la même décision.

Le Consulat, ch. 63, dit que si, par la force de la tempête, le navire con ́tracte une voie d'eau qui gâte la marchandise, c'est une avarie simple, à la charge de la chose endommagée : Perché a impedimento di dio, ne di mare, 'ne di vento, ne di signoria', nessuno può niente dire, Inic contrastare. Voyez encore les ch. 193 et 194 du Consulaty furos agrundin biol to extol somadkie

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Si, par fortune de tems, on fait perte de câbles, ancres, voiles, mâts cordages du navire, le marchand n'y est contribuable; mais tout ce dommage

» tombe sur le bourgeois de la nef. Guidon de la mer, chi5, art. 20.
On trouve la même décision dans la nouvelle ordonnance de la Hanse Teu-
tonique, tit. 8, art. 2; ibiq. Kuricke, pag. 773 et dans l'Ordonnance de
Wisbuy, art. 12.

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Le langage des docteurs est unanime là-dessus? Targa, ch. 60', pag. 259, Rote de Génes, pag. 205 Westṣon et ses glossateurs § 5. Roccus, de navib., not. 59. Casaregis, disc. (6', }no. !; discs u armi3Cteirad sur les Jugemens d'Oléran, art 9, no 5, pag. 50. m ssime aire au end jour zerojoung inil

La loi rhodienne veut que chacun contribue à ce qui a été donné pour le salut commun: Omnium contributione sarciatur, quod pro omnibus datum est. · L. i', ff de leg. rhođ., de jact, s

La loi 2, S1, ff eod., décide que le dommage souffert volontairement par la crainte du danger où l'on se trouve, doit être réparé par le moyen de la contribution des effets qui ont été sauvés : Si voluntate vectorum (vel) propter aliquem metum, id detrimentum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet.

Cujas observe que le mot vel est de trop. On doit lire Si voluntate vectorum propter aliquem metum. En effet, pour que l'avarie soit grosse et commune, il ne suffit pas qu'on ait fait jet, il faut qu'on y ait été forcé par la crainte de périr.

L'équité veut qu'en pareil cas, ceux dont les effets ont été conservés par la perte des marchandises des autres, contribuent à ce dommage: Æquissimum enim est, commune detrimentum fieri eorum qui propter ämissas res aliorum', consecuti sunt ut merces' suus salvas habuerunt. D. lege.

$ 6. Toute dépense

faite, et tout dom

mage souffert pour le salut commun,

sont avarie grosse.

$ 7.

Dommage causé

par la faute du maî

ire ou de l'équipage.

Ce qui est donné aux pirates pour se délivrer de leur violence, doit être payé par contribution : Si navis à piratis redempta sit, omnes conferre debent. D. lege 2, § 3.

Il y a lieu à la contribution, si, pour éviter le naufrage, on a coupé le mât ou jeté d'autres agrès à la mer: Si; arbor, vel aliud navis instrumentum, removendi communis periculi causâ dejectum est, contributio debetur. L. 3, ff eod.

Arbore casu, ut pavis cum mercibus liberari possit, æquitas contributionis habebit locum. L. 5 Sff cod!, os las maj

Le Statut de Marseille, tiv. 4, ch. 30, pag. 479, renferme les mêmes dispositions.

... Enfin, l'Ordonnance, en l'endroit ci-dessus cité, dit que « les dépenses ex>traordinaires faites, et le dommage souffert pour le bien et salut commun des » marchandises et du vaisseau, sont avaries grosses et communes. ̧»

Il résulte de ces divers textes, 1°. que la dépense faite et le dommage souffert ne sont avaries grosses, que dans le cas où ils ont été opérés volontairement pour le salut commun. Il faut que le fait de l'homme ait concouru avec le cas fortuit il faut qu'il y ait volonté forcée Volonta violentata dal' accidente del pericolo. Targa, cap. 58. Casaregis, disc. 121, no. 2.

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2°. Il faut qu'il ait été question d'éviter un péril imminent : Periculi imminentis evitandi causa. Statut de Marseille. Cujas, lib. 2, sentent, Julii Pauli, tit. 7, ad leg. rhod, Casaregis, disc, 121, n. 18. Gleirac, d. loco, n. 4.

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Medici graviores morbos asperis remediis curant, et gubernator, ubi naufragium timet, jactura, quidquid servari potest, redimit. Quinte-Curce, liv. 5, cap. 9.

Une terreur panique n'excuserait pas le capitaine qui aurait fait jet, sans y être forcé par un danger réel. Peckius et Vinnius, ad leg. 2, ff de leg. rhod. Weytsen et glos,,,S9. Targa, cap. 59, n°. 7. Loccenius, lib. 2, cap. 75 n° 2. Casaregis, disc. 121, no. 26. Cependant la prudence ne permet pas d'attendre la dernière extrémité: Hæc tamen necessitas non ad ultimum gradum est restringenda. Lubeck, de avariis, cap. 3, no. 3. Targa, cap. 59, n°. 7.

Le Consulat, ch. 61 et suivans, décide que les dommages arrivés à la marchandise par la faute, du capitaine, sont avaries simples qui restent pour son compte, et dont le navire répond envers les chargeurs. On trouve une pareille décision dans les Jugemens d'Oléron, art. 10 et 11, et dans l'Ordonnance de Wisbuy, art. 22, 23 et 36.

La même décision a été renouvelée par l'Ordonnance de la marine, titre des avaries, art. 4. « Le dommage arriyé aux marchandises par la faute du maître » ou de l'équipage, ou pour n'avoir pas bien fermé les écoutilles, amarré le

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› vaisseau, fourni de bons guindages et cordages, ou autrement, est avarie simple, qui retombera sur le maître, le navire et le fret. » Ibiq. Valin. Straccha, de navib., part. 3. Kuricke, ad Jus ans., tit. 3, art. 18 et 19; tit. 8, art. 4, et tit. 9, art. 2, pag. 722, 725, 788 et 796. Loccenius, lib. 2, cap. 8, n°. 14, pag. 1005. Weytsen et glos., § 7. Peckius et Vinnius, ad leg. 2, § 7, ff de leg. rhod., pag. 236. Lubeck, cap. 3, n°. 4; cap. 5, no. 5, et aux annotations, pag. 113. Casaregis, disc. 46. Cleirac, pag. 53, 55, 253 et 256.

D

« Les dommages arrivés aux marchandises par leur vice propre sont avaries simples pour le compte des propriétaires. Art. 5, titre des avaries. Vid. suprà, sect. 9, où j'ai parlé du vice propre de la chose.

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$ 8.

Dommage arrivé par le vice propre de la chose.

$ 9. Différence entre avarie proprement

L'art. 46, titre des assurances, distingue les avaries proprement dites d'avec les sinistres maritimes majeurs. Après avoir dit que « ne pourra le délaisse» ment être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt de prince, dite et sinistre majeur. » ou perte entière des effets assurés, il ajoute, et tous autres dommages ne seront réputés qu'avaries. »

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D'où l'on doit conclure que l'action propre d'avarie concerne spécialement les sinistres mineurs, qui causent un simple dommage à la chose assurée; mais qu'il faut se diriger par d'autres règles, lorsqu'il s'agit de prise, de naufrage, d'échouement, d'arrêt de prince, ou d'innavigabilité. Ce sont là des sinistres majeurs qui, tendant par eux-mêmes à occasionner la perte entière de la chose (quoiqu'ils ne l'occasionnent pas toujours), doivent être régis par d'autres principes.

Cette distinction, qui résulte de divers articles de l'Ordonnance, donnera un grand jour pour expliquer notre clause franc d'avaries, dont je parlerai en la sect. 45.

CONFÉRENCE.

CXLIV. Le mot avarie a été employé par les législateurs, aussi bien que par les auteurs, en plusieurs sens différens, dans les ordonnances de Hambourg et de Suède. Il ne comprend pas seulement les pertes de toute nature, quelles qu'elles soient, mais encore tous les frais ordinaires et extraordinaires survenus dans le voyage. - (Ordonnance de Hambourg, tit. 21, art. 1; Ordonnance de Suède, titre des avaries, § 1).

Les auteurs anglais modernes s'en servent principalement pour désigner les dommages et frais volontairement supportés pour le salut et la préservation du navire, du fret et du chargement.

Parmi nous, le mot avarie est synonyme de dommage; il s'applique en général à toute espèce de pertes arrivées par l'effet de la navigation, par cas fortuit, par la faute du capitaine, ou même par le vice propre de la chose. L'art. 397 du nouveau Code de commerce les définit ainsi : « Toutes dépenses extraordinaires, faites pour le navire et les mar

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