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$ 2. Pertes occasion

> cune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu'elles › arrivent à bon port. » Art. 20, titre du jet.

Cet article a été tiré de la loi 4, ff de leg. rhod., et le motif de cette loi est que le jet ne vient en contribution que dans le cas où le navire est sauvé : Quia jactus in tributum, nave salvâ, venit. La même décision se trouve dans le Guidon de la mer, ch. 5, art. 18. Elle est répétée par tous les auteurs que je viens de citer.

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Les dommages arrivés par échouement sont avaries simples pour le compte nées par l'échoue- des propriétaires. » Art. 5, titre des avaries.

ment.

Frais pour remet

tre le navire à flot.

§ 3. Frais de sauvetage.

§ 4.

Jet,

Dommage causé par le jet aux marchandises qui restent à bord.

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Mais ce serait avarie grosse, si l'échouement avait été volontairement fait pour le salut commun, ainsi qu'on l'a vu suprà, sect. 13, § 1, pourvu toutefois que le navire eût été remis à flot; car si l'échouement est suivi de naufrage, sauve qui peut. Vid. infrù, § 4, où je parle du cas où le jet ne sauve pas le vaisseau.

« S'il advient que le navire touche, le maître pourra faire décharger partie » de sa cargaison dans d'autres vaisseaux, et seront lesdits frais comptés pour avarie grosse sur le navire et la marchandise. » Ordonnance de Wisbuy, art. 55.

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Les frais pour remettre à flot un vaisseau sont avaries grosses ou com» munes. » Art. 6, titre des avaries. Ibiq. Valin. Vid Cleirac, pag. 18`, no. 4. Les frais faits pour sauver la marchandise sont avaries simples pour le compte des propriétaires. » Art. 5, titre des avaries. Cleirac, pag. 18, no. 5. Vid. infrà, ch. 17, sect. 7, où je parle du sauvetage.

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Les choses jetées dans la mer pour le salut commun sont avaries grosses. › Art. 6, titre des avaries. On peut référer ici les textes et les doctrines rapportés dans les deux sections précédentes.

Le dommage fait aux marchandises restées dans le navire en faisant le jet > est avarie grosse. Art. 6, titre des avaries. Ibiq. Valin.

Cette décision est conforme à la loi 4, § 2, ff de leg. rhod.; au Statut de Marseille, lib. 4, cap. 30, et au Guidon de la mer, ch. 5, art. 22. Kuricke, tit. 8, art. 4, no. 6, pag. 784. Loccenius, lib. 2, cap. 8, n°. 13. Weytsen, S 10. Casaregis, disc. 46, no. 57. Cleirac, sur les Jugemens d'Oléron, art. 8, no. 12, et art. 9, no. 11.

Le Guidon de la mer, ch. 5, art. 23, dit que le même ne sera observé » pour le corps de la nef, parce que, si faisant jet, elle a reçu du dommage, › les marchandises ne contribueront pas audit dommage: d'autant que le

» maître du navire reçoit profit à cause du fret; si ce n'est que les facteurs

▸ou marchands passagers, étant en la nef, pour prévenir plus grand orage, • auraient tous consenti à la fraction du navire, pour toujours plus aisément > sauver ladite marchandise, auquel cas tel dégât sera avarie. »

Ce point a été beaucoup mieux développé par l'Ordonnance de la marine. Ne sera fait aucune contribution pour raison du dommage arrivé au bâti-' › ment, s'il n'a été fait exprès pour faciliter le jet.». Art. 14, titre du jet.

Si le vaisseau a été ouvert par délibération des principaux de l'équipage et › des marchands, si aucuns y a, pour en tirer les marchandises, elles contribueront à la répartition du dommage fait au bâtiment, pour les en ôter.. Art. 18, même titre.

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Nota. Cette délibération est présumée, toutes les fois que le navire a été ouvert pour faciliter le jet. Le dommage souffert à ce sujet par le bâtiment entre en avarie grosse.

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«Si le jet ne sauve le navire, il n'y aura lieu à aucune contribution, et les › marchandises qui pourront être sauvées du naufrage ne seront point tenues du paiement ni dédommagement de celles qui auront été jetées ou endommagées. » Art. 15, titre du jet.

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Nave,

vel arbore, vi tempestatis, amissa, vectores ad contributionem non tenentur; nisi ipsis arborem salutis causâ eruentibus, navis salva fit. Julius Paulus, lib. 2, sentent., tit. 7.

La même décision se trouve dans les lois. 4 et 5, ff de leg. rhod.; dans le Consulat, ch. 194, et dans le Guidon de la mer, ch. 5, art. 28. Loccenius, lib. 2, cap. 8, n°. 7. Weytsen, § 19. Casaregis, disc. 46, no. 37, et disc. 121, n°. 4. Suprà, S 1.

En pareil cas, si les effets jetés sont recouvrés, ils appartiennent à leur maître, et ne contribuent point aux effets perdus. Loccenius, lib. 2, cap. 8, n°. 18.

Dans la sect. 25 du présent chapitre, j'ai parlé du capitaine Pierre Arnaud. Ce capitaine, pour alléger son navire et fuir le corsaire anglais qui le poursuivait, avait jeté à la mer ses canons, divers agrès, et cent couffes ris de sa cargaison. Il fut pris. Six jours après il secoua le joug, se rendit maître de la pinque, et la conduisit en Corse. Sentence arbitrale rendue le 13 février 1748 par M. Duquesnay et moi, qui décida que le navire n'ayant pas été sauvé des mains du corsaire par le jet, il n'y avait pas lieu à la contribution, et que la reprise faite par le capitaine Arnaud était simple sauvetage. Pothier, contrats nautiques, no. 113, est du même avis. Vid. infrà, sect. 45, S2

T. I.

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Si le jet ne sauve pas le navire.

Si le navire sauvé par le jet périt ensuite.

Si le navire sauvé par le jet fait naufrage en un autre lieu, in alio loco submersa est, les marchandises sauvées de ce naufrage contribueront à la perte de ce qui avait été jeté dans le premier péril. C'est la disposition de la loi 4, S1, ff de leg. rhod., parce que le jet avait conservé le navire et le gros de la cargaison. Il est vrai que le vaisseau est ensuite péri, mais il avait été sauvé par le jet précédent : Jactus ille servavit navem, et cæterorum merces. Periit quidem posteà navis; sed tunc temporis, beneficio jactura servata est navis. Cujas, sur la loi 2, § si conservatis, ff de leg. rhod., lib. 34, Pauli ad edict.

La même décision se trouve dans le Guidon de la mer, ch. 5, art. 29. Elle a été adoptée par l'Ordonnance, titre du jet, art. 16. Si le navire, est-il dit, › ayant été sauvé par le jet, et continuant sa route, vient à se perdre, les » effets sauvés du naufrage contribueront au jet sur le pied de leur valeur » en l'état qu'ils se trouveront, déduction faite des frais du sauvement. » Vid. Loccenius, lib. 2, cap. 8, no. 6. Casaregis, disc. 46, no. 33, et Pothier, contrats maritimes, no. '114.

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M. Valin observe« que, dans l'idée de l'art. 16, titre du jet, le navire doit › nécessairement avoir été sauvé par le jet; de manière que la tempête appaisée, il ait ensuite continué sa route; car si le navire n'avait été que simplement soulagé par le jet, et qu'après quelques heures d'interruption ou de diminution de tempête, elle cût recommencé avec la même violence, ou qu'autrement le naufrage s'ensuivit, quoique plusieurs jours après le jet, il » n'y aurait pas lieu à aucune contribution. »

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En effet, la loi parle du navire sauvé par le jet, et qui dans un autre endroit a fait naufrage: Si navis quæ, in tempestate, jactu mercium unius mercatoris levata est, in alio loco submersa est.........

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L'Ordonnance parle du navire qui, ayant été sauvé par le jet, et continuant sa route, vient à se perdre. Il faut done se trouver au cas de deux tempêtes différentes, dont l'une ait occasionné le jet, et l'autre le naufrage. Mais si le jet et le naufrage sont occasionnés par la même tempête, les effets sauvés du naufrage ne contribueront point à ceux qui, peu auparavant, avaient été jetés dans la mer. Pothier, contrats maritimes, no. 114.

La loi que je viens de citer décide un autre cas : si ceux dont les marchandises avaient été jetées dans le premier péril, viennent à les recouvrer, ils ne seront pas tenus de contribuer à la perte de ce qui est péri dans le second; car ce n'est pas par le moyen de cette dernière perte qu'ils ont recouvré ce qu'ils avaient perdu auparavant: Eorum enim merces non possunt videri servanda navis causâ jacta esse, quæ periit.

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Un navire part de Cadix. Se trouvant à l'embouchure du Tage, il est forcé de faire jet. Il continue sa route, et parvenu aux côtes de Zélande, il périt. On sauve la plus grande partie de la cargaison. Les marchandises sauvées doivent, sans contredit, contribuer à la perte de celles qui avaient été jetées lors du premier péril, parce que ce jet a procuré le salut des effets retirés ensuite du naufrage.

Mais si, au contraire, on ne sauve rien du naufrage, et que les plongeurs portugais parviennent à retirer de l'eau les effets jetés à l'embouchure du fleuve de Lisbonne, les propriétaires des marchandises ainsi retirées ne contribueront point à la perte arrivée en Zélande. Weytsen, § 20. Vinnius, ad leg. 4, S1, ff de leg. rhod., pag. 250. Cujas et Kuricke, aux endroits ci-dessus

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cités.

Cette décision a été adoptée par l'Ordonnance, titre du jet, art. 17. Les effets jetés ne contribueront en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées, ni les marchandises au paic»ment du vaisseau perdu ou brisé.

Voici comme parle M. Pothier, contrats maritimes, n°. 124, tom. 2, pag. 412: Il faut supposer, dans l'espèce de cet article, qu'après que le jet a sauvé » le navire et les marchandises qui y étaient restées, ce navire, en continuant sa route, par un autre accident survenu, a fait naufrage ou est échoué. Dans » cette espèce, cet article décide que, quoique les débris du vaisseau et les » marchandises qui ont échappé au dernier accident doivent contribuer à la » perte des marchandises jetées à la mer, lors du premier accident, contrà, » vice versa, ces marchandises jetées à la mer, en aucun cas, c'est-à-dire soit » dans le cas auquel elles n'auraient pas été retirées de la mer, soit même dans le cas auquel elles en auraient été retirées, ne doivent pas contribuer à » la perte ni au dommage causé par le naufrage ou l'échouement, soit au vaisseau, soit aux marchandises qui y étaient restées. La raison de différence est que le jet, lors du premier accident, est une perte faite pour le salut » commun, et qui a effectivement procuré pour lors la conservation du na» vire et des marchandises qui y étaient restées, et par conséquent une avarie » commune qui doit être soufferte en commun; au contraire, la perte et le dommage arrivés, lors du second accident, par le naufrage ou l'échoue› ment du navire, étant une perte qui n'a pas été soufferte pour le salut

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> commun, n'est qu'une avarie simple, qui ne doit être supportée que par » les propriétaires des effets péris ou endommagés, aux risques desquels ils

» étaient. >>

$ 5.

Dommage occa

Si par un orage ou autre fortune de mer le navire est endommagé, soit en

sionné au navire par son corps, soit dans ses agrès, ce dommage est avarie simple et particulière :

simple cas fortuit.

Dommage souf

fert par le navire

Si deterior facta sit navis, aut si quid exarmaverit, nulla facienda est collatio.
L. 2, S1, de leg. rhod.

Navi depressa adversa tempestate, ictu fulminis deustis armamentis et arbore, et antenna...... Quæsitum est an hi quorum onus fuit, nautæ pro damno conferre debeant. Respondit non debere. L. 6, ff eod.

Si nauclerus, malum aut velum suum, vi tempestatis, aut aliquo alio infortunio in mari, perdat, eo nomine mercator nil retribuat. Droit anséatique, tit. 8,

art. 2.

. Si un mât, voile, ou autre appareil se perd par malheur, le vaisseau étant » à la voile ou autrement, ce n'est pas avarie de contribution. » Ordonnance de Wisbuy, art. 12.

Si par fortune de tems on fait perte de câbles, ancres, voiles, mâts, cor› dages du navire, la marchandise n'y est contribuable, mais tout ce dom› mage tombe sur le bourgeois de la nef. Guidon de la mer, ch. 5, art. 20. L'Ordonnance de la marine, titre des avaries, décide également que le dommage qui arrive au bâtiment, sans être souffert pour le salut commun, est avarie simple.

«La perte des câbles, ancres, voiles, mâts et cordages, causée par la tempête, ⚫ ou autre fortune de mer, est avarie simple qui tombera sur le maître, le > navire et le fret. » Art. 4, même titre, Cette décision reparaît encore dans les art. 1 et 5, titre du jet.

Les docteurs ne tiennent sur ce point qu'un même langage. Cujas, Peckius et Vinnius, ad dictas leges. Duarenus, ibid. Kuricke, pag. 773. Loccenius, lib. 2, cap. 8, no. 17. Lubeck, cap. 2, no. 9. Weytsen et glos., SS 7 et 8. Roccus, de navib., not. 59. Casaregis, disc, 19, n°, 16; disc. 46, n°. 1. Cleirac, pag. 50, n°. 5.

Tout dommage souffert par le navire pour le salut commun, est avarie pour le salut com- grosse: Si voluntate vectorum, propter aliquem metum, id detrimentum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet. L. 2, § 1, ff de leg. rhod,

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Arbore cæsa ut navis cum mercibus liberari possit, æquitas contributionis habebit locum. L. 5, ff eod.

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S'il advient que le maître veuille couper son mât par force de gros tems, il doit appeler les marchands qui ont leurs denrées en la nef, si aucuns y

• en a, et leur dira; Seigneurs, il convient de couper ce mât pour sauver la nef » et les denrées, c'est chose convenable par loyauté. Et plusieurs fois advient que

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