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⚫ l'on coupe câbles et funins, et qu'on laisse les câbles et ancres pour sauver

› la nef et les denrées; et toutes ces choses sont comptées livre à livre comme

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Si verò malus necessitate urgente casus fuerit, et jactus, dummodò scientibus

illis, qui in navi fuerunt, pro servandâ navi, corporibus et bonis, tunc damnum contributione navis et bonorum sarciri debet. Jus anseat., tit. 8, art. 2.

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Si toutefois le maître est contraint de couper le mât, sera compté pour › avarie grosse, payable par le navire et la marchandise. Ordonnance de

Wisbuy, art. 12.

a

. Si pour la salvation de la nef et marchandises, en cas de vents impé› tueux, grande tourmente, que sans fraude et déception il fût besoin de cou› per cordages, mâts, abandonner les voiles au gré du vent, faire jet des » marchandises ou des ustensiles du navire; ou si, étant en rade fâcheuse, entre › les mains des pillards, l'on fût contraint de faire ce que dessus, la perte > sera estimée sur les marchandises restantes, et sur le corps de la nef et ap› paraux, ou sur le fret, à l'option du maître. Guidon de la mer, ch. 5,

art. 21.

Les câbles et mâts rompus ou coupés, les ancres et autres effets aban› donnés pour le salut commun, sont avaries grosses. Art. 6, titre des avaries. Vid. les auteurs ci-dessus cités.

Câbles coupés et ancres laissées pour

Les câbles coupés et les ancres laissées pour suivre le convoi, sont avaries grosses, pourvu que le capitaine n'ait pas été en demeure par sa faute. Weyt-vre le convor. sen et glos., § 8. Casaregis, disc. 46, no. 9 et suiv.

• Si par tempête ou par chasse d'ennemis, ou de pirates, le maître se croit obligé de forcer ses mâts, ce sera avarie grosse. Art. 1 et 5, titre du jet. Ibiq. Valin.

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Sentence de notre amirauté, rendue au rapport de M. le lieutenant GerinRicard, le 10 mars 1751, dans la cause du sieur Chaudon, contre ses assureurs, qui décida que le mât forcé et rompu par le vent, en entrant dans le port de Barcelonne, où le capitaine Bouzan relâcha pour éviter le naufrage, était avarie grosse.

En 1762, la même question me fut proposée. Le capitaine Christian Beuck, hollandais, commandant le senaut l'Anne Marie, était parti de Naples de Romanie, chargé de blé pour Marseille. Il fut assailli d'une violente tempête avec des vents traversiers qui l'affalaient sur la côte de Sardaigne, où il risquait de périr. Pour prévenir ce malheur, il ne vit d'autre ressource que celle de forcer de voiles, afin de s'entretenir, et même de se relever de la côte :

Mat forcé pour le salut commun.

Mat rompu par simple cas fortuit.

Chaloupe abandonnée.

ce qu'ayant exécuté pour le salut commun, il eut le bonheur de parer la terre. Mais cette manœuvre lui coûta plusieurs voiles, qui furent mises en lambeaux par la furie du vent, etc.

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Je répondis que suivant l'Ordonnance, le dommage arrivé aux voiles forcées pour le salut commun, était avaries grosses. Car, forcer les mâts ou les voiles, c'est la même chose. Quando un vascello si ritrova troppo atterrato, per correnti, e altro, e si delibera far forza di vele, ò si rompe un albero, »ò squarcian le vele.... è germinamento, èt si fà il ripartimento. » Carlo Targa, pag. 318, ch. 76.

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Le Guidon de la mer, ch. 5, art. 21, dit égalenient que si, pour le salut commun, il est besoin d'abandonner les voiles au grẻ du vent, cette perte doit être supportée par le navire et la cargaison.

C'est avarie simple, si le mât est rompu par un coup de vent, sans le concours du fait de l'homme. Mais si le vent, ayant rompu le mât, on est obligé d'en achever la fracture, et de le jeter à la mer avec voiles et cordages, c'est alors une avarie grosse, dans laquelle on fera entrer la valeur du mât et accessoires, en l'état que le tout valait étant rompu. Weytsen et glos., § 28. Casaregis, disc. 46, n°. 55.

Si la chaloupe mise à la mer pour le salut commun périt, et que le navire soit sauvé, elle entrera en avarie grosse. Voici un cas qui mérite d'être rapporté.

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• Extrait du journal du capitaine Joseph-Antoine Demoulin, de Marseille, › commandant la polacre la Victoire, venant de Port-au-Prince à Marseille. » Le 16 février 1782, à huit heures et demie du matin, étant par les 29 degrés 45 minutes de latitude, et par les 62 degrés 30 minutes de longitude, méridien de Paris, avec le vent bon frais N. E., les amures à babord, » la vigie cria du haut du grand mât, qu'il voyait deux voiles au vent à nous, » venant vent arrière sur nous à toutes voiles. Nous prîmes aussitôt celles de stribord à vent largue toutes voiles au vent, le cap au N. O. un quart d'O.

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» et O. N. O. du compas, et primes chasse. A dix heures, nous étant un peu approchés, nous les reconnûmes être deux frégates par leurs voilures, portant bonnetes aux perroquets; nous étant par notre arrière, à la distance » de deux lieues et demie. A une heure et demie après midi, la vigie eria : » Bâtiment de l'avant à nous, restant un peu au vent à sec, qu'il croit être un bateau. Un moment après, nous l'aperçûmes de notre pont venant sur nous » à pleines voiles. Nous fimes aussitôt branle bas; nous nous préparâmes au › combat, et chacun prit son poste. A deux heures, la même vigie cria en

› core: Une autre voile au vent venant encore sur nous, qu'il croit être un brigantin. Peu après, nous l'aperçûmes être tel. Pour lors, sans nous déconcerter, nous nous décidâmes à continuer notre route, et à combattre en » cas d'attaque, en prenant toujours chasse par rapport aux deux frégates qui nous approchaient. A cinq heures du soir, le bateau et le brigantin furent ▸ sous le vent à nous à une lieue, et les deux frégates à deux lieues, toujours » par notre arrière. Nous décidâmes qu'il fallait préparer le canot, y mettre un » mât avec une voile de l'avant, au bout duquel mât nous mêmes un fanal enve» loppé d'une toile claire. Quand il fut nuit, nous allumâmes ledit fanal, et mimes » ledit canot à la mer au gré du vent, et changeâmes de route, en prenant d'une › demi-heure à l'autre le plus près du vent pour nous écarter toujours plus de l'ennemi, et nous dérober à la vue des quatre qui nous poursuivaient. Ce

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» moyen procura notre salut; car le lendemain au matin nous ne vîmes plus qu'un seul ennemi, à trois ou quatre lieues sous le vent à nous. »

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Par cette ruse de guerre, le brave capitaine Demoulin eut la gloire de se dérober aux ennemis, à qui il ne laissa qu'une ombre vaine : Tenuem sine viribus umbram. Il arriva heureusement à Marseille.

Il n'est pas douteux que le canot ainsi sacrifié pour le salut commun, ne doive entrer en avarie grosse. Mais si, pour tout autre objet que celui du salut commun, la chaloupe avait été mise à la traîne, et qu'il eût fallu l'abandonner par la survenance du mauvais tems, ce serait une avarie simple, quid culpa præcessit casum. Weytsen et glos., § 11. Casaregis, disc. 46, no. 18.

Les Italiens qui naviguent dans la Méditerranée, sont en usage de tenir la chaloupe à la mer, afin d'échapper plus aisément aux Barbaresques. (Consulat, ch. 108). Si elle se perd par fortune de mer, et que le navire arrive à bon port, cette perte forme un objet d'avarie grosse, parce qu'elle a été occasionnée pour le salut commun.

. Si le vaisseau qui se trouve, par force majeure, hors d'état de continuer sa navigation, se réfugie dans un port où il soit radoubé, les frais de radoub et de séjour entrent-ils en avarie grosse?

La loi 6, ff de leg. rhod., décide que non. Un navire allait à Ostie. Pendant la route, il fut excessivement battu de la tempête: Navis adversa tempestate depressa. Le tonnerre lui brûla ses agrès, son arbre et son antenne : Ictu fulminis deustis armamentis, et arbore, et antennd. Dans cette triste situation, il relâcha à Hippone: Hipponem delata est. Là on le radouba, on acheta à la hâte de nouveaux agrès: Ibique tumultuariis armamentis ad præsens comparatis. On

$6. Navire qui fait échelle pour être radoubé.

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remit à la voile; on arriva à Ostie, où la cargaison, qui était intacte, fut consignée: Ostiam navigavit, et onus integrum pertulit. On demanda si les chargeurs devaient contribuer au dommage souffert par le navire, et au radoub qui avait été fait : Quæsitum est an ii, quorum onus fuit, nautæ pro damno conferre debeant? Le jurisconsulte répondit que non : Respondi non debere; car, dit-il, la dépense faite à Hippone eut plutôt pour objet de réparer le navire, et de le mettre en état de continuer son voyage, que de conserver les marchandises Hunc enim Sumptum, instruendæ magis navis, quàm conservandarum mercium gratiâ factum esse.

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Vid. Faber, ad dictam legem. Vinnius, eod., pag. 266. Duarenus, ad legem rhodiam, cap. 3, pag. 1301. Kuricke, pag. 774. Loccenius, lib. 2, cap. 8. Devicq, n°. 13. Roccus, de navib., not. 59. Marquardus, lib. 3, cap. 4, no. 41. Tous ces auteurs répètent la décision de la loi, et y conforment leur doctrine.

Le même principe semble avoir dicté l'art. 11, titre du fret. Si le maître est contraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage, le chargeur sera tenu d'attendre ou de payer le fret entier. L'Ordonnance ne soumet point le chargeur à contribuer aux dépenses du radoub, ou faites à l'occasion du radoub. On trouve la même décision dans les Jugemens d'Oléron, art. 4.

Voici cependant comme parle Jean-Pierre Ricard, Négoce d'Amsterdam, pag. 280: Lorsqu'un navire est forcé par la tempête d'entrer dans un port » pour réparer le dommage qu'il a souffert, s'il ne peut pas continuer son › voyage, sans courir le risque de se perdre entièrement, on porte en avarie › grosse les gages et la nourriture de l'équipage, depuis le jour qu'il a été › résolu de chercher un port pour radouber le navire, jusqu'au jour de son départ du même port, avec tous les frais de la décharge et recharge, droits d'ancrage, de pilotage, et tous autres droits et frais causés par cette nécessité.» Telle est à peu près la jurisprudence de notre amirauté. Un navire maltraité par la tempête, mis hors d'état de continuer sa navigation, sans courir risque de périr, relâche dans le premier port pour être radoubé. Le tems qu'il y passe, les frais de décharge et de recharge, les salaires et la nourriture de l'équipage, tout cela est admis, au lieu du reste, en avarie grosse.

Mais on n'y admet ni les frais de radoub, ni le coût des réparations, ni le prix des mâts, voiles et autres agrès qu'il a fallu acheter. Si cependant il y avait excès dans la valeur de tous ces objets, soit par la rareté des ouvriers, soit par la cherté des bois, agrès et autres matériaux, le surcroît de prix entrerait en avarie grosse.

Il est vrai que la loi ci-dessus citée est contraire à notre jurisprudence. Mais si le navire maltraité par la tempête n'était pas radoubé dans le lieu de la relâche, il resterait innavigable, ce qui porterait le plus grand préjudice à la cargaison. Il s'agit donc ici d'une dépense faite pour le bien et salut commun. J'ai vu une sentence rendue par l'amirauté du Hâvre, le 24 décembre 1764, qui l'avait ainsi décidé, et l'on m'a assuré que tel est l'usage des autres amirautés du royaume.

Les ancres et les effets abandonnés pour le salut commun, par chasse » d'ennemis ou de pirates, sont avaries grosses. » Art. 6, titre des avaries. Art. 1, titre du jet. Consulat, ch. 107 et 109. Statut de Marseille, lib. 4, cap. 30. Targa, cap. 77, n°. 6. Casaregis, disc. 46, n°. 28.

Tout ce qui est donné dans le cours de la navigation pour se faire convoyer, est aussi avarie grosse. Vid. Targa, cap. 48.

Voici un cas sur lequel je fus consulté: Pierre Bousquet, capitaine de la pinque Saint-Pierre, Jean-Sébastien Sermet, capitaine du vaisseau Saint-Jérôme dit le Chipriot, et Joseph Bonnet, capitaine de la tartane Jesus-Maria SainteAnne, ayant touché en Chypre, ne pouvaient poursuivre leur voyage jusques à Acre, lieu de leur destination, par la crainte de deux corsaires anglais qui étaient ancrés dans un port de la même île; et de plus, ils furent avertis qu'au parage d'Acre, il y avait deux autres corsaires qui croisaient. Une caravelle du Grand-Seigneur promit de les escorter, moyennant 890 piastres; de quoi le sieur Astier, consul français, leur expédia un certificat, le 29 septembre 1758. Sous cette escorte, ils arrivèrent à Acre, et le 16 octobre de la même année ils présentèrent au consul de Seyde une requête en réglement d'avarie grosse. Les consignataires prétendirent que c'était là une avarie simple, dont l'objet avait été d'accélérer le voyage, et d'épargner les frais d'un plus long séjour en Chypre.

Par sentence du 18 du même mois d'octobre, fe consul ordonna que le présent fait au commandant de la caravelle, et les frais de l'instance, seraient régalés au sou la livre, tant sur les marchandises que sur les bâtimens. Je fus d'avis que cette sentence était juste, attendu que ladite dépense avait eu pour objet le salut commun.

Lorsque, pour éviter l'ennemi, le navire s'arrête dans un port, ou sous le canon d'une citadelle, la dépense faite pendant le sejour forcé entre en avarie grosse. Suprà, sect. 34.

Je crois qu'il doit en être de même si, par la crainte des ennemis, on déroute, et qu'on prenne un chemin plus long. Infrà, ch. 13, sect. 15.

$7. Dommage souffert pour fuir l'ennemi.

Frais de convoi.

Refuge sous une citadelle.

Déroutement pour fuir l'ennemi.

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