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Quand les choses qui entrent dans la raison d'une convention, sont considérées, non comme actuellement existantes, mais seulement possibles, la seule possibilité de l'événement suffit pour empêcher toute exception.

D

comme

(No. 298). Ce principe lumineux a présidé à notre jurisprudence, au sujet du taux des primes. Infrà, ch. 3, sect. 3, 4 et 5.

CONFÉRENCE.

XVI. L'art. 332 du Code de commerce, après avoir établi la forme externe ou extrinsèque du contrat d'assurance, s'occupe de sa forme interne ou intrinsèque, et il porte « Il exprime (le contrat d'assurance);

>> Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de com» missionnaire;

B

» Le nom et la désignation du navire;

» Le nom du capitaine;

» Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, le port d'où ce navire » a dû ou doit partir;

› Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ceux dans lesquels il » doit entrer;

» La nature et la valeur, ou l'estimation des marchandises, ou objets que l'on fait as

>> surer;

» Les tems auxquels les risques doivent commencer et finir;

» La somme assurée;

» La prime ou le coût de l'assurance;

» La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue; » Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. >> Ces dispositions de la loi nouvelle ont été puisées dans l'art. 3, titre des assurances, de l'Ordonnance de 1681, qui avait elle-même consacré l'ancienne jurisprudence nautique, comme l'observe Emérigon. (Voyez l'art. 1 du chap. 2 du Guidon de la mer, et l'art. 3 des Assurances d'Amsterdam).

La Cour de cassation avait présenté une longue série de dispositions pour déterminer l'effet des contraventions et des omissions sur ce sujet; mais la commission crut devoir les écarter, parce qu'il lui parut que toutes ces conséquences dérivaient naturellement du texte même de la loi. - (Voyez Observations de la Cour de cassation, tom. 1, pag. 26, etc., et Analyse raisonnée des observations des tribunaux, pag. 92 et 93).

Il faut d'ailleurs dire ici, sur l'art. 332 du Code de commerce, ce que Valin disait sur l'art. 3 de l'Ordonnance: « Tout ce qui est prescrit par cet article est extrêmement juste, » pour prévenir les surprises qui pourraient être faites aux assureurs et les contestations. » qui pourraient s'élever au sujet des véritables clauses et conditions de l'assurance. >> En effet, le législateur a senti combien il était important pour l'assureur de connaître. toute l'étendue des risques dont il se charge.

Ajoutons avec ce savant commentateur que « l'intention de la loi, en exigeant que la 8

T. I.

» police contienne le nom et le domicile de celui qui se fait assurer, etc., les effets sur les» quels l'assurance sera faite, le nom du navire, du lieu où les marchandises seront chargées » et déchargées, etc. etc., est encore de connaître en tems de guerre si, malgré l'interdiction de commerce qu'emporte toujours toute déclaration de guerre, les sujets du roi >> ne font point commerce avec les ennemis de l'Etat, ou avec des amis ou alliés, par » l'interposition desquels on ferait passer aux ennemis des munitions de guerre et de bouche, » ou d'autres effets prohibés. »

Au reste, la meilleure interprétation des clauses de la police d'assurance, c'est la bonne foi, qui est l'âme du commerce. (Voyez au surplus Pothier, assurances, n°. 99 à 112,

et contrat à la grosse, no. 30).

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JURISPRUDENCE,

En matière d'assurance, l'intention des parties ne peut prévaloir, pour l'exécution du contrat, sur la lettre ou l'énonciation écrite des conventions des contractans. (Arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 15 juillet 1825, rapporté par M. Cuson, dans sa Bibliothèque du commerce, tom. 2, pag. 321),

En matière d'assurance, toutes les fois que les parties ne sont pas d'accord sur le sens des conventions qu'elles ont faites, il appartient aux tribunaux de fixer ce sens, sans que cette interprétation puisse donner ouverture à cassation. (Arrêt de cassation, du 19 mai 1824, rapporté par M. Cuson, ibidem, tom. 1, pag. 269).

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$ 2. Pour un tems limité, sans désignation de voyage.

S3. Pour un tems limité, avec désignation

de voyage.

$ 4. Prime liée.

§ 5. Prime des primes. $ 6. Prime compensable. Prime conditionnelle.

Prime implicite.

Prime réductible.

Prime augmentative.

SECT. III. Taux de la prime.

SECT. IV. La prime doit-elle être augmentée ou diminuée par la survenance de la guerre ou de la paix?

S1. Guerre de 1744.

$ 2. Paix de 1748.

$ 3. Hostilités de 1755.

$ 4. Paix de 1763.

SECT. V. De la clause qu'en cas de guerre ou hostilités, la prime sera augmentée.

S 1. Hostilités de 1755.

S 2. Guerre de 1778.

SECT. VI. Du paiement de la prime.

S 1. En quel tems doit-elle être payée ?
Si la police ne renferme aucun délai.
Si elle en renferme un.
Billets de prime.

$ 2. Pacte que la prime sera compensable en cas de perte.

Pacte que la prime ne sera due qu'en cas d'heu

reuse arrivée.

$ 3. Novation au sujet de la prime.

S 4. Celui qui se fait assurer pour compte d'autrui, doit-il personnellement la prime? SECT. VII. Le défaut de paiement de la prime annule-t-il l'assurance?

S1. Si la prime devait être payée comptant. S 2. Si l'on a donné terme.

§ 3. Pacte que l'assurance sera résiliée, si la prime n'est payée au tems convenu.

$ 4. Si l'assuré à qui on a donné terme fait faillite.

SECT. VIII. Prime due à l'assureur qui fait

faillite est-elle compensable avec la perte? SECT. IX. Hypothèque et privilège de la prime. SECT. X. La prime peut-elle consister en autre chose qu'en une somme d'argent?

SECT. XI. Assurance sans stipulation de prime.

La prime étant une partie essentielle et intégrante du contrat d'assurance,

je crois devoir expliquer ce qui la concerne, avant de passer à d'autres objets. Par ce moyen, on aura des notions plus lumineuses sur ce qui regarde la forme interne, dont j'ai parlé dans la dernière section du précédent chapitre.

CONFÉRENCE.

XVII. La prime, comme nous l'apprend l'Ordonnance de 1681, est le coût de l'assurance. (Art. 5 et 6, titre des assurances). C'est le prix du péril dont l'assureur se rend garant en cas de sinistre de la chose assurée: Periculi pretium est, disent les auteurs. (Voyez Valin sur ces articles; voyez d'ailleurs la sect. 3 du tit. 10 de notre Cours de droit commercial maritime, pag. 338)

$ 1.

Definition.

§ 2.

Étymologie.

§ 3.

La prime est de l'essence du contrat d'assurance.

$4.

SECTION 1.

Observations générales sur la Prime.

La loi 5, ff de naut. fæn., dit que le change nautique est le prix du péril auquel le donneur expose les deniers qu'il fournit pour le commerce maritime: Periculi pretium est.

Par identité de raison, la prime est le prix du péril dont l'assureur se rend garant, en cas de sinistre de la chose assurée. Periculi pretium est, disent Stypmannus, part. 4, tit. 7, no. 354, et Pothier, no. 8 et 81.

L'Ordonnance nous apprend ce que c'est que la prime; c'est le coût de l'assurance. Art. 3 et 5, des assurances.

Le mot prime vient, ou du mot præmium, qui signifie prix. Stypmannus,

d. loco.

Qu du mot primò, parce que la prime se payait autrefois avant tout, et lors de la signature de la police. Pothier, n°. 81. Cleirac, pag. 343.

Voilà pourquoi on l'appelle primeur, prémie, coust, ou agio d'assurance. Dictionnaire de Savary, v°. prime.

La prime que l'assuré donne, et le péril dont l'assureur se rend responsable, sont deux co-relatifs inséparables l'un de l'autre. Leur réunion constitue l'essence du contrat : Forma essentialis consistit in susceptione periculi, et determinato super eâ pretio. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 305, pag. 456. Pothier, n°. 81, des assurances. Vid. infrà, sect. 10 et 11.

Il suit de ce principe que, si le voyage est entièrement rompu avant le départ Nulle prime sans du vaisseau, même par le fait des assurés, les assureurs doivent restituer la

risque.

prime (art. 57), parce qu'ils n'ont couru aucun risque. Suprà, ch. 1, sect. 1. Infra, ch. 16. Pothier, no. 179.

Mais la diminution de la durée du risque ne fait pas décroître la prime. Elle est due en entier, dès que le risque est commencé, et dans le cas même où il n'eût duré qu'un instant. (Art. 27, 35 et 36, des assurances). C'est alors une circonstance favorable dont les assureurs profitent, en compensation des accidens fâcheux auxquels ils pouvaient être exposés. Vid. infrà, chap. 15,

sect. 12.

Il serait d'ailleurs bien difficile de trouver sur ce point une, proportion géométrique. Le navire peut courir plus de danger dans un moment, que pendant la plus longue navigation. Infrà, ch. 16, sect. 2.

CONFÉRENCE.

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XVIII. De même qu'on ne peut concevoir un contrat d'assurance sans prime, de même on ne saurait concevoir une prime sans risque. C'est pourquoi, si le voyage est entièrement rompu avant le départ du navire, même par le fait de l'assuré les assureurs doivent rendre la prime, à l'exception du demi pour cent; mais aussi la prime est acquise en entier dès l'instant même où le risque a commencé, n'eût-il duré qu'un instant. (Voyez art. 37 de l'Ordonnance, et art. 349, 351 et 364 du Code de commerce; voyez aussi Valin sur l'article 37 de l'Ordonnance, et Pothier, n°. 184, Traité des assurances, idem, contrat à la grosse, no. 38).

Le Code de commerce, art. 349, a établi une règle simple et générale qui soumet les assurés à payer le demi pour cent, toutes les fois que le contrat est ristourni, c'est-à-dire annulé, soit par le fait de l'assuré, soit par toute autre cause.

Mais il ne faut pas confondre le cas où le contrat est nul dans son principe, avec celui où il est résolu par le fait de l'assuré où par tout autre événement. Ce sont néanmoins deux cas bien différens, comme l'observe fort bien M. Estrangin. Quand le contrat est nul, soit parce qu'on aura fait assurer ce qui ne pouvait pas l'être, soit parce que l'acte manquera des formalités légales, etc., il n'y a pas de contrat, et l'assureur ne peut demander une indemnité d'un demi pour cent, qui n'a de fondement que dans l'existence du contrat. - (Voyez M. Estrangin sur Pothier, assurances, noo. 181 et 182 ).

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D'un autre côté, le principe que la prime est due en entier et irrévocablement aux as ́sureurs aussitôt qu'ils ont commencé de courir les risques des effets assurés, quelque abrégé qu'ait été le voyage, reçoit des exceptions.

La première est, lorsque la prime a été convenue à tant par jour ou par chaque mois que durera le voyage, parce que cette prime n'est due qu'à proportion de cette durée. La seconde est lorsque, pour assurance de marchandises, on est convenu d'une seule prime, tant pour l'aller que pour le retour. C'est alors une prime liée qui en contient deux. Les risques pour aller, dit Pothier, que les assureurs ont courus, leur ont bien fait gagner la prime pour aller, dès qu'ils ont commencé de les courir. Mais celle du retour ne leur est pas due, puisque, n'y ayant pas eu de retour, on ne peut pas dire qu'ils ont au moins

$ 5.

Elle est acquise en entier, dès que le risque a com

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