Page images
PDF
EPUB

hi quos curamus ægros, qui cupientes servire, propter adversam valetudinem impediuntur. L. 4, §5, ff de statu liber.

Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas præstet. L. 38, ff locati. Ansaldus, liv. 9, resp. 245 pag. 342. Meynard, liv. 3, ch. 13. Papon, liv. 6, tit. 12, art. 12, pag. 387. Despeisses, tom. 1, pag. 94, no. 11. Boniface, tom. 1, pag. 499, 501; tom. 4, pag. 527.

[ocr errors]

La déclaration du 28 décembre 1728 défend aux capitaines de laisser » aucun matelot de leur équipage dans les pays étrangers, à l'exception de ceux qui seront hors d'état d'être embarqués pour raison de maladie, lesquels ils pourront laisser dans lesdits pays étrangers. ›

L'ordonnance du 1". août 1745, art. 3, porte que les capitaines, maîtres

» ou patrons, qui laisseront dans les hôpitaux des gens de mer qui auront » été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies » contractées pendant le voyage, et à la dépense nécessaire pour mettre lesdits › gens de mer en état de se conduire chez eux, ou pour fournir, en cas de » mort, aux frais de leur enterrement; ils déposeront pour cet effet une » somme suffisante, ou donneront une caution solvable qui fera la soumis»sion aux bureaux des classes, ou dans les chancelleries des consulats, de » satisfaire auxdites charges. Pareilles dépenses sont avaries simples pour compte du navire.

[ocr errors]

Les matelots ainsi laissés malades en pays étranger, quoique soignés et reconduits (1) aux dépens des armateurs, n'ont pas moins leurs salaires à prétendre, tout comme s'ils eussent continué le voyage. C'est encore là un objet d'avarie simple.

Un matelot fut laissé malade dans l'hôpital du Cap-Français. Rétabli en bonne santé, il revint à Marseille. Il demanda ses salaires à plein, sur le fondement de l'art. 11, titre de l'engagement. On lui opposait que cet article regarde les mariniers qui restent malades dans le bord, et non ceux qu'on laisse

(1) « Les officiers, mariniers et matelots congédiés dans les pays étrangers et dans les ports » du royaume, qui pourront être renvoyés par mer à leur département, ne seront point » payés de la conduite, s'ils peuvent gagner des salaires dans les navires où ils seront embarqués; et s'ils y sont reçus seulement sur le pied de passagers, les capitaines des na

» vires d'où ils auront été débarqués seront tenus de payer les frais de leur subsistance et » de leur passage, au prix dont ils conviendront avec les capitaines qui les recevront. » Déclaration du 1o, août 1743, art. 5.

Matelots blessés.

Matelot qui reste impotent.

à terre. Sentence du 17 avril 1750, rendue par notre amirauté, qui donna gain de cause à ce matelot.

Etienne Laugier, lieutenant du vaisseau la Vierge de Grâce, tomba dangereusement malade au Cap-Français. Le capitaine lui remit ses hardes, ses salaires courus jusqu'alors, et un mois de plus; de quoi le capitaine fut déchargé sur le rôle d'équipage par le commissaire des classes. Le vaisseau partit. Quelque tems après, Laugier revint en France, et présenta requête contre le capitaine, en condamnation de 72 liv., pour reste de ses salaires courus jusqu'à l'arrivée du vaisseau à Marseille.

On lui opposait que, dès le moment que ses salaires jusques au jour de sa maladie, et un mois de plus, lui avaient été comptés, il avait cessé d'être de l'équipage, et que le réglement de 1743 dérogeait à l'art. 11, titre de l'engagement des matelots. Laugier répondait que cet article n'était point abrogé; que si le réglement de 1743 avait ordonné le paiement des salaires échus et un mois en sus, en faveur des mariniers malades, c'était pour ne pas les laisser sans secours dans un pays étranger.

Sentence du 15 mai 1750, rendue par notre amirauté, qui condamna le capitaine au paiement des 72. liv. demandées, et aux dépens.

Au reste, si un marinier était laissé à terre pour cause de maladie procédant de son inconduite, on pourrait lui refuser tout salaire, attendu que par sa faute il se serait rendu inhabile à remplir ses engagemens. Ordonnance de Wisbuy, art. 62. Kuricke, pag. 822. Cleirac, pag. 29, no. 24.

Tout ce qui vient d'être dit au sujet du matelot qui tombe malade pendant le voyage, s'applique au matelot qui a été blessé au service du navire. Art. 11, titre de l'engagement.

[ocr errors]
[ocr errors]

S'il est blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates, il sera pansé aux dépens du navire et de la cargaison. Art. 11, titre de l'engagement; art. 6, titre des avaries. Jugemens d'Oléron, art. 7. Ibiq. Cleirac, pag. 33. Droit anséatique, tit. 14, art. 3. Weytsen et glos., § 16. Peckius et Vinnius, ad leg. 2, § 2, de leg. rhod., pag. 213. Marquardus, lib. 3, cap. 4, n°. 19.

D

« Mais s'il est blessé à terre, y étant descendu sans congé, il ne sera point > pansé aux dépens du navire, et il pourra être congédié, sans ne pouvoir prétendre que ses loyers, à proportion du tems qu'il aura servi. » Art. 12, titre de l'engagement. Vid. l'Ordonnance de Wisbuy, art. 18. Kuricke, pag. 821.

[ocr errors]

Autrefois on accordait, aux dépens du navire et de la cargaison, une pension viagère ou autre indemnité au matelot qui, blessé au service du navire, ou en combattant contre l'ennemi, restait impotent. Ancienne Ordonnance

[ocr errors]

anséatique, art. 35. Nouvelle Ordonnance anséatique, tit. 14, no. 3. Ibiq. Kuricke, pag. 786. Cleirac, pag. 31. Casaregis, disc. 46, n°. 44. Lubeck, cap. 2, n°. 6. Loccenius, lib. 2, cap. 8, no. 11, pag. 1003.

Aujourd'hui le roi leur accorde la demi-solde sur les fonds des invalides. Ordonnance du 15 mai 1756. Ordonnance du 28 mars 1778, art. 15.

« Les matelots pris dans le navire et faits esclaves ne pourront rien pré» tendre contre les maîtres, les propriétaires ni les marchands, pour le paie› ment de leur rachat.› Art. 16, titre de l'engagement.

«

Mais si aucun d'eux est pris, étant envoyé en mer ou à terre pour le ser» vice du navire, son rachat sera payé aux dépens du navire; et si c'est pour » le navire et la cargaison, il sera payé aux dépens de tous les deux, pourvu › qu'ils arrivent à bon port: le tout néanmoins jusques à concurrence de » 300 liv., sans préjudice de ses loyers. Art. 17, même titre. Ibiq. Valin. Cette somme de 300 liv. serait aujourd'hui trop modique; et si le cas se présentait, l'esprit de l'Ordonnance porterait les juges à prononcer une somme relative à la valeur actuelle des choses.

Matelot fait esclave.

dant le voyage.

Le Consulat de la mer, ch. 125; le Droit anséatique, tit. 14, art. 2; l'Or- Matelot mort peu, donnance de Wisbuy, art. 19, et l'ordonnance de Henri ш, de 1584, art. 76, décident, en général, que les salaires des matelots morts pendant le voyage sont dus à ses héritiers; mais cela reçoit les modifications suivantes :

« Les héritiers du matelot engagé par mois, qui décédera pendant le voyage, » seront payés des loyers jusqu'au jour de son décès. » Art. 13, titre de l'engagement.

La moitié des loyers du matelot engagé par voyage sera due, s'il meurt en allant, et le total si c'est au retour; et s'il naviguait au fret ou au profit, sa ́part entière sera acquise à ses héritiers, pourvu que le voyage soit commencé. Art. 14, même titre. Ibiq. Valin.

D

Si le matelot, mort pendant le voyage, avait été engagé pour la traversée, la somme entière qui lui aurait été promise ou comptée serait acquise à ses héritiers. Un matelot s'était engagé à la Martinique pour le voyage jusqu'à Marseille, moyennant 300 liv. qui lui avaient été payées. Il mourut peu de jours après le départ. Le capitaine voulait retenir sur les effets du défunt la demie des salaires payés. Sentence du 31 juillet 1753, rendue par notre amirauté, qui débouta le capitaine de sa requête, avec dépens. M. Massel plaidait pour les héritiers, auxquels tous les effets du défunt furent délivrés sans aucune déduction.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire seront entièrement 78

T. I.

Matelot tué dans

le combat.

$ 16.

payés comme s'il avait servi tout le voyage, pourvu que le navire arrive à bon port. Art. 15, titre de l'engagement.

M. Valin, sur cet article, observe avec raison qu'on doit de plus donner aux héritiers du défunt sa part aux prises faites pendant toute la croisière; car ceux qui meurent dans le combat, per gloriam vivere intelliguntur.

Marquardus, lib. 3, cap. 4, n°. 14, dit que les frais de sépulture entrent en avaric grosse, si le défunt a été tué ou blessé à mort, en combattant contre les ennemis ou les pirates.

Les frais de la décharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière Frais pour entrer dans un havre ou ri⚫ sont avaries grosses. Art. 6, titre des avaries.

vière.

§ 17. Abordage.

Suivant l'Ordonnance de Wisbuy, art. 56, le navire supportait les deux tiers de cette dépense et la cargaison un tiers.

. Mais il faut noter que les frais de la décharge, pour entrer dans un havre ⚫ ou dans une rivière, ne doivent entrer en avarie grosse que lorsqu'ils sont ⚫ causés par une nécessité indispensable pour prévenir la perte du navire et de la cargaison. Ricard, Négoce d'Amsterdam, pag. 280. Pothier, contrats maritimes, no. 145. Vid. suprà, § 1, où je parle de la chaloupe chargée qui périt.

C'est au titre des avaries que l'Ordonnance parle de l'abordage des vaisseaux. En effet, cet accident n'occasionne pour l'ordinaire que de simples dommages; mais quelquefois le bris et le naufrage en sont la suite funeste. Vid. suprà, sect. 14 du présent chapitre, et infrà, ch. 19, sect. 16. Dans ce dernier endroit, je parlerai des prescriptions en matière d'abordage.

CONFÉRENCE.

CXLVI. Les avaries grosses ou communes, qui donnent seules lieu à la contribution, sont celles qui ont pour but et pour résultat de sauver du même danger les autres objets du chargement. L'art. 400 du Code de commerce les range en huit classes.

Sont avaries communes, porte-t-il, 1°. les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; 2°. celles jetées à la mer; 3°. les câbles ou mâts rompus ou coupés; 4°. les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; 5o. les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; 6°. les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois; 7. les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête, ou par la poursuite de l'ennemi; 8°. les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise, et, en général, les dommages

soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

Toutes les choses qui sont énoncées dans cet article sont mises au rang des avaries grosses ou communes, parce que véritablement elles n'ont lieu que dans l'intérêt commun. Néanmoins, il faut faire remarquer que les dispositions de la loi ne sont ici qu'énonciatives et nullement limitatives. En effet, il est encore d'autres pertes ou dommages autres que ceux désignés, qui peuvent avoir lieu pour le salut commun. Le dernier paragraphe de l'art. 400 le décide ainsi. Pour les reconnaître et les distinguer, il ne faut que de l'attention et du jugement, qu'un esprit d'observation, d'équité et d'analyse.

Ces sortes d'avaries sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. ( Art. 401, ibid.) Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du chargement. (Art. 402, ibid. )

[ocr errors]

D'un autre côté, les avaries simples ou particulières sont rangées en cinq classes par l'art. 403.

« Sont avaries particulières, dit-il, 1°. le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; 2°. les frais faits pour les sauver; 3o. la perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer, les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer; 4°. la nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; 5°. la nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois, et en général les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ces avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. (Art. 404, ibid.)

[ocr errors]

Cette définition distincte des avaries simples ou particulières et des avaries grosses ou communes, est tirée des différentes dispositions de l'Ordonnance, titre des avaries, et des observations d'Emérigon dans cette sect. 41. Ce célèbre jurisconsulte nous donne en général des exemples clairs et frappans de l'espèce des unes et des autres avaries, ainsi que de leur nature. (Sur une matière aussi importante, voyez ce que nous avons dit dans notre Cours de droit commercial maritime, tit. 12, sect. 2, des avaries grosses et communes, tom. 4, pag. 440, et sect. 4, des avaries simples ou particulières, ibid., pag. 473; voyez d'ailleurs les art. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 et 272 du Code de commerce).

Nous avons fait observer aux pag. 451 et 452 de ce quatrième volume, qu'Emérigon, S8, en prétendant que le dommage souffert par le navire et par quelques marchandises dans un combat, pour éviter la prise, est une avarie simple à la charge du navire, se trouvait en opposition avec Valin, sur l'art. 6, titre des avaries, et Pothier, titre des avaries, n°. 144, qui pensent le contraire. Leur opinion est plus équitable et plus dans les véritables principes, parce que le dommage que le navire éprouve en combattant est souffert pour le salut commun, et par conséquent est une avarie commune.

« PreviousContinue »