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aucune autre avarie, art. 20, titre de l'engagement. Consulat de la mer, ch. 281,293. Lubeck, cap. 2, n°. 14. Cleirac, pag. 47. La raison est, ainsi que l'observe M. Pothier, que les matelots ayant payé de leurs personnes, pour les servicesextraordinaires qu'ils ont rendus dans l'accident qui a donné lieu au jet, il est juste qu'ils aient cette prérogative de ne contribuer ni pour leurs loyers, ni pour leurs hardes.

Mais les matelots contribuent au rachat, à proportion de ce qui leur reste dû de leur loyer, art. 20, titre de l'engagement; art. 20, titre du fret; car le rachat n'est pas une avarie proprement dite, et il est convenable que les mariniers. supportent la peine de leur défaite..

Un navire avait été pris dans sa route, et racheté sur-le-champ. Sentence rendue le 24 mai 1748, par notre amirauté, qui accorda aux matelots les salaires courus avant et depuis la prise et le rachat, en contribuant par eux au rachat, à proportion de ce qui leur restait dû de leurs loyers.

Les matelots ne sont soumis à contribuer qu'au véritable rachat. Un navire avait été pris par les Anglais, et conduit à Livourne. Après sept mois de séjour et d'instances, il fut relâché. Les matclots demandèrent leurs salaires.. On voulait les faire contribuer aux dépenses considérables qui avaient été faites pour obtenir la liberté du vaisseau indûment arrêté. Sentence du 11 octobre 1748, rendue par notre amirauté, qui condamna le capitaine au paiement des salaires à plein, attendu que l'art. 20, titre de l'engagement, ne soumet les salaires à contribuer qu'au seul rachat, et qu'en pareille matière, il n'est pas permis d'argumenter d'un cas à l'autre, au préjudice des mariniers.

Suivant le Consulat de la mer, ch. 128 et 129, les portées attribuées aux matelots, contribuaient au jet jusqu'à la moitié des salaires, pourvu qu'elles eussent été achetées par le moyen de l'avance à eux faite..

Les Jugemens d'Oléron, art. 6 et 16, accordaient à chaque matelot un tonneau franc de nolis et de contribution. Tel est encore l'usage de certains pays.. Lubeck, cap. 2, no. 14. Weytsen et glos., § 27.

Parmi nous, comme les matelots n'ont aucune portée ( art. 2, titre de l'engagement), les pacotilles qu'ils chargent dans le navire sont, en cas de jet, soumises à la contribution, tout comme les autres marchandises.

La personne des hommes libres embarqués dans le navire qui a été sauvé par le jet, ne contribue point au dommage souffert pour le salut commun; parce que corporum liberorum æstimatio nulla fieri potest.. L. 2, § 2, ff de leg. rhod.

T. I

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Bagage des passagers.

Les marchands passagers ne contribueront pas à cause de leur personne. Guidon de la mer, ch. 5, art. 26.

Les personnes franches et de libre condition n'entrent pas en la contribution. Cleirac, sur les Jugemens d'Oléron, art. 8, no. 25, pag. 45. Peckius, ad leg. 2, S2, ff de leg. rhod., pag. 212. Kuricke, tit. 8, art. 4, no. 10, pag. 786. Lubeck, cap. 2, no. 2. Casaregis, disc. 45, no. 6.

Le bagage des passagers est-il soumis à la contribution?

La loi 2, § 2, ff de leg. rhod., établit en règle générale que tout ce qui est conservé par le jet doit contribuer au paiement de la valeur de la chose jetée; Placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri, conferre oportere.

Elle n'excepte de cette règle que la personne des hommes libres, capita libera, et les choses destinées à être consommées dans le voyage, telles que les victuailles; mais elle soumet à la contribution les vêtemens de chaque passager, et même l'anneau qu'on portait au doigt: An etiam vestimentorum cujusque, et annulorum æstimationem fieri oporteat? Et omnium visum est.

Puisque la personne ne contribue point au jet, pourquoi y soumettre les vêtemens et l'anneau, qui sont l'accessoire de la personne? Faber (ad d. L.), répond que la personne libre est exempte de la contribution, parce qu'elle est hors de prix; mais qu'il est facile d'estimer l'anneau qu'elle porte et les habits dont elle est vêtue. Si les victuailles ne contribuent pas, c'est parce qu'elles sont nécessaires à nourrir tous ceux qui sont dans le bord.

Duarenus, sur la même loi, cap. 3, pag. 1301, commence par établir en règle générale que tout ce qui a été conservé et qui est susceptible d'estimation, doit contribuer au jet: Dicendum est generaliter in contributionem venire quidquid conservatum, modò æstimationem recipiat. De là, il conclut que la personne de l'homme libre n'est pas soumise à la contribution, quia liberum corpus non recipit æstimationem; mais qu'il n'en est pas de même de l'anneau et des habits qu'elle porte : Quæritur an si quis habeat annulos et vestimenta, an horum nomine contribuere debeat? Et dicitur vestimentorum nomine contributioni locum esse.

L'Ordonnance de Wisbuy, art. 42, s'éloigne sur ce point de la disposition du droit romain. « Si quelqu'un, dit-elle, a de l'argent en son coffre, qu'il le » tire et le prenne sur soi, et il ne paiera rien. »

D

L'ordonnance de Philippe II, faite en 1563, exempte de la contribution les habits journaliers, Scotanus, ff de leg. rhod., n°. 3. Vinnius, ad leg. 2, cod., pag. 215. Loccenius, lib. 2, cap. 8, n°. 21.

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Le Guidon de la mer, ch. 5, art. 26, dit qu'en cas de jet, les marchands

» passagers contribueront, non à cause de leurs personnes, mais des pierrerics, › or, argent, ou précieuses denrées qu'ils porteront sur eux, »

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Cleirac, en cet endroit, pag. 263, observe que la chose dépend des coutumes de chaque pays; et en la pag. 45, n°. 27, il atteste comme un point d'usage, que les habits et les bagues que les passagers ou les marchands portent ordinairement sur eux, ne contribuent point au jet.

Casaregis, disc. 45, no. 7, n'excepte que les habits ordinaires : Vestimenta verò, et vestes, quæ corpori applicantur, aliaque, quæ ordinario illius cultui, et amictui inserviunt, in avariâ non veniunt, exceptis semper monilibus, cimeliis, lapillis, auro, et argento, ac annulis..

Enfin, notre Ordonnance, art. 11, titre du jet, en n'exemptant de la contribution que les seules hardes des matelots, y soumet les hardes des passagers, et laisse ce point dans la disposition du droit commun.

Cependant, je n'ai jamais vu qu'on ait fait contribuer à l'avarie grosse, ni les habits dont le passager était revêtu, ni ses bijoux, ni l'argent de sa bourse, ni ses coffres et bagages. Tout cela est considéré parmi nous comme l'accessoire de la personne.

Mais si la question était élevée, je ne crois pas qu'il fût permis au juge de s'écarter de la disposition de la loi. Les coffres du passager jetés à la mer pour le salut commun, doivent être payés par contribution; pourquoi, s'ils sont conservés, seraient-ils dispensés de contribuer au jet, de la chose d'autrui? Les marchands et les passagers ne jouissent pas de la faveur accordée au matelot; par conséquent, rien n'altère à leur égard la réciprocité de la règle générale. M. Pothier, contrats maritimes, no. 125, n'hésite point à décider que les passagers doivent contribuer pour leurs hardes et leurs bijoux, quoi» que ces choses ne chargent pas le navire. La raison est que c'est le jet qui les » leur a conservés. »

Voici la disposition de l'Ordonnance de Wisbuy, art. 41 et 43:

« Si quelqu'un dans le navire a de l'argent, ou quelque marchandise dè » haut prix dans son coffre, il est tenu de le déclarer avant qu'elle ne soit jetée; » et ce faisant, sera payé desdites marchandises au prix qu'elles valent. Si un » coffre est jeté, et que le propriétaire ne déclare pas ce qu'il y a, il ne sera compté à la contribution que pour le bois et la ferrure, s'il est ferré, au prix qu'il vaut..

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Cleirac, sur les Jugemens d'Oléron, art. 8, n. 24, pag. 44, atteste, « qu'en » l'une et l'autre mer, la coutume est que si le marchand ou passager, ou le » marinier ont de l'argent, ou autres besognes précieuses dans les coffres ou

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Jet des coffres du passager. #

$9. Esclaves.

$10. Effets jetés.

» cassettes, ils le doivent dire et manifester au maître ou à l'écrivain; autrement, arrivant la nécessité du jet, ils ne porteront en la contribution que la valeur

› du coffre seulement, et de ce qu'ils auront manifesté être en icelui. »

D

Tel est le langage univoque des docteurs. Kuricke, pag. 777. Loccenius, tib. 2, cap. 8, no. 4. Weytsen et glos., § 33. Vinnius, ad leg. 2, ff de leg. rhod., pug. 222. Marquardus, lib. 3, cap. 4, n. 19. Casaregis, disc. 46, n°. 49.

Mais, 1°. il n'est pas d'usage parmi nous qu'on dresse ni manifeste, ni connaissement des effets contenus dans les coffres du passager; 2°. lorsqu'on est réduit à l'extrémité de jeter, on n'a pas assurément le loisir d'examiner ce qu'ils renferment. Il faut donc s'en tenir à l'assertion du passager honnête. En cas de dispute, le juge déférera au voyageur le serment jusqu'à une certaine somme; ou bien il prendra telle autre détermination qui sera suggérée par la qualité des parties, et les circonstances du fait, à l'exemple de ce qui se pratique au sujet du coffre volé dans une hôtellerie.

Les esclaves étant considérés comme des choses, il s'ensuit que le prix des noirs dont on fait la traite est soumis à la contribution: Res contributionem debent, in quibus et servi servati numerantur. Cujas, sur la loi 2, § cùm in eâdem, et S si navis, ff de leg. rhod., lib. 34. Pauli ad edict. Casaregis, disc. 45,' n°. 5. Targa, cap. 77, n°. 7, pag. 324.

Mais je ne crois pas qu'on fût en droit d'exiger la contribution pour le nègre qui, en qualité de domestique, accompagne son maître. Cet esclave est. le compagnon et l'ami fidèle de celui à qui il appartient.

Suivant le droit romain, l'action en contribution ne compétait que contre ceux dont les marchandises avaient été sauvées, et nullement contre ceux dont les effets avaient été jetés: Cum reliquis quorum merces salvæ sunt, ex conducto agere polest, dit la loi 2, ff de leg. rhod. Id tributum servatæ res, debent, dit le § 2 de la même loi. Le dommage devait être réparé par la contribution des effets sauvés: In tributione earum quæ in navi salvæ sunt, refici convenit. Paulus, lib. 2, senten., tit. 7.

Cujas, sur la loi 2, S si navis, ff de leg. rhod., pose le cas de trois marchands embarqués dans un navire. Les marchandises du premier ont été je tées. Elles avaient coûté 100 liv. Les marchandises des deux autres ont été sauvées. Celles du second marchand peuvent être vendues, ci. 400 liv. Celles du troisième peuvent produire..

Le navire vaut.........

500

300

Voici le compte que fait Cujas. Le marchand dont les ef

fets ont été jetés pour le salut commun, recevra du second.. 33 liv. 6 s. 8 d.

Il recevra du troisième.......

Il recevra du navire......

4143 s. 4 d.

25

100 liv. 1

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Total....

Par ce moyen, il ne souffrira aucune perte. Il sera seulement privé du pro

fit espéré : Quoniam detrimenti, non lucri fit præstatio, dit le § 4 de la même loi.

Le Consulat de la mer, ch. 94, établit une règle différente. En cas de jet, dit-il, la répartition se fera au sou la livre sur les effets sauvés, et sur les effets jetés.

L'Ordonnance, art. 7, titre du jet, décide également que la répartition où Le paiement des pertes et dommages, sera faite sur les effets sauvés et jetés

Si les effets jetés sont aujourd'hui compris dans le calcul de la répartition, c'est parce qu'on les estime, non d'après le prix d'achat, mais au prix qu'on aurait pu les vendre, dans le cas qu'ils eussent été conservés (ainsi qu'on le verra dans la section suivante); par où il est aisé de comprendre qu'il n'y a sur ce point qu'une contrariété apparente entre le droit romain et l'Ordonnance. (Vid. Pothier, contrats maritimes, n°. 130). ·

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M. Valin, sur l'art. 11, titre du jet, observe que la règle établie par Fordonnance reçoit une exception à l'égard des hardes des matelots qui ont été jetées. Elles profitent de la contribution, sans y être soumises, parce qu'on ne peut les estimer au-dessus de leur valeur réelle; dans ce cas, on se règle par la disposition du droit romain.

Les marchandises déjà déchargées, ne contribuent point aux avaries grosses survenues après. Consulat de la mer, ch. 194. Pothier, contrats maritimes, at lejet

n°. 121.

La loi 31, ff locati, parle du cas où les grains de plusieurs particuliers avaient été chargés dans un même navire. Si j'ai reçu les sacs qui étaient à ma marque, ou la portion du blé chargé en grenier, qui m'était destinée, je ne contribuerai point à l'avarie ultérieure: Quoniam alicui primum reddere eum necesse fuisset, tametsi meliorem ejus conditionem faceret, quàm oæterorum. Ibiq. Faber. Vid. Cujas, lib. 7, obs. 39. Kuricke, quest. 33. Loccenius, lib: 3, cäp. 5, n. 13, pag. 1025. Casaregis, disc. 23, n". 90 et suiv.

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Le corps du navire et le nolis contribuent aux avaries grosses: mais est-ce pour le tout, ou pour la demie?

Effets déchargès

§ 12. Navire et fret.

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