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La loi 2, S2, ff de leg. rhod., décide en général que le propriétaire du navire contribue au jet pour sa part: Dominum etiam navis pro portione obligatum esse.

Consulat de la mer, ch. 94. « En cas de jet, la répartition doit être faite au sou la livre sur les effets sauvés, et sur les effets jetés, et sur la moitié du » navire. »

Ch. 96. Le patron contribue au jet pour la moitié de son navire. S'il de■ mande le nolis des effets jetés, ils doivent lui être payés en entier; mais. » alors il doit contribuer au jet pour tous les nolis, car étant payé du total, » il est juste qu'il supporte sa part de la perte. S'il se borne au nolis du sauvé, » il ne contribuera point au jet; il suffit qu'il soit en perte du nolis des mar»chandises jetées.» (Le ch. 293 parle de la même matière, et toujours d'une manière obscure).

Jugemens d'Oléron, art. 8. Le maître doit partir ou compter la nef ou le fret à son choix.

Ordonnance de Wisbuy, art. 40. Le maître, à la contribution du jet, paiera sa part des marchandises jetées, jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de tout le fret, au choix du marchand. »

Jus anseat, tit. 8, art. 1 et 2: Damnum illud mercium jactarum, navis et bonorum in navi servatorum contributione sarciendum est.

Guidon de la mer, ch. 5, art. 21. La perte sera estimée sur les marchan» dises restantes, et sur le corps de la nef et apparaux, ou sur le fret, à l'option » du maître, »

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Ch. 6, art. 7. En cas de rachat, le maître est tenu de contribuer à l'équipol» lent de son fret, ou la valeur de la nef. »

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Cleirac, pag. 42, no, 16, dit qu'en la mer de Marseille, le patron n'entre » en la contribution que seulement pour autant que veut la moitié de la nef » ou son nolis. Il a perdu assez quand il aura consommé șa personne, son tems ⚫ et les dépens qu'il aura faits. De façon que s'il ne demande pas son nolis > ou fret, il n'est tenu de contribuer.»

Suivant Weytsen, S 24, ità ferè usu obtinuit in avariâ grossâ, ut in magistri arbitrio sit atque optione, pretium navis suæ conferre malit, an totius itineris vec

turam.

Ouvrons maintenant l'Ordonnance de la marine.

La contribution pour le rachat se fera........ sur la totalité du navire et du fret, déduction faite des victuailles consumées et des avances faites aux » matelots. Art. 20, titre du fret.

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Les avaries grosses retomberont tant sur le vaisseau que sur les marchandises, et seront régalées sur le tout au sou la livre. » Art. 3, titre des avaries. La répartition pour le paiement des pertes et dommages, sera faite sur les effets sauvés et jetés, et sur la moitié du navire et du fret, au marc la livre » de leur valeur.» Art. 7, titre du fret.

« En cas de perte des marchandises mises dans les barques pour alléger le ⚫ vaisseau......., la répartition s'en fera sur le navire, et son chargement entier. Art. 19, titre du jet.

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Il serait à désirer que l'Ordonnance se fût expliquée d'une manière plus claire.

Mais, 1°. il ne s'agit plus aujourd'hui de l'alternative qui était autrefois donnée, tantôt au capitaine, tantôt au marchand, d'admettre en contribution ou le navire, ou le fret.

2o. L'art. 3, titre des avaries, et l'art. 19, titre du jet, entendent-ils comprendre dans le navire le fret courant, lequel est un accessoire du vaisseau? 3o. Si le navire et le fret contribuaient pour le total, le capitaine supporterait une double charge, à cause des victuailles consommées, des avances et des salaires de l'équipage et autres frais. Tout cela doit être déduit. Voilà pourquoi l'art. 7, titre du jet, veut que la répartition se fasse sur la moitié du navire et du fret.

4°. La même décision se retrouve à peu près dans l'art. 20, titre du fret, lequel, pour le rachat, n'ordonne la contribution sur le total du navire et du fret, que déduction faite des victuailles consumées et des avances faites aux matelots.

Quoi qu'il en soit, cet art. 20, titre du fret, est borné au cas du rachat; mais en tout autre réglement d'avarie grosse, on ne soumet jamais parmi nous à la contribution que la moitié du navire et du fret. Telle est notre jurisprudence.

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Voici de quelle manière s'explique M. Pothier, en son Traité des contrats maritimes, n°. 119, tom. 2, pag. 411: Comme le fret n'est dû aux propriétaires du bâtiment qu'à cause de leur navire, et que c'est une espèce de remplacement de ce que le navire perd de sa valeur dans le voyage, et des dépenses qu'il faut faire, on a trouvé que ce serait un double emploi que de les faire contribuer tout à la fois, et pour la valeur entière du navire, et » pour tout le fret.......... Notre Ordonnance a pris le tempérament de ne les » faire contribuer que pour la moitié de la valeur du navire, et pour la moitié » du fret. »

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Il ajoute que lorsque les propriétaires ont sur le navire des marchandises

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» pour leur compte, outre la contribution qu'ils doivent pour leur fret, ils doivent aussi contribuer pour la valeur entière de leurs marchandises..

Nota. J'ai vu des sentences rendues par les consuls de la mer à Pise, qui font contribuer à l'avarie grosse le navire pour la demie, et le fret pour le tiers.

CONFERENCE.

CXLVII. Une des obligations que contracte le capitaine envers les marchands chargeurs est de les faire indemniser par une contribution, dans le cas où leurs marchandises auraient été sacrifiées pour le salut commun, ou jetées à la mer, ou endommagées. Les marchands, de leur côté, contractent l'obligation de contribuer à toutes avaries communes. C'est pourquoi, comme l'observe Emérigon, tout ce qui est dans le navire, en général, forme activement et passivement l'objet de la contribution, quand même ce serait une chose de très-petit poids et de grande valeur, telle que les bijoux.

On dresse donc deux masses: l'une du montant des pertes et dommages qui constituent les avaries communes, et l'autre masse du montant des effets sauvés sujets à la contribution. Des experts sont nommés au lieu du déchargement, pour procéder à l'estimation des pertes et dommages, suivant le prix courant de ce lieu, et à leur répartition. Cette répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal, c'est-à-dire le tribunal qui a nommé les experts. (Art. 414, 415 et 416 du nouveau Cade de commerce).

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D'après l'art. 417 du même Code, la répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement; ce qui s'applique tant au, navire qu'aux marchandises, Cette disposition, prise de l'art. 7, titre du jet, de l'Ordonnance, est très-équitable, car si les effets jetés n'entraient pas en contribution, les propriétaires de ces effets, recevant leur valeur totale, n'éprouveraient aucun préjudice du jet, tandis que les propriétaires des effets sauvés en éprouveraient un.

La même justice existe pour la contribution du navire et du fret, parce que tous deux ont été sauvés par le fret et sont intéressés dans l'avarie commune, et que s'il était permis au capitaine de ne mettre que le fret en contribution, il ne manquerait pas de prendre ce parti toutes les fois que ce fret serait moins considérable que le navire; et si le choix était déféré aux marchands chargeurs, ils rejetteraient alors le fret pour demander la contribution de tout le navire.

Mais la répartition n'est faite que sur la moitié du navire et du fret, parce que tout le fret n'est pas bénéfice pour le propriétaire du navire, qui est obligé de fournir de nourriture son équipage et d'en payer les loyers, et quant au navire, parce qu'il a inévitablement dépéri dans sa valeur durant le voyage. (Voyez Valin sur l'art. 7 ci-dessus cité » et notre Cours de droit maritime, tom. 4, pag. 460).

L'art. 418 du Code de commerce prévoit le cas où les marchandises auraient été déguisées dans le connaissement. S'agit-il de payer les marchandises? On, comptera, sur la va

leur inférieure. S'agit-il de les faire contribuér? On comptera sur la valeur supérieure: Nemo ex suo delicto debet consequi emolumentum.

Du reste, les munitions de guerre et de bouche ni les hardes des gens de l'équipage ne contribuent point au jet, parce qu'elles sont par elles-mêmes un moyen de salut; mais la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets. -(Art. 419 de la loi nouvelle, qui remplace l'art. 11, titre du jet, de l'Ordonnance).

Il faut observer ici que l'art. 419 n'étend point l'exception, comme l'Ordonnance, aux loyers des matelots. En faut-il conclure qu'il a voulu qu'ils participassent au jet? D'après les principes posés par la loi nouvelle à l'égard des loyers des matelots, dans les art. 258, 259, 260 et 428, il est évident, selon nous, qu'ils se trouvent dans l'exception de l'art. 419, la loi n'ayant jamais voulu qu'ils fussent privés de leurs loyers, et leur ayant donné toute garantie à cet égard.—(Voyez d'ailleurs Valin sur l'art. 1, titre du jet, de l'Ordonnance ). Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, et les effets chargés sur le tillac, ne sont point payés; s'ils sont sauvés, ils contribuent (art. 420 et 421 du Code de commerce ); mais là disposition de ce dernier article ne doit pas s'étendre aux marchandises du petit cabotage. (Argument tiré de l'art. 229).

Nous avons examiné dans notre Cours de droit maritime la question de savoir si, dans le petit cabotage, le propriétaire de marchandises chargées sur le tillac, 'jetées ou endommagées par le jet, est recevable à en demander le paiement par contribution. Nous avons pensé que dans ces cas, les marchandises jetées ou endommagées par le jet doivent être l'objet d'une indemnité par contribution. (Voyez nos motifs tom. 4, pag. 566). *

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Il n'y a aucun doute que les effets chargés par le capitaine, sans l'aveu de celui qui avait affrété le navire per aversionem, doivent contribuer à l'avarie commune. Il en est de même des effets chargés dans le cours du voyage; mais les effets déchargés avant le jet ne contribuent point.

A ne prendre l'art. 422 du même Code que d'après son texte, il semble au premier as-> pect énoncer un principe faux. Il restreint, en effet, pour le navire, les avaries communes aux dommages qu'il a soufferts, pour faciliter le jet; tandis que l'art. 400 dit que plusieurs événemens sont avaries communes pour le navire. Cette rédaction, il est vrai, est celle de l'Ordonnance, art. 14, titre du jet; mais pour en apprécier le sens, et en faire l'application, il faut voir ce que dit Valin sur cet article.

Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été1jetées ou endommagées, parce que le jet n'a procuré aucun avantage et n'a pu empêcher la perte du navire et du chargement. Le sort des objets qui n'ont pas été jetés n'est pas plus favorable que celui des objets jetés, puisque tout a été perdu. C'est par une circonstance heusi depuis quelques-uns ont pu être retirés des flots. · Art. 423 du Code de commerce).

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Mais remarquons bien qu'il ne s'agit là que du cas où c'est le même événement qui a occasionné le jet et la perte du navire; car si le jet sauve le navire, et qu'ensuite le navire, en continuant sa route, vienne à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage, parce qu'ici le jet a sauvè le navire et son chargement; que si tout a péri. ensuite, cet 80

T. I.

événement postérieur est étranger à la circonstance où il a fallu faire le jet, et que si les marchandises laissées à bord ont été sauvées, il est à présumer que c'est au jet qu'elles en sont redevables. (Art. 424 du Code de commerce).

Mais pour l'application de cet article, il faut que la tempête ait été appaisée de manière a continuer le voyage; car s'il n'y avait qu'une simple interruption de la tempête, qui aurait recommencé avec la même violence et fait périr le navire avec le chargement, ce serait le cas de l'art. 423. — (Voyez Valin sur l'art. 16, titre des avaries, et Pothier, titre des avaries, no, 124),

On conçoit que, séparés du chargement par une circonstance particulière, les effets jetés à la mer doivent être affranchis des risques qu'ont encore à courir ceux qui sont restés à bord; c'est pourquoi l'art, 425 de la loi nouvelle, comme l'art. 17, titre du jet, de l'Ordonnance, porte que les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à l'état d'innavigabilité, excepté dans les cas prévus par les art. 400-et 422, parce qu'un navire perdu ou devenu innavigable est une avarie purement simple ou particulière.

Mais si, ́en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, opération que l'on appelle sabordage, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. -(Art. 4261 du Code de commerce ),,

Nous trouvons dans l'art. 427 du Code de commerce la même disposition que dans les art. 19 et 20 de l'Ordonnance, titre du jet, relativement à la perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière. La répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. Mais si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alléges, quoiqu'elles arrivent à bon port. La raison est que dans le premier cas, les marchandises ont été misés dans des alléges dans l'intérêt commun, et que dans l'autre cas, ces marchandises n'ont point servi à garantir le navire du sinistre.

Comme le jet n'est point un abandon de la propriété, les objets jetés continuent d'appartenir à leur propriétaire, de manière que si ces objets sont retirés des flots, les propriétaires auront le droit de les réclamer, en payant les frais de sauvetage, et en rapportant ce qu'ils ont reçu dans la contribution.. (Art. 429 du Code de commerce).

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Enfin, le capitaine et l'équipage sont privilégiés, d'après l'art. 428, sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution. Ce privilége n'a pas besoin de justification, car c'est le capitaine, en qualité de mandataire responsable, qui doit faire procéder aux opérations de la contribution; c'est lui qui doit faire payer à chaque intéressé la somme dont il est débiteur. En conséquence, il a un privilége sur les marchandises ou le en prix provenant; il pourrait même s'opposer à ce que ces marchandises fussent remises aux mains des chargeurs, jusqu'à ce qu'ils eussent payé leur contribution, ou du moins demander une caution.

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-Pour donner une idée d'un compte d'avaries et de contribution, nous avons imprimé un modèle de cette opération dans le tom. 4 de notre Cours de droit commercial maritime, pag. 574. (Au reste, sur cette matière voyez ibid., tit. 13, sect. 2 et 3, pag. 549 et suivantes, et pag. 581 et suivantes).

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