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JURISPRUDENCE.

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Dans un réglement d'avaries grosses ou communes, l'assureur sur corps et quille d'un navire, est tenu d'indemniser l'assuré non seulement de la portion que doit supporter le navire, mais encore de celle pour laquelle le fret doit contribuer, aux termes de l'art. 401. Le fret, dans ces cas, est regardé comme partie intégrante du navire. (Arrêt de la Cour de Rennes, du 7 mai 1823, rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurances, pag. 28).

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SECTION XLIII.

De l'Action en contribution.

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L'action en conest - elle

réelle ?

L'ACTION en contribution est réelle de sa nature, Elle s'évanouit, si les effets sauvés par le moyen du jet périssent avant de parvenir à leur destination: tribution Actio ad petendam contributionem est in rem scripta; proindè si res salva posteà pereant, domini mercium liberationem consequuntur, Casaregis, disc, 45, no. 34. Marquardus, lib. 3, cap. 4, no. 36.

moyen

§ 2. Contre qui com

L'action compète contre tous ceux dont les effets ont été sauvés par le de la dépense faite, ou du dommage souffert pour le salut commun: Placuit péte-t-elle ? omnes quorum interfuisset jacturam fieri, conferre oportere. L. 2, § 2, ff de leg. rhod. Mais si quelqu'un des marchands chargeurs avait donné lieu, par son fait, à l'avarie, il en répondrait lui seul. Targa, cap. 49, no. 7. Casaregis, disc. 45, n°. 35. Cleirac, pag. 51, no. 8.

La contribution se fait dans le lieu de la décharge. Vid. infrà, ch. 19, sect. 15, où il s'agit de savoir si l'action d'avarie est sujette aux prescriptions établies par l'art. 48, titre des assurances. Voyez encore le ch. 20, sect. 2, où je parle de la compétence du tribunal.

« L'état des pertes et dommages se fait à la diligence du maître.» Art. 6, titre du jet.

La loi 2, ff de leg. rhod., dit que, pour parvenir à la contribution, ceux dont les marchandises ont été jetées agiront contre le maître par l'action ex locato, et que le maître agira par l'action ex conducto contre ceux dont les effets ont été sauvés : Ut detrimentum pro portione communicetur. Voyez les SS 2 et 7 de la même loi. Loccénius, lib. 2, cap. 8, no. 12, pag. 1o04. Cleirac, pag. 42,

n°. 15.

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contribution doitelle être faite?

En quel lieu la

$4.

A la diligence de qui?

De l'autorité de qui?

En présence de qui?

Réglement d'avarie dressé à l'amiable.

$ 5.

* Estimation sui

de la décharge.

Cujas conclut de ce texte, que l'action en contribution ne compète pas aux chargeurs les uns contre les autres; et il appuie encore sa doctrine sur la loi 14 ff de præscriptis verbis, où il est dit : Qui servandarum mercium suarum causâ, alienas merces in mare projecit, nullâ tenetur actione. Vid. Devicq, n°. 81. Cleirac, en l'endroit cité.

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Parmi nous, si le capitaine négligeait de requérir la contribution, elle pourrait être demandée, soit par les armateurs, soit par les chargeurs particuliers; car il suffit d'avoir intérêt pour être écouté en justice: Planè moribus directò dari actionem contrà convectores, vel eò minùs dubium, quò magis certum est, convectores efficaciter obligari ad contribuendum. Quo posito, actio, si non ordinaria, certè imploratio judicis denegari nequit. Lubeck, cap. 5, n°. 3.

La répartition se fait de l'autorité du lieutenant de l'amirauté du lieu de la décharge. Infrà, ch. 20, sect. 2.

Pour éviter frais, notre usage est de ne tenir en qualité que deux des consignataires. On les considère tous comme formant une espèce de masse à cet égard. Mais les assureurs sont assignés chacun personnellement dans l'instance en avarie particulière introduite contre eux. Vid. infrà, ch. 20, sect. 3, § 2, où je traite de la manière de procéder en jugement.

Le réglement d'avarie fait extrajudiciairement et à l'amiable, ne lie que ceux qui y ont adhéré. Le sieur Joseph Jouve s'était fait assurer 1,500 liv., pour compte de François Lahore, d'Alicante, de sortie de Marseille jusqu'à Alicante, sur les facultés de la tartane l'Annonciation, capitaine Jean-Esprit Sauvan. Pendant le voyage, la tartane assaillie de la tempête fit jet.

Lorsqu'on fut arrivé à Alicante, les effets assurés furent remis au sieur Lahore, qui les fit examiner par les sieurs Lavigne et Mabily père, négocians français, résidant au même lieu. Ceux-ci, en présence d'Augustin Navarre, notaire public, estimèrent l'avarie soufferte par la marchandise assurée à la somme de 807 liv. 10 s. Lahore se pourvut contre ses assureurs en paiement de cette avarie. Ils répondirent qu'elle n'avait pas été réglée de l'autorité du juge du lieu. Sentence rendue par notre amirauté, le 30 janvier 1750, qui les mit hors de Cour et de procès.

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La loi 2, S 4, ff de leg. rhod., décide que les effets jetés doivent être esvant le prix du lieu timés sur le pied de ce qu'ils ont coûté, sans examiner s'ils auraient été vendus davantage : Nec ad rem pertinet, si hæ quæ amissæ sunt, pluris venire potuerunt, quoniam detrimenti, non lucri fit præstatio; mais que les effets sauvés doivent étre estimés au prix du lieu de la décharge: Sed in his rebus quarum noming

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conferendum est, æstimatio debet haberi, non quanti emptæ sunt, sed quanti venire possunt.

Ceux dont les effets avaient été jetés ne contribuant point à la répartition, ainsi que je l'ai dit en la section précédente, la sûreté de leur dédommagement augmentait en raison du plus haut prix qu'on donnait aux effets conservés. Cujas, Faber et Vinnius, ad d. S. Mais aujourd'hui les effets jetés étant soumis à la contribution, il est juste qu'on les estime de la même manière que les effets sauvés. Telle est la disposition de l'Ordonnance.

Les marchandises jetées et sauvées seront estimées suivant le prix courant dans le lieu de la décharge du bâtiment. Art. 6, titre du jet.

Le fret sera dû pour les marchandises que le maître aura été contraint › de vendre pour les nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte » de leur valeur au prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge. » Article 14, titre du fret,

La contribution pour le rachat se fera sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais. Art. 20, titre du fret.

Enfin, l'art. 13, au même titre, dit que le maître sera payé du fret des marchandises qui auront été jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de la contribution.

Tous ces articles ont été dictés par le même principe. Les effets jetés, vendus ou donnés pour le salut commun, sont présumés être encore existans dans le navire. Voilà pourquoi ils sont soumis à la contribution et au paiement du fret. Voilà encore pourquoi on les estime au prix du lieu de la décharge.

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Le Consulat de la mer, ch. 95, décide que « si le jet arrive avant le milieu › du chemin, les marchandises jetées seront estimées suivant la valeur du lieu › du chargement; et que s'il arrive après la mi-chemin, elles seront esti » mées suivant la valeur du lieu de la décharge. Tel est encore l'usage de divers pays. Targa, cap. 78, n°. 7, pag. 323. Weytsen et glos., S 12. Loccenius, lib. 2, cap. 8, n°. 8. Marquardus, lib. 3, cap. 4, n°. 25. Vinnius, ad L. 2 S 4, ff de leg. rhod., pag. 320. Casaregis, disc. 1, no, 134; disc. 46, n°3. 46 et 79.

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Mais la règle adoptée par notre Ordonnance avait déjà été établie par l'Ordonnance de Wisbuy, art. 20 et 39, et par le Droit anséatique, tit. 8, art. 1. Ibiq. Kuricke, pag. 771. Lubeck, cap. 5, no. 2.

On déduit de l'estimation des marchandises les nolis, droits et autres frais concernant les effets contribuables. Art. 20, titre du fret. Kuricke, pag. 772.

On déduit les no lis et autres frais.

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Lubeck, cap. 4, no. 2. Vinnius, d. loco. Loccenius, lib. 2, cap. 8, n°. 8. Mais on ne déduit rien sur la demie du navire et du fret.

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« Pour juger de la qualité des effets jetés à la mer, les connaissemens seront représentés, même les factures, s'il y en a. Art. 8, titre du jet. M. Valin sur cet article observe que, dans tous les cas où le connaissement ne suffit pas pour constater la qualité des marchandises, il faut que les factures soient représentées, ou qu'on représente d'autres pièces supplétives. On peut même exiger l'affirmation du marchand chargeur.

Si la qualité de quelques marchandises a été déguisée par les connaisse› mens, et qu'elles se trouvent de plus grande valeur qu'elles ne paraissent › par la déclaration du marchand chargeur, elles contribueront, en cas qu'elles › soient sauvées, sur le pied de leur véritable valeur; et si elles sont perdues, » elles ne seront payées que sur le pied du connaissement. Art. 9, même titre. Casaregis, disc. 72.

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Si, au contraire, les marchandises se trouvent d'une qualité moins précieuse, et qu'elles soient sauvées, elles contribueront sur le pied de la dé

> claration; et si elles sont jetées ou endommagées, elles ne seront payées que » sur le pied de leur valeur.» Art. 10, même titre.

« La répartition pour le paiement des pertes et dommages, sera faite sur » les effets sauvés et jetés, et sur moitié du navire et du fret au marc la livre. » Art. 7 même titre. Consulat de la mer, ch. 192. C'est-à-dire au sou la livre de la valeur des choses sauvées en l'état qu'elles se trouvent dans le lieu de la décharge: Conferre debere pretio præsenti rerum, dit la loi 4, § 2, ff de leg. rhod.

Jacturæ summam pro rerum pretio distribui oportet. L. 2, § 2, ff eod. Jugemens d'Oléron, art. 8 et 9. Cleirac, pag. 18, no. 6. Loccenius, d. loco. Roccus, resp. 26, no. 1.

On a égard à la valeur actuelle des choses sauvées, et non à leur poids, ni à leur encombrement. L. 2, § 2, ff de leg. rhod. Domat, liv. 2, tit. 9, n°. 7, pag. 186.

Si le dommage souffert par les effets sauvés était au cas d'être réparé par le moyen de la contribution, on leur assignerait une valeur relative à leur état primitif.

L'action pour exiger les avaries, est dévolue au capitaine. Il est le procureur légal de tous les intéressés au corps et à la cargaison. Vid. suprà, § 4. Il ne répond pas de la part des insolvables : Si quis ex vectoribus solvendo non sit, hoc detrimentum magistri navis non erit. Nec enim fortunas cujusque

nauta excutere debet. L. 2, § 6, ff de leg. rhod. Cleirac, pag. 42, no. 15. La part des insolvables est régalée sur les autres: Hoc detrimentum est commune omnium qui in nave fuerunt. Vinnius, ad d. L., pag. 235. Loccenius, lib. 2, cap. 8, no. 12. Telle est notre jurisprudence..

Cujas paraît surpris de la décision du § 6 que je viens de citer: Est-ne inpps, dit-il, qui merces habet salvas? En effet, ne peut-on pas reprocher au capitaine de ce qu'il n'a pas fait provisoirement saisir les marchandises des contribuables?

Mais, 1°. le capitaine ne serait coupable de négligence qu'autant qu'il aurait été sommé de faire procéder à la saisie provisoire, et qu'il y aurait manqué par sa faute : Servius respondit ex locato agere cum magistro navis debere, ut cæterorum vectorum merces retineat, donec portionem damni præstent. L. 2, ff eod.

2o. Notre Ordonnance, art. 21, titre du jet, n'impose à ce sujet aucune obligalion au capitaine. «Si aucuns des contribuables refusent de payer leurs » parts, est-il dit, le mattre pourra, pour sûreté de la contribution, retenir, » même faire vendre par autorité de justice, des marchandises jusques à con>>currence de leur portion. » Le Consulat, ch. 96, renferme la même décision. Vid. Cleirac, pag. 42, no. 15. Loccenius, d. loco. Devicq, n°. 81. Marquardus, lib. 3, cap. 4, n°. 16.

3o. M. Valin observe qu'il est sans exemple qu'on ait fait des saisies en pareil cas. En effet, tant que l'avarie grosse n'est pas réglée, on ignore ce qu'il faut payer.

On pourrait cependant, suivant la qualité des personnes, exiger caution avant la délivrance des marchandises sauvées. Vinnius et Loccenius, aux endroits cités. Targa, cap. 77, pag. 325. Et c'est ainsi que je l'ai vu pratiquer à l'égard des consignataires dont la foi était suspecte.

Les marchands doivent payer au mattre leurs advenans et parts sans délai. Jugemens d'Oléron, art. 9. Cleirac observe que le capitaine doit, en justice, avoir la main garnie par provision, sans temporiser davantage.

M. Valin, art. 22, titre du jet, pag. 198, soutient que le réglement d'avarie doit être exécuté par provision, du moins en donnant caution. Mais l'Ordonnance ne le dit pas. L'appel est, par conséquent, suspensif jusqu'à ce qu'il y ait à ce sujet une loi nouvelle.

Suivant le droit romain, la contribution n'avait pas lieu, si les effets jetés étaient recouvrés ; et dans le cas où la contribution eût été déjà faite, l'argent reçu à ce sujet devait être restitué : Si res quæ jacta sunt apparuerint, exo

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Si les effets jetés sont recouvrés après le paiement des avaries.

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