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commencé d'en courir les risques. Néanmoins, l'effet de la prime liée conserve tout son effet pour faire gagner à l'assureur la totalité de la prime, si l'objet assuré périt en chemin. (Voyez Pothier, assurances, no. 185, 186 et 187, et art. 356 du Code de commerce ).

$1.

Prime pour le Voyage entier.

$ 2.

Pour un tems li

SECTION II.

Diverses Espèces de prime.

Si l'assurance est faite pour le voyage entier, c'est ordinairement pour l'entier voyage que la prime est stipulée (art. 7, des assurances), sans qu'elle soit ni augmentée ni diminuée par le plus ou le moins de durée du voyage assuré. Infrà, ch. 13, sect. 12, et ch. 16, sect. 2.

Si l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, la mité, sans désigna- prime ne sera due que pour ce tems limité, après lequel tout risque cessera vis-à-vis des assureurs. (Art. 7 et 34). Infrà, ch. 12, sect. 30, § 4, et ch. 13,

tion de voyage.

$ 3.

sect. 1.

Mais si le voyage est désigné par la police, l'assureur courra les risques Pour un tems li- du voyage entier; à condition, toutefois, que si sa durée excède le tems limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu

mité, avec désigna

tion de voyage.

D

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» d'en rien restituer, si le voyage dure moins. Art. 35, des assurances.
Les assureurs qui souscrivent une pareille police savent que le voyage peut
durer au-delà du tems limité. Pourquoi donc leur accorder une augmentation
de prime, dans le cas où la durée du voyage est plus longue, tandis qu'ils
ne souffrent aucune diminution dans le cas où la durée est moindre? En
voici la raison :

Si les assureurs eussent voulu à tout événement se contenter de la prime stipulée, on se serait borné à désigner le voyage; mais parce qu'ils ont craint que ce voyage ne fût trop long, ils ont exigé une limitation de tems, non pour détruire le pacte principal par lequel ils avaient pris sur eux les risques du voyage entier, ni pour amoindrir la prime déterminée; mais bien pour profiter d'une augmentation de prime, dans le cas où le voyage excéderait le tems limité. Ce tems, comme l'observe Pothier, n°. 62, n'est censé apposé qu'en faveur des assureurs.

Telle est l'hypothèse des assurances pour le voyage non excédant six mois, et à prorata pour le surplus. La prime des six premiers mois est due en entier,

quoique le voyage dure moins de six mois; et s'il dure davantage, la prime est augmentée à proportion.

Telle est encore l'hypothèse de l'assurance, pour le voyage à un pour cent par mois. Chaque mois de prime est acquis le premier jour de chaque mois. Vid. mon Traité des contrats à la grosse, ch. 8, sect. 3.

Valin, d. art. 35, dit que pareilles assurances sont singulières, et qu'elles ne sont plus en usage. Mais nos voyages du Levant en caravane fournissent divers exemples de ces sortes d'assurance. Vid. Casaregis, disc. 1, no. 178.

Lorsque l'assurance est faite pour l'aller et le retour, la prime est appelée liée, parce que l'aller et le retour sont liés, et ne forment qu'un voyage. Infrà, ch. 13.

Or, la règle générale établie par l'Ordonnance, est que l'entière prime est acquise aux assureurs, dès qu'ils ont commencé à courir les risques, quoique le voyage soit raccourci, changé ou rompu, depuis que le risque avait commencé. Art. 27, 35, 36 et 37, des assurances.

D'où il semble que, dans le cas de prime liée, l'entière prime devrait être acquise aux assureurs, quoique le navire ne retourne point.

Cependant l'Ordonnance, art. 6, veut que, si l'assurance est faite sur › marchandises pour l'aller et le retour, et que le vaisseau étant parvenu au » lieu de sa destination, il ne fasse point de retour, l'assureur sera tenu de › rendre les deux tiers de la prime, s'il n'y a stipulation contraire. »

On peut dire que c'est ici une grâce que l'Ordonnance fait à l'assuré, laquelle ne doit pas être tirée à conséquence, ainsi qu'on le verra dans mon › Traité des contrats à la grosse, ch. 3, sect. 2.

Ces mots de l'art. 6, et qu'il ne fasse point de retour, sont génériques, et embrassent, dans leur généralité, tout ce qui est assuré, soit corps, soit facultés. Si l'assurance est faite sur le corps, et que le voyage soit rompu, sans que le navire ait commencé son voyage de retour, le tiers de la prime scra restitué. Le tiers sera également restitué, si de retour on n'a point chargé les retraits des marchandises assurées. Valin, art. 6, des assurances. Pothier, n°. 188.

Si de retour on avait chargé des retraits de moindre valeur que la somme assurée, le tiers de la prime serait retranché à proportion. Pothier, no. 188. L'art. 6 ajoute : S'il n'y a convention contraire. On peut donc convenir qu'à défaut de retour, il sera restitué plus ou moins que le tiers de la prime, et même rien du tout. Pothier, no. 189. Vid. Valin, art. 6, des assurances.

Si le vaisseau périt d'entrée, la prime liée est due en entier à l'assureur

$4. Prime liéc.

$ 5,

Primes des primes.

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obligé de payer la perte, parce qu'alors le contrat d'assurance a reçu une entière consommation. Valin, art. 27, des assurances. Pothier, n°. 187. Cette décision n'a jamais souffert le moindre doute parmi nous. Je trouve dans mes recueils un acte de notoriété conçu en ces termes :

Nous soussignés, anciens juge et consuls, échevins et négocians de cette » ville de Marseille, attestons que de tous les tems, lorsqu'une assurance est » faite d'entrée et sortie d'un endroit, et que le bâtiment est pris par les ennemis, ou qu'il a eu le malheur de naufrager pendant le voyage d'entrée, » l'entière prime est acquise aux assureurs. A Marseille, le 12 mai 1746. » M. Valin, sur l'art. 6, des assurances, propose le cas d'une assurance à prime liée, sur la cargaison d'un navire allant d'abord en Guinée, et de là à SaintDomingue, pour retourner ensuite en France. Il demande jusqu'à quelle concurrence la prime sera gagnée, si le navire revient de Saint- Domingue sans chargement en retour. « Il paraît tout naturel, dit-il, que le gain de la prime » excède les deux tiers que donne cet article, dans le cas simple de l'aller » dans un seul endroit, et du retour sans chargement. Mais jusqu'à quelle quotité la prime sera-t-elle gagnée alors? C'est là où est l'embarras. »

Je réponds que la relâche en Guinée est une simple échelle qui modifie, mais qui n'altère point le voyage d'aller, lequel n'est complété que par l'arrivée du navire à Saint-Domingue.

Si le navire revient de Saint-Domingue sans chargement en retour, on se trouve alors au cas de notre article, et le tiers de la prime doit être restitué; car, en matière d'assurance, on ne suppose jamais deux termes intermédiaires ad quem, qui soient également principaux. Vid. infrà, ch. 13, sect. 19. Voici un cas sur lequel je fus consulté en 1761 :

Dominique Pauquet s'était fait assurer, moyennant la prime de douze pour cent comptant, la somme de 4,200 liv., sur les facultés de la barque Divinæ Gratia, de sortie de Marseille jusqu'à Cayenne, et de retour en un port du Ponent, franc aux assureurs de tous événemens de guerre. Cette barque fut prise par les Anglais près du Cap Spartel, en allant à Cayenne. Les assureurs refusaient de restituer le tiers de la prime. Je répondis que leur refus était injuste. Il était indifférent que le défaut de retour procédât du fait de l'assuré, ou d'un événement dont les assureurs n'étaient pas responsables. Car, dès que le navire ne fait point de retour, et que ce défaut de retour n'est point à la charge des assureurs, on se trouve au cas de l'art. 6; et peu importe que le navire ne soit point arrivé au lieu de sa destination.

Primes des primes, c'est lorsqu'en sus du capital, on fait assurer non seu

lement la prime, mais encore les primes des primes qui en dérivent. Infrà, ch. 8, sect. 13.

Par exemple, j'ai un capital de 3,000 liv. ; je le fais assurer à dix pour cent, et je me fais assurer la prime et les primes des primes jusqu'à extinction de risque.. Voici le compte. Je forme un total, dont quatre-vingt-dix pour cent soient mon capital.....

Les dix pour cent restans, qui constituent la prime et les primes des primes, donneront.....

Je me fais donc assurer la somme de....

3,000 liv.

333 6 s. 8 d. 3,333 liv. 6 s. 8 d.

En cas de sinistre, l'assureur me paiera mon entier capital de 3,333 liv. 6 s. 8 d. ; en cas d'heureux retour, l'assureur gagnera les 333 liv. 6 s. 8 d. pour la prime et primes des primes.

Si la prime est de vingt pour cent, mon capital ne figurera plus que pour quatre-vingt pour cent du total. Plus la quotité de la prime augmentera, plus la quotité de mon capital diminuera; de sorte que si la prime était à quatre-vingt-dix pour cent, mon capital ne figurant plus que pour la quotité de dix pour cent, le total assuré, y compris la prime et primes des primes, serait porté à la somme énorme de 30,000 liv. On en verra divers exemples, infrà, ch. 8, sect. 13. Vid. Valin, art. 20, des assurances.

Dans la sect. 6 du présent chapitre, § 2, je parlerai de la prime compensable et de la prime conditionnelle.

Et dans la sect. 2, je parlerai de la prime implicite.

En tems de guerre, on est assez en usage de stipuler que la prime sera diminuée en certain cas.

Par exemple, je fais assurer de sortie des îles françaises jusqu'à Marseille, moyennant la prime de vingt-cinq pour cent, laquelle prime sera réduite à vingt pour cent, si le voyage est terminé dans un port du Ponent.

Je fais assurer de sortie des îles françaises jusqu'à Marseille, moyennant la prime de vingt-cinq pour cent, laquelle sera réduite à vingt pour cent, si le navire arrive à bon port.

J'ai fait assurer de sortie des îles françaises jusqu'à Marseille, moyennant la prime de vingt-cinq pour cent, laquelle sera réduite à cinq pour cent, si la paix est définitivement déclarée avant le départ du navire. Infrà, sect. 4 et 5. En tems de paix, je fais assurer de sortie des îles jusqu'à Marseille, moyennant la prime de deux pour cent, laquelle sera augmentée au cours de la place, si la guerre est déclarée. Infrà, sect. 4 et 5.

T. I.

9

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CONFÉRENCE.

XIX. Ce que dit Émérigon sur les diverses espèces de prime, est conforme aux principes généraux du contrat d'assurance. (Voyez l'art. 335 du Code de commerce, et les art. 342 et 346 du même Code).

La prime peut consister en argent, ou en marchandises, et même en services appréciables; c'est-à-dire en tant de tonneaux de grains, en tant de jours de travail et de soins, etc. Elle pourrait même consister en une chose à donner ou à faire au profit d'un tiers, d'après les principes de l'art. 1121 du Code civil.

La prime peut être d'une somme déterminée ou à déterminer; mais l'usage est de fixer la prime dans une somme d'argent comptée ou promise. Voyez notre Cours de droit commercial maritime, tom. 3, pag. 339, 434, 435 et suivantes).

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WOLFF, S 679, dit que l'égalité doit être observée entre la prime donnée à l'assureur, et le péril dont il se rend responsable: Equalitas observanda inter aversionem periculi, et mercedem quæ pro eû datur.

. La prime, pour être équitable, doit être le juste prix des risques dont » l'assureur se charge par le contrat. Pothier, no. 82.

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Comme c'est ici un point arbitraire, qui dépend des circonstances des tems, des lieux, et même de la différente manière dont les objets présens et futurs sont envisagés, il est impossible d'établir une règle qui fixe la quotité de la prime; il faut nécessairement s'en rapporter aux pactes des parties, et ne point s'en écarter. Guidon de la mer, chap. 15, art. 16. Stypmannus, part. 4, tit. 7. Roccus, not. 47. Valin, art. 1, des assurances.

Il est d'usage de stipuler, pour la prime, une quotité à raison de tant pour cent de la somme assurée. Guidon de la mer, ch. 1, art. 1.

Rien n'empêcherait de stipuler une somme fixe. Pothier, no. 81.

On répute juste la prime dont les parties sont convenues entre elles, sans qu'on puisse se plaindre de la lésion, à moins qu'il n'y eût dol et surprise manifeste. Pothier, no. 82 et 197.

M. Valin, art. 7, des assurances, après avoir dit que tout ce qui tend à augmenter le risque doit être déclaré par l'assuré dans la police, et que cette déclaration doit être conforme à la vérité, sous peine de nullité de l'assurance, suivant les circonstances; le moins qu'il arriverait, ajoute-t-il, ce serait d'as

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