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§ 2.

Sion a donné terme.

§ 5.

Pacte que l'assu

rance sera résiliée, si la prime n'est pas

Si non abii in creditum, dicendum est vindicare me posse. L. 5, S 18, ff de trib. act. Il doit en être de même en matière d'assurance, lorsque la prime stipulée comptant n'a pas été acquittée; les assureurs scraient fondés, pendant le cours du risque, à requérir le résilîment du contrat.

Mais si la prime a été atermoyée, si abii in creditum, le défaut de paiement au tems convenu ne donne pas lieu au résilîment de l'assurance. Telle est la doctrine de Stypmannus, part. 4, ch. 7, n°. 536, pag. 474. On pourra seulement se pourvoir en justice, pour obtenir l'adjudication de la somme due, en conformité de la disposition du droit commun. L. 21, C. de pactis. LL. 6 et 33, C. de transact. Ibiq. Cujas.

Si, dans le lieu où le contrat a été passé, il est d'usage que les assureurs qui n'ont pas été payés de la prime au tems convenu, cessent de répondre du sinistre, on doit prononcer la nullité de la police, sans s'arrêter à la disposition du droit commun. Num, scilicet, si assecuratus præmium, sive periculi pretium realiter non persolverit, ad damni subsecuti emendationem obligatus sit assecurator? Non tam ex regulis juris communis, aut naturâ contractûs, aut etiam alterius cujusque stylo et consuetudine, quàm observantia istius loci in quo lis movetur, decidendam arbitror. Marquardus, lib. 2, cap. 13, no. 16.

Casaregis, disc. 1, n°. 179, pose le cas d'une prime stipulée à tant par mois, à condition que si le mois n'est pas payé d'avance, le risque finira. Il décide

payée au tems con- que ce pacte est légitime.

ienu.

$ 4.

fait faillite.

:

Cette doctrine est conforme aux vrais principes du droit Dies interpellat pro homine. Mora conventionalis purgari non potest.

Valin, art. 20, des assurances, et Pothier, no. 116, parlent de la faillite de on a donné terme l'assuré à qui on avait donné terme pour le paiement de la prime. Ils disent que si l'assurance est faite sur retour, les assureurs auraient mauvaise grâce de se plaindre du défaut de paiement de la prime, attendu le privilége qui leur compète sur la chose assurée; mais qu'il n'en est pas de même des assurances faites pour l'aller..

Je ne trouve aucune différence légale entre ces deux cas; et d'ailleurs, malgré l'heureux retour du navire, le privilége sur la chose assurée peut devenir illusoire.

Je crois que si l'assuré, débiteur de la prime, fait faillite, les assureurs sont en droit de requérir, ou qu'on leur donne caution, ou que le contrat soit résilié car si l'assuré peut demander le résilîment de l'assurance, en cas de faillite des assureurs, ainsi que je le dirai infrà, ch. 8, sect. 16, il est juste que ceux-ci puissent réclamer la même règle en cas de faillite de

l'assuré, débiteur de la prime, attendu que la loi doit être égale. Suprà, ch. 1, sect. 5, § 3.

CONFÉRENCE.

XXIV. L'art. 6, titre des assurances de l'Ordonnance, voulait que la prime fût payéeen son entier lors de la signature de la police; mais, comme nous l'observe Valin sur cet article, la prime ne se paie le plus ordinairement qu'après la cessation des risques.

Néanmoins, s'il est stipulé expressément dans la police que la prime sera payée comptant, les assureurs, en cas de non paiement, sont fondés à demander le résiliment du contrat d'assurance, faute à l'assuré de remplir son obligation, celeri præstatione.

En général, on suit l'usage des lieux. L'usage stipule pour les parties, qui sont censées s'y être conformées pour l'exécution de leurs conventions.

C'est au surplus avec raison qu'Emérigon écarte la doctrine de Valin (titre des assurances, art. 20), et de Pothier (Traité des assurances, n°. 116), qui distinguent entre l'assurance de sortie et celle de retour, dans le cas où l'assuré à qui on a donné terme pour le paiement de la prime, fait faillite. Il n'y a aucun doute que dans ce cas les assureurs ne soient en droit de requérir, ou qu'on leur donne caution, ou que le contrat soit résilié. (Argument de l'art. 1184 du Code civil).

Il en est de même en faveur de l'assuré, si l'assureur tombe en faillite. - (Art. 346 du Code de commerce ).

SECTION VIII.

Prime due à l'Assureur qui fait faillite. Est-elle compensable avec la perte ?

EN 1780, M. Gignoux et moi fûmes nommés arbitres pour décider la question si les primes dues à l'assureur qui fait faillite sont compensables avec les pertes dues par lui-même.

Nous fumes d'avis qu'il fallait distinguer deux cas principaux.

Premier cas. Lorsque la perte et la prime sont respectivement dues en vertu de la même police, et que l'obligation de l'assuré dérive du même contrat, les deux points se rapprochent et s'absorbent proportionnellement l'un dans l'autre.

La prime, qui est le prix du péril, avait été promise à l'assureur, et celuici avait promis de payer la perte. Il ne la paie pas à cause de sa faillite. L'assuré se trouvant frustré, et comme évincé de la promesse à lui faite, est en droit de retenir le prix de la chose évincée. Ce n'est pas ici une com

pensation, mais bien une rétention pour cause de garantie et de gage; et cette rétention doit avoir lieu, sans considérer ni l'époque de la faillite, ni celle du sinistre. On peut alléguer à ce sujet la loi 13, § 8, ff de act. empt., ibiq. Cujas; la loi 31, § 8, ff de ædilit. edict.; la loi 22, ff de hæred. vendit.; la loi 14, § 1, ff de furtis, qui décident qu'avant la tradition, le vendeur peut retenir, comme en gage, la chose vendue, jusqu'à ce qu'il soit payé du prix dont le terme est échu.

:

L'exception dérive alors de l'action même ; car s'il m'est permis d'agir, je puis, à plus forte raison, écarter la demande formée contre moi Juri convenit ut cui datur actio, ei multò magis detur exceptio. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n°. 495, pag. 471. L. 156, S1, ff de reg. jurís.

Si, à l'époque de la faillite de l'assureur, le navire est encore en risque, le droit de rétention dont je viens de parler compète également à l'assuré, ainsi qu'on le verra infrà, ch. 8, sect. 16.

Second cas. Lorsqu'il s'agit de divers risques; par exemple, d'un côté, le failli me doit une perte pour un navire pris par les ennemis, et de l'autre, je lui dois des primes pour d'autres navires arrivés à bon port, y a-t-il lieu à la compensation? Il faut alors se diriger par les règles du droit commun.

La compensation est l'acquittement réciproque entre deux personnes qui se trouvent débiteurs l'un de l'autre. Elle opère deux paiemens, ou plutôt elle évite le circuit de deux paiemens effectifs entre les mêmes personnes, qui, par ce moyen, se trouvent satisfaites l'une envers l'autre, jusqu'à la concurrence de la dette moindre.

Cette espèce de paiement est si favorable, qu'il s'opère par le seul ministère de la loi Placuit inter omnes id quod debetur, ipso jure compensari. L. 21, ff de compens. L. ult., C. eod., etc.

Mais pour que la compensation ait lieu, il faut que les dettes respectives soient personnelles aux deux parties.

Il faut qu'elles soient liquides, c'est-à-dire exemptes de conditions et de toute exception légitime. L. 14, ff de compens. L. ult., C. eod.

Il faut qu'elles soient échues. Quod in diem debetur, non compensabitur antequàm dies venit, quamquàm dari oporteat. L. 7, ff cod. Soulatges, pag. 256. Pothier, des oblig., n°. 627.

Ce n'est pas tout il faut de plus que les deux dettes soient liquides et échues dans un tems utile, entre personnes capables de payer et de recevoir. Si avant l'échéance du terme ou de la condition, l'une des parties a fait faillite, dès lors l'intérêt du tiers s'oppose à toute compensation. L'événement

ultérieur de la condition et du terme reste sans vertu. La faillite survenue est un milieu qui empêche les deux extrêmes de se joindre. Telle est la doctrine de nos auteurs et la jurisprudence constante des arrêts. Casaregis, disc. 135, no. 8, et disc. 208, no. 9. Ferrière, Cout. de Paris, tom. 2, pag. 91, n°. 10. Savary, parère 39, pag. 316. Catelan, tom. 2, pag. 455. Bezieux, pag. 197. Fromental, pag. 87. Actes de notoriété de messieurs les gens du roi, pag. 123 et 127.

D'après ces principes, il est facile de se décider sur les diverses hypothèses, comprises dans le second cas posé.

1o. Si le paiement de la perte et celui des primes se sont trouvés respectivement échus avant la faillite, la compensation a lieu;

2o. La compensation n'a pas lieu si, à l'époque de la faillite, le navire était encore en risque, ou que le sinistre ne fût pas encore connu;

3. Elle n'a pas lieu si, à l'époque de la faillite, les créances respectives n'étaient pas échues, ou que l'une ne l'eût pas encore été;

4°. L'exigibilité avant le terme, opérée par la faillite, ne donne pas ouverture à la compensation, laquelle ne peut se faire au préjudice du tiers, et à laquelle cette même faillite s'oppose.

Infra, ch. 18, sect. 1..

CONFÉRENCE.

XXV. Cette distinction et les principes que développent à cet égard nos deux sayans jurisconsultes, doivent d'autant plus être admis, que nous ne trouvons rien, ni dans l'Ordonnance, ni dans le Code de commerce, sur une question aussi importante. D'ailleurs, elle repose sur les véritables maximes en matière de compensation et de faillite.

SECTION IX.

Hypothèque et Privilége de la prime:

L'ORDONNANCE ayant supposé que la prime serait payée comptant lors de la signature même de la police, l'assureur non payé de la prime ne fut point placé parmi les créanciers, dont les rangs et préférences sont déterminés par les art. 16 et 17, titre de la saisie des vaisseaux.

De ce silence, on a souvent voulu conclure que l'assureur, créancier de la prime, n'avait aucun privilége, parce que, dit-on, la matière des priviléges

est de droit étroit; il faut qu'ils soient expressément déférés par la loi, et il n'est jamais permis de les étendre d'un cas à l'autre, ni par égalité, ni par majorité de raison.

Mais on doit considérer que la prime des assurances est comprise dans les frais d'armement ou de facture (Cleirac, pag. 237, 518, 323 et 363): elle fait donc en quelque manière partie de la chose assurée, qui, par ce moyen, est présumée valoir davantage. Par conséquent, le privilége que l'Ordonnance accorde au vendeur ou fournisseur de la chose, doit être rendu commun à l'assureur, créancier de la prime.

Ainsi jugé par arrêt du 21 mai 1760, au rapport de M. de Mons, au profit de Barthélemi Benza, pour qui j'écrivais, contre les créanciers de JeanAndré B***.

Autre arrêt du 21 juin 1776, au rapport de M. de Saint-Martin, en faveur du sieur Lazare Ollive, qui lui accorda privilége pour le montant des billets de prime dont il était porteur. Arrêt semblable du 9 avril 1777

Cependant, par une sentence rendue le 31 décembre 1776, dans la faillite de Pascal E***, notre tribunal consulaire, au lieu de se borner à prononcer sur le procès qu'il avait à juger, déclara que les polices d'assurance n'ont aucun privilége légal sur les effets assurés. Cela est vrai, si les effets assurés ne se trouvent pas en nature entre les mains du débiteur de la prime, ou au pouvoir de la masse de ses créanciers; mais, dans le cas contraire, le privilége ne doit pas être refusé à l'assureur, lequel, par les risques dont il s'est chargé, a donné le mouvement et la vie à l'expédition maritime. Valin, art. 20, des assurances. Pothier, n°. 192.

Dans la formule de Nantes, on trouve une clause par laquelle l'assuré oblige spécialement les choses assurées.

Vid. Traité du contrat à la grosse, ch. 12, sect. 4.

Indépendamment du privilége dont je viens de parler, les assureurs ont, pour le paiement de la prime, une hypothèque générale sur les biens de l'assuré, și la police a été reçue par courtier ou notaire.

L'arrêt rendu en faveur du sieur Ollive, et que je viens de rapporter, décida que cette hypothèque ou ce privilége ne sont pas anéantis par les billets valeur en prime, que l'assuré a remis aux assureurs, soit parce que la police d'assurance, qui est le titre commun des parties, n'est point cancellée (vide infrà, ch. 18, sect. 4), soit parce que la novation ne s'opère ni par le nouveau délai accordé au débiteur, ni par la nue réitération du titre. Pothier, des obligations, n°. 594. Soulatges, ch. 7, pag. 272 et suivantes.

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