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viij »tique moderne et le Code des nations indépendantes, bien mieux éclairci depuis, nous instruisent amplement. »>

Cet auteur ayant trouvé, dans le chap. 274 (1), des décisions contraires à son systême, a été de mauvaise humeur contre l'ouvrage entier; mais s'il l'eût examiné avec quelque soin, il se serait convaincu que les décisions que le Consulat renferme, sont fondées sur le droit des gens. Voilà pourquoi elles réunirent les suffrages des nations; elles ont fourni une ample matière aux rédacteurs de l'Ordonnance de 1681; et malgré l'écorce gothique qui les enveloppe quelquefois, on y admire l'esprit de justice et d'équité qui les a dictées.

Le Consulat de la mer a force de loi dans toute l'Italie. De Luca, 'de credito, disc. 107, n.o 6, et in conflictu, observ. 22. Casaregis, 'disc. 4, n.o 14; disc. 6, n.o 14; disc. 19, n.o 3; et disc. 213;

n.o II.

Vinnius, sur la loi 1, ff de leg. rhod., pag. 190, dit que la plupart des lois nautiques qui sont en usage aujourd'hui en Espagne, en Italie, en France et en Angleterre, sont puisées dans le Consulat de la mer : Apparet et scriptoribus, quà Hispanis; quà Italis, Gallis et Anglis, bonam partem legum, quibus hodiè ad res maritimas utuntur, depromptam esse ex libro Consulatus.

Consulatus maris, in materiis maritimis, tanquàm universalis consuetudo habens vim legis, inviolabiliter attendenda est apud omnes provincias et nationes. Casaregis, disc. 213, n.o 12.

(1) Chap. 273 ou 275, suivant les éditions.

Lubeck, en ses Annotations sur les avaries, pag. 110, recommande d'avoir recours au livre du Consulat, qui renferme ; dit-il, presque toutes les lois et coutumes des places maritimes: Cæterùm, omnium ferè gentium leges et consuetudines maritimas collectas, et in certis capitibus dispositas, videre licet, in elegantissimo libro, qui vocatur Consulatus maris, ex linguâ Italicâ in Belgicam translatus.

Les deux cent quatre-vingt-quatorzième ou deux cent quatrevingt-seizième premiers chapitres (1) du Consulat ont force de loi à Marseille, pour tous les points auxquels il n'a été dérogé ni par les ordonnances de nos rois, ni par l'usage actuel du

commerce!

J'observerai encore que, dans le Consulat proprement dit, il est parlé des contrats à la grosse; mais je n'y ai rien trouvé qui ait directement trait aux assurances, dont la pratique est d'une époque postérieure.

Cleirac, pag. 2, nous apprend « qu'au même tems que les Jugemens d'Oleron. » coutumes de la mer, insérées au livre du Consulat, furent en >> vogue et en crédit par tout l'Orient, la reine Eléonor, duchesse » de Guienne, fit dresser le premier projet des jugemens inti» tulés Rôle d'Oleron, du nom de son île bien-aimée, pour servir » de loi en la mer du Ponent. »

(1) Cette différence procède de la manière dont les chapitres ont été divisés par les divers éditeurs. En citant le Consulat proprement dit, je suivrai l'édition de Casaregis; et pour ce qui est des réglemens qui sont à la suite du Consulat, je me conformerai à l'édition française, réimprimée à Aix en 1635.

TOM. I.

2

Son fils Richard, roi d'Angleterre et duc de Guienne, augmenta l'ouvrage par diverses autres décisions concernant la marine marchande.

Seldenus, de dominio maris, cap. 24, pag. 428, soutient que les jugemens d'Oleron furent promulgués par Richard 1, en sa qualité de roi d'Angleterre. Et Blackstone, Lois criminelles; ch. 33, tom. 2, pag. 224, dit que « Richard 1, dans un de ses » voyages à l'île d'Oleron, composa un Code maritime encore » existant, et d'une grande autorité. »

Mais il n'y a qu'à parcourir ce Code, pour se convaincre qu'il fut fait pour la Guienne. C'est donc ici une pièce qui appartient à la France, puisqu'elle fut l'ouvrage d'un vassal de la couronne, et qu'elle eut pour objet une province qui était alors un grand fief du royaume.

Les Jugemens d'Oleron se trouvent dans la première partie de la compilation de Cleirac, qui les a accompagnés d'un commentaire excellent.

Il n'y est pas dit le mot du contrat d'assurance, qui apparemment n'était pas encore alors en usage. On n'y voit même rien de positif au sujet du contrat à la

grosse.

Ordonnance de Dans la même première partie de la compilation de Cleirac,

Wisbuy.

on trouve les ordonnances faites par les marchands et maîtres de la magnifique ville de Wisbuy, ville de Suède, dans l'île de Gothlande, anciennement la foire et le marché le plus renommé de l'Europe, aujourd'hui presque ruinée.

Les écrivains du Nord prétendent que les Ordonnances de Wisbuy sont plus anciennes que les Jugemens d'Oleron, et

même que le Consulat. Kuricke, sur la Rubrique du droit anséatique, pag. 681. Lubeck, des Avaries, pag. 105.

Cleirac, pag. 3 et 161, soutient fortement le contraire. Et voici comment parle M. Bouchaud, chap. 4, sect. 3: « Les lois wisbyennes, dès leur origine, furent très-célèbres dans tous les » pays septentrionaux de l'Europe. Elles sont un supplément de » ce qu'on appelle le Rôle d'Oleron......

» L'autorité de ces lois s'étendit au loin. Non seulement les » Danois et les Suédois, mais tous les peuples au-delà du Rhin » les adoptèrent. Lex rhodia navalis, dit Grotius, pro jure gen» tium, in illo mari Mediterraneo vigebat; sicut apud Galliam leges Oleronis, et apud omnes transrhenanos, leges Wis» buenses. »

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En l'art. 45 de l'Ordonnance de Wisbuy, il est parlé des contrats à grosse aventure, et en l'art. 66, il est parlé des cautions baillées pour le navire. Par où l'on voit que le contrat d'assurance maritime commençait à s'introduire dans le commerce, sous la forme et la dénomination du cautionnement.

L'usage des assurances maritimes est donc beaucoup plus ancien que ne l'ont cru Stypmannus, part. 4, cap. 7, n.o 9, Gibalinus, lib. 4, cap. 11, art. 1, n.o 3, Ansaldus, disc. 7o, n.o 6, et Casaregis, disc. 2, n.o 3.

Ils prétendent que ce contrat ne fut admis dans le commerce

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que vers le quinzième siècle. Mais l'Ordonnance de Wisbuy lui

donne une noblesse plus ancienne.

celonne.

En 1484, les prud'hommes de Barcelonne firent publier divers Réglement de Barréglemens sur les assurances maritimes. Ces réglemens se trou

Lois Carolines,

Ordonnances de

la Hanse Teutoni

que.

Guidon de la mer.

vent dans l'édition française du Consulat de la mer, à la suite du chap. 339, et dans l'édition de Venise, pag. 210, sous la rubrique ordinationi sopra le sicurta maritime. Ils sont divisés en vingt-sept chapitres.

En 1551, Charles Quint fit publier à Bruxelles divers réglemens concernant le commerce maritime. Philippe II y en ajouta de nouveaux, qui furent publiés dans la même ville en 1563 et en 1565.

En 1597, les députés des villes anséatiques; qui sont villes franches et maritimes de l'empire, dressèrent, dans une assemblée générale tenue à Lubeck, des réglemens au sujet de la navigation. Ils se trouvent en français dans Cleirac, pag. 186.

En 1614, les consuls et députés des mêmes villes, assemblés encore à Lubeck, firent sur la même matière des réglemens beaucoup plus étendus que les premiers. Ils sont divisés en quinze titres. On les trouve en allemand et en latin dans Kuricke, qui les a accompagnés d'un savant commentaire.

Dans ces ordonnances, il est parlé des contrats à la grosse; mais il n'est pas dit le mot des assurances Conditores juris maritimis hanseatici materiam assecurationis sicco planè pede præterierunt, Kuricke, diatrib., de assecur., pag. 829.

La seconde partie de la compilation de Cleirac renferme let Guidon de la mer, où les us et coutumes concernant les contrats maritimes sont très-bien développés.

« Ce traité, intitulé le Guidon, dit Cleirac, est pièce française, >> et fut ci-devant dressé en faveur des marchands trafiquans en » la noble cité de Rouen; et ce, avec tant d'adresse et de subt

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