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de la prise. Cette suspension n'empêchera ni les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle.

17. S'il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenés.

Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée ou les autres mers du Levant, et par le tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers.

Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribunal jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts, et dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés.

Sont exceptés des dispositions du présent article les prévenus du crime spécifié au Sı de l'art. 3, lesquels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires. 18. Il sera procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le réglement du 12 novembre 1806.

Néanmoins, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y sera suppléé par la lecture des procès-verbaux et de toutes autres pièces qui seront jugées par le tribunal maritime être de nature à éclaircir la vérité.

19. Les complices des crimes de piraterie spécifiés au tit. 1 de la présente loi seront jugés par les tribunaux maritimes, ainsi qu'il est prescrit par les deux articles précédens. Sont exceptés et seront jugés par les tribunaux ordinaires les prévenus de complicité, Français ou naturalisés français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les coupables dans le fait même de la consommation du crime.

Et dans les cas où des poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité, compris dans l'exception ci-dessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires.

20. Les individus prévenus des crimes ou de complicité des crimes spécifiés au tit. 2 de la présente loi, seront poursuivis et jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

Dispositions générales.

21. Les lois et réglemens auxquels il n'est point dérogé par la présente loi, notamment ceux relatifs à la navigation, aux armemens en course et aux prises maritimes, continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et

tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le dixième jour du mois d'avril de l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

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pag. 12.

SECT. III. L'assurance est un contrat conditionnel et aléatoire. SECT. IV. L'assurance ne peut devenir pour l'assuré un moyen d'acquérir. pag. 13. SECT. V. L'assurance est-ellè un contrat de droit étroit ou de bonne foi? pag. 15. SECT. VI. L'assurance est du droit des

gens. pag. 19. SECT. VII. Est-il permis de faire assurer deux fois la même chose? pag. 21.

CHAPITRE II.

De la forme du contrat d'assurance. pag. 23. SECT. I. Le contrat d'assurance doit-il être rédigé par écrit? pag. 24. SECT. II. Du greffier des assurances et de ses fonctions. pag. 27. SECT. III. Des formules imprimées. pag. 33.

SECT. I. Observations générales sur la prime. pag. 60. SECT. II. Diverses espèces de prime. pag. 62. SECT. III. Taux de la prime. pag. 66. SECT. IV. La prime doit-elle être augmentée ou diminuée par la survenance de la guerre ou de la paix ? pag. 69. SECT. V. De la clause qu'en cas de guerre ou hostilités, la prime sera augmentée. pag. 75. SECT. VI. Du paiement de la prime. pag. 78. SECT. VII. Le défaut de paiement de la prime annule-t-il l'assurance? pag. 81. SECT. VIII. Prime due à l'assureur qui fait faillite. Est-elle compensable avec la perte pag. 85. SECT. IX. Hypothèque et privilége de la prime. pag. 85.

SECT. I. Des mineurs, des fils de famille et des femmes.

SECT. II. Des ecclésiastiques. SECT. III. Des militaires, des gentilshommes et des docteurs. pag. 96. SECT. IV. Des magistrats, et notamment des officiers de l'amirauté. SECT. V. Officiers de la marine et des classes. pag. 103. SECT. VI. Des consuls de la nation. pag. 105. SECT. VII. Des courtiers. pag. 115. SECT. VIII. Des étrangers du royaume. pag. 121. SECT. IX. Des sujets d'une puissance ennemie. pag. 127.

pag. 92. pag. 95.

SECT. X. La prime peut-elle consister en autre chose qu'en une somme déterminée ? pag. 87. SECT. XI. Assurances sans stipulation de prime. pag. 88.

CHAPITRE IV.

Des personnes capables d'être parties dans le contrat d'assurance. pag. 91.

SECT. IV. De l'assuré pour compte d'autrui.

pag. 140.

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pag. 100.

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CHAPITRE V.

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SECT. I. Observations générales au sujet de la valeur des effets qu'on fait assurer. pag. 266. SECT. II. Effets assurés au-delà de leur valeur. pag. 270. SECT. III. L'estimation des effets assurés estelle de l'essence de la police? pag. 273. SECT. IV. Cas où l'estimation des effets assurés n'a pas été faite par la police. pag. 275. SECT. V. Estimation contenue dans la police. pag. 277. SECT. VI. Impenses qu'on ajoute à l'estimation des effets assurés.

pag. 285.

pag. 205.

SECT. IV. Prix des nègres.

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pag. 208.

SECT. V. Effets de contrebande.

SECT. VI. Détail de quelques effets

peut faire assurer.

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pag. 215.

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CHAPITRE X.

pag. 220.

SECT. VII. Dixième.

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pag. 222.

SECT. VIII. Fret.

SECT. I. Désignation générique.

pag. 227.

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SECT. II. Cas où la désignation doit être spécifique. pag. 302. SECT. III. Chose confondue avec d'autres.

pag. 293.

SECT. XI. Argent donné à la grosse. pag. 241.

pag. 505.

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