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plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

ART. 428.

Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.

ART. 429.

Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert ; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

S XX.

Décret impérial, portant défenses à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et règlemens d'administration publique avant leur publication par la voie du Bulletin des lois.-Au palais de Saint-Cloud, le 6 juillet 1810.

Le rapport suivant fut présenté le 4 avril 1810 par le grandjuge, ministre de la justice, duc de Massa :

« M. le conseiller d'état, directeur général de l'imprimerie et de la librairie, en me faisant connaître qu'il a jugé à propos de suspendre la vente d'une édition du Code pénal publiée par un libraire de Paris, et qui lui a été signalée comme étant pleine de fautes, me propose la question de savoir s'il

doit être permis de livrer à l'impression et surtout de mettre en vente un code, une loi ou même un règlement, avant que' l'authenticité en soit constatée par l'insertion au Bulletin des lois et la publication officielle.

<<< Il est certain que la liberté illimitée dont jouissent à cet égard tous imprimeurs ou libraires, peut entraîner souvent de très graves inconvéniens; et je ne dois pas dissimuler à V. M. que cette liberté a dégénéré, depuis quelques années, en une licence telle, qu'on a vu mettre en vente des éditions de codes, non-seulement avant que ces codes eussent été promulgués, mais avant même qu'ils eussent été convertis en lois. Beaucoup de personnes ont été trompées en achetant ces éditions toujours plus ou moins fautives..

V. M. jugera sans doute que cet abus, aussi contraire au respect qui est dû aux actes de l'autorité suprême que dangereux par les erreurs graves qu'il peut répandre dans le pu blic, ne doit pas être toléré plus long-temps.

<< Il est d'une importance extrême que le texte des lois et des décrets impériaux parvienne au public dans toute sa pureté; or, ce texte ne lui est légalement transmis que par la voie du Bulletin des lois : c'est donc ce Bulletin qui, seul, peut servir de modèle pour les éditions particulières des lois et décrets qu'il renferme.

« Par ces considérations, j'ai l'honneur de proposer à V. M. de faire examiner par son conseil d'état s'il ne conviendrait pas qu'elle ordonnât, par un décret spécial, que les particuliers ne pourront réimprimer et mettre en vente les sénatusconsultes, les lois et les décrets impériaux, qu'après que ces actes auront été publiés par la voie du Bulletin au chef-lieu du département; et que les imprimeurs ou éditeurs seront garans et responsables, sous peine de confiscation, de la conformité de leurs éditions avec le texte de l'édition officielle du Bulletin des lois. >>

Le projet de décret fut adopté par le conseil d'état, au rapport du comte Treilhard.

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NAPOLÉON, etc. Des spéculateurs avides se hâtent de faire imprimer et débiter les lois, avant même qu'elles aient été adoptées par le corps législatif; il résulte de là des éditions fautives qui peuvent égarer les parties, leurs conseils et même quelquefois les juges; mais en réprimant cet abus, nous n'entendons, en aucune manière, priver nos sujets de l'avantage de connaître comme par le passé, par la voie des journaux, l'objet des sénatus-consultes, lois et règlemens, au moment où ils sont annoncés;

Nous avons, en conséquence, sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, et notre conseil d'état entendu, décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er.

Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatusconsultes, codes, lois et règlemens d'administration publique, avant leur inse tion et publication par la voie du Bulletin au chef-lieu de département.

ART. 2.

Les éditions faites en contravention de l'article précédent seront saisies à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle.

ART. 3.

Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

S XXI.

er

Décret imperial relatif aux éditions d'ouvrages imprimés en France, faites en Hollande avant le 1o janvier 1811. Au palais des Tuileries le 29 décembre 1810.

Le ministre de l'intérieur, Montalivet, présenta à l'empereur le rappport suivant :

« Après la réunion de la Belgique, il se trouva que les imprimeurs de ce pays avaient imprimé, sous la garantie de leurs anciennes lois, des ouvrages d'auteurs français encore

vivans, ou dont la propriété n'était pas éteinte, et que des exemplaires de ces éditions existaient encore dans leurs magasins.

« Ces éditions étaient bien des contrefaçons relativement à la France; mais elles n'étaient pas des délits, puisqu'elles n'avaient pas été faites en contravention aux lois. Il suit de là qu'on n'aurait dû ni les saisir, ni poursuivre leurs auteurs, ni, en un mot, leur appliquer la disposition de nos lois concernant les contrefaçons faites en France ou sous l'empire des lois françaises.

« D'un autre côté, on ne pouvait les laisser se répandre en France, sans courir le risque de les voir se multiplier tous les jours; car, quel moyen de distinguer les éditions faites antérieurement à la réunion, de celles qui auraient été faites après ? Dans l'impossibilité de prendre, à cet égard, des mesures plus sages, quelques imprimeurs français commencèrent par requérir des visites et par faire opérer des saisies. De là naquirent des discussions, des procès, des frais et des inquiétudes pour les imprimeurs poursuivis, et, ce qu'il faut compter pour beaucoup, la perte de leur temps et une interruption notable dans la suite de leurs affaires.

« Le directeur général de l'imprimerie craint que les mêmes discussions ne se renouvellent en Hollande au 1er janvier prochain, et il m'a exposé qu'il serait peut-être sage de les prévenir. Il a même consulté sur ce point S. A. S. le prince archi-trésorier de l'empire, lieutenant général de V. M. en Hollande. Ce prince a pensé qu'il était, en effet, nécessaire de prévenir des contestations ruineuses, dont l'effet serait d'autant plus déplorable que le commerce de la librairie est déjà réduit en Hollande à un état fort différent de sa prospérité passée.

« Il y a deux objets à remplir : l'un, de mettre les libraires de Hollande à l'abri des poursuites des auteurs et libraires français, dont ils auraient imprimé les ouvrages; l'autre, d'assurer les droits des auteurs et libraires français.

1

« Pour remplir le premier, il me semble qu'on n'aurait qu'à suivre les dispositions de l'arrêt du conseil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons. En 1777, on reconnut que l'abus des contrefaçons était parvenu à son comble, et qu'il était indispensable de faire rentrer le corps de la librairie dans de meilleures voies; mais, comme on représentait en même temps qu'il existait un grand nombre de livres contrefaits antérieurement, et que ces livres formaient la fortune d'une grande partie des libraires de provinces qui n'avaient que cette ressource pour satisfaire à leurs engagemens, il fut décidé que les possesseurs de ces contrefaçons seraient relevés de la rigueur des peines portées par les règlemens, à la charge par eux de les représenter et de les faire estampiller dans le délai de deux mois. Je pense que les circonstances relatives à la Hollande, sans être absolument les mêmes, commandent les mêmes dispositions.

« J'ai l'honneur de proposer à V. M. de faire constater les éditions qui y ont été faites d'ouvrages dont la propriété n'est point devenue publique, ainsi que le nombre d'exemplaires qui en existent, et de faire estampiller chacun de ces exemplaires. Un de messieurs les auditeurs attachés à la direction générale de la librairie pourrait être envoyé en Hollande pour diriger et surveiller cette opération, qui donnerait de plus occasion de vérifier ce qui peut se trouver d'ouvrages contraires à l'intérêt de l'état dans les magasins des libraires, opération qui ne serait pas sans utilité. On fixerait un délai dans lequel chacun des possesseurs actuels desdits exemplaires serait tenu de les déclarer devant l'auditeur envoyé par Votre Majesté. Ce terme expiré, les exemplaires de ces éditions non estampillés seraient réputés contrefaçons nouvelles, et l'imprimeur ou libraire qui s'en trouverait saisi, soumis aux peines portées contre les auteurs, éditeurs ou débitans de contrefaçons.

« Pour remplir le second objet, il conviendrait d'ordonner que les exemplaires ainsi estampillés resteraient en dépôt

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