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objets à lui appartenant, que les droits attribués au mineur émancipé par les articles 481, 482, 484 du Code civil.

« Le maître sera de droit le curateur de son esclave, à moins que le juge royal ne croie nécessaire de lui en donner

un autre.

2 «Dans le cas où des biens viendraient à échoir à des esclaves mineurs, par succession ou donation, l'administration des dits biens appartiendra au maître, à moins qu'il ne juge convenable de provoquer, de la part du juge royal, la nomination d'un autre administrateur.

« Toutefois, le juge royal pourra toujours, s'il le croit nécessaire, nommer un autre administrateur. Bund

<< Une ordonnance royale réglera le mode de conservation et d'emploi des meubles et valeurs mobilières appartenant aux esclaves mineurs. >>

Il a été proposé de remplacer le premier paragraphe de cet article par la disposition suivante :

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« Les personnes non libres seront propriétaires des choses (supprimé mobilières) qu'elles se trouveront posséder (sups primé à titre légitime) à l'époque de la promulgation de la présente loi, ainsi que de celles qu'elles acquerront à l'a venir (supprimé à la charge par elles do justifier, si elles en sont requises, de la légitimité de Porigine de ces objets, som mes ou valeurs).

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»Ò L'AUTEUR" DE L'AMENDEMENT ne comprend pas qu'on veuille imposer à l'esclave l'obligation d'établir la légitimité de la propriété de son pécule. Cette preuve serait le plus souvent impossible à apporter. I importe d'ailleurs de s'expliquer sur les conditions de cette légitimité. Entend-on, par exemple, que les dons, quelle que soit leur origine, sont une source légitime de propriété, qu'ils viennent soit de l'étran ger, soit de sociétés collectives; ou bien se réserve-t-on de les récuser à raison de leur origine?

PUN AUTRE MEMBRE répond qu'évidemment si le maître

élève une contestation, il n'en sera point constitué le juge. La question en sera déférée au juge royal, qui appliquera les principes du droit commun, et qui mettra, par conséquent, à la charge du maître, les preuves de l'illégitimité de la possession.

M. LE COMMISSAIRE DU ROI répond:

« Quand cette rédaction a été arrêtée dans une autre enceinte, nous avons éprouvé les mêmes scrupules, les mêmes inquiétudes, je puis le dire, qui viennent d'être exprimés,

« Nous avons craint, en effet, que de la rédaction de ce texte, on ne pût inférer un renversement complet des principes du droit commun. Nous nous en sommes très-préoccupés. Mais les explications qui nous ont été données, qui sont consignées, et qui resteront nécessairement comme un commentaire du texte de la loi, nous ont rassurés. Ces explications sont celles-ci:

« Toutes les fois qu'il pourra s'élever quelque doute sur la légitimité du pécule, nécessairement la contestation sera portée devant le juge royal, Nous ne doutons pas que le juge royal, s'impressionnant, non pas seulement du texte de la loi, mais des commentaires, du principe, de l'esprit dans lequel la loi est rédigée, n'exige la preuve qu'il y a eu illégitimité dans l'acquisition du pécule.

« Or, avec cette réserve, les explications qui ont été échangées, les commentaires qui accompagnent le texte de la loi, nous espérons qu'il s'établira une jurisprudence qui sera tout-à-fait conforme aux principes du droit commun, et qui satisfera aux scrupules qui viennent de se manifester.

« Ainsi nous ne pensons pas qu'il y ait nécessité d'amender le texte qui vous est soumis; mais nous pensons qu'il ne devra pas être appliqué d'une manière absolue, isolée des commentaires qui l'ont accompagné dans l'une et dans l'autre Chambre, commentaires qui le ramènent aux véritables principes de la matière. »

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UN MEMBRE fait observer qne le pécule actuel dont jouit, l'esclave est un pécule de tolérance que le maître peut, à son gré, lui retirer; il ne saurait admettre que l'effet de la loi fût d'attribuer à l'esclave la propriété de ce pécule; il ajoute qu'aux termes de l'amendement, les immeubles mêmes dont les noirs ont la jouissance précaire deviendraient leur propriété, et il ne suppose pas que la Chambre puisse acquiescer à une telle disposition. ::

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M. LE RAPPORTEUR a la parole, il dit :

«Deux questions ont été posées par deux orateurs. La première est celle de savoir si les tiers, les étrangers, si le Gouvernement français, si nous, nous avons le droit d'accroître le pécule des esclaves par donations, dons, ou autre

ment,

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« Évidemment oui, l'article précédent de la loi le déclare, et le rapport de votre Commission l'a'constaté; le droit des tiers est entier; l'article en discussion ne s'applique qu'aux personnes non libres.

«On a demandé s'il y aurait une différence entre le pécule antérieurement formé et le pécule qui sera formé à l'avenir, si la loi aurait un effet rétroactif."

<t«La loi reconnaît le droit de l'esclave au pécule; la lof n'a pas d'effet rétroactif en maintenant à l'esclave tous les droits que l'usage lui avait précédemment accordés. Du jour où la loi sera promulguée, il sera en possession de tout ce qu'il avait précédemment, et l'usage pour lui deviendra le droit. Si on voulait frustrer l'esclave, soit du pécule acquis depuis la loi, soit du pécule antérieurement accumulé, il y aurait un vol évident.

<< La déclaration faite par le conseil colonial de la Martinique, nous la regardons en réalité comme une menace, et nous n'y pouvons voir qu'une menace devant laquelle la Chambre des Députés ne doit pas s'arrêter. Et nous déclarons de nouveau que c'est non-seulement un tort politique, mais un tort moral. Il se bornera là. Il n'aura, Dieu merci, aucun effet.

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L'AUTEUR DE L'AMENDEMENT se borne à constater les réponses qui ont été faites, soit par M. le Commissaire du Roi, soit par M. le Rapporteur. Il en résulte que, d'après l'intention présumée du Gouvernement, la preuve de l'illégitimité de la possession sera demandée aux maîtres, et d'un autre côté que les dons faits aux esclaves seront considérés comme une source légitime de propriété ; en présence de cette double déclaration, il retire son amendement.

- La Chambre adopte les différents paragraphes de l'article 4, ainsi que l'ensemble de cet article.

La délibération est continuée à demain.

La séance est levée.

Signe SAUZET, Président.

LACROSSE, DE L'ESPÉE, BOISSY-D'ANGLAS,
DE LAS-CASES, Secrétaires.

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PRÉSIDENCE DE M. BIGNON,

Vice-Président.

Seance du Mardi 3 Juin 1845.

Le procès-verbal de la séance du 2 est lu et adopté. M. Lelorgne d'Ideville demande et obtient un congé.

Trois rapports sont déposés :

Le premier, au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la construction de divers ponts;

Les deux autres, au nom de la Commission chargée de l'examen des projets de loi d'intérêt local.

-La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports.

(Voir les annexes imprimées nos 176,177 et 178.)

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