Page images
PDF
EPUB

proposer d'adhérer à ce système; il lui a semblé que si la loi pouvait, dans un intérêt général, apporter quelques restrictions au droit absolu de la propriété, elle ne pouvait, sans avoir un effet rétroactif, porter atteinté à l'usage qui déjă avait été fait de ce droit. Mais, en même temps, Messieurs, votre Commission a reconnu que, s'il fallait respecter le fait existant en vertu d'un droit, il ne fallait pas créer un privi lège. Or, c'est évidemment ce qui devait résulter de l'amendement que vous aviez adopté.

<< En effet, lorsque, malgré l'entretien le mieux entendu, les constructions existantes dans la zône de la servitude devront disparaître, le propriétaire qui la possédait sera dans la même situation que tous les propriétaires de terrains placés également dans la zone de servitude; et puisque la loi prohibe toute construction nouvelle, elle ne saurait, sans violer les règles de la justice, autoriser une reconstruction totale, qui n'est en réalité qu'une construction nouvelle à la place d'une ancienne.

<< Pour rendre notre pensée, nous avions devant les yeux un exemple qu'il était d'autant mieux de suivre, que la règle que nous voulions établir n'avait, dans la pratique, donné naissance à aucune difficulté; je veux parler de la loi sur les servitudes militaires, que déjà j'ai citée dans cette discussion.

« Que dit cette loi de 1819? Que les constructious exis-> tantes pourront être entretenues dans leur état actuel.

<< Mais quelle est la portée de ces expressions, nous de mande le préopinant? La réponse est facile, e'est l'ordon nance d'exécution du 1er août 1821 qui s'est chargée de la faire; et la jurisprudence qui applique et la loi de 1819 et l'ordonnance de 1821, n'a rencontré aucun obstacle.

« C'est que les constructions existantes peuvent être entretenues, réparées; que les travaux confortatifs sont autorisés, que les reconstructions partielles mêmes sont permises, à la charge toutefois de ne point augmenter l'importance de ces constructions.

«< Ainsi, que le préopinant se rassure; s'il ne veut que

laisser aux propriétaires la faculté d'entretenir, c'est-à-dire de conserver aussi longtemps que cela est raisonnablement possible les bâtiments qu'ils possèdent dans la zone, il peut voter notre article ; c'est là ce que nous avons voulu, rien de plus, mais rien de moins.

L'expression que nous avons empruntée à la loi de 1819, que l'ordonnance de 1821 a expliquée, comme je viens de le dire, et que le Gouvernement entend comme nous, cette expression suffit. Mais si au contraire le préopinant désire plus que cela, alors nous serions obligés de le combattre; aller au-delà ce serait, comme nous l'avons dit, vouloir créer un privilège, et je ne pense point que ce soit dans son intention.

« Je prie donc la Chambre de vouloir bien adopter l'article tel que nous avons eu l'honneur de le lui présenter. >>

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

M. LE PRÉSIDENT donne lecture des articles 7, 8, amendés par la Commission, et des articles 12 et 25 qui ont été amendés par la Chambre des Pairs, et qui sont acceptés avec leur nouvelle rédaction par la Commission de la Chambre des Députés.

Ces articles sont successivement mis aux voix et adopés. En voici la teneur.

Art. 7.

« Il est défendu d'établir, à une distance de moins de 20 mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.

« Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. »

Art. 8.

<< Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet. « Cette autorisation sera toujours révocable.

« L'autorisation n'est pas nécessaire:

«< 1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin.

« 2o Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. >>

Art. 12.

« Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer, contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts-et-chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés. >>

Art. 25.

« Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punic des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le code pénal. >>

La Chambre procède au scrutin de division sur l'ensemble de la loi; l'appel et le réappel terminés, le dépouillement ayant constaté que la Chambre n'est pas en nombre, le scrutin est annulé et renvoyé au commencement de la séance de demain.

[ocr errors][merged small][merged small]

LACROSSE, DE L'ESPÉE, BOISSY-D'ANGLAS, de Las-Cases, Secrétaires.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

PRÉSIDENCE DE M. SAUZET.

Séance du Mercredi 28 Mai 1845. dis

[ocr errors]

Le procès-verbal de la séance du 27 est lu et adopté.

L'ordre du jour appelle la reprise du scrutin sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer.

L'appel et le réappel terminés, le dépouillement donne le résultat suivant:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

La suite de l'ordre du jour est la discussion du projet de loi tendant à accorder au Ministre de la guerre des crédits extraordinaires sur l'exercice 1845, et à annuler une partie des crédits non employés sur l'exercice 1844.

UN MEMBRE demande le renvoi à la Commission de di

« PreviousContinue »