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ART. 265. Celui, qui aura d'abord agi au pétitoire, ne sera plus recevable à agir au possessoire.

ART. 266. Le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés ; ils seront instruits et jugés l'un après l'autre, à moins que le pétitoire ne fût de nature à être vidé plus promptement ou aussi promptement que le possessoire. [Voyez Arrêts, n° 83.]

ARRÊTS.

Article 260.

POSSESSOIRE.

[N° 81.]

SERVITUDE DE PASSAGE.

L'action possessoire n'est pas admissible pour trouble apporté à l'exercice d'une servitude de passage. (L. Proc, 260.)

Héritiers Mozer contre Dutruy.

Fait. Dutruy intente action possessoire contre les héritiers Mozer, parce qu'ils ont supprimé un clédal donnant entrée au passage qu'il a sur leur pré, pour dépouiller sa pièce de hutins. Les héritiers Mozer offrent de le laisser passer sur leur pré, pourvu qu'il s'astreigne à suivre la route la moins onéreuse pour eux, et qu'ils indiquent: ils se fondent sur les art. 683 et 701 C. Civ. Un jugement du 18 Avril 1817 donne gain de cause à Dutruy au possessoire.

ARRÊT du 30 Juin 1817.- Considérant qu'il est établi au procès que Dutruy n'avait point, à l'ouverture de l'instance, une possession annale du passage dont s'agit; considérant encore qu'il s'agit d'une servitude discontinue, qui ne peut être acquise par la possession même immémo riale, à forme de l'art. 691 C. Civ., d'où il résulte que, dans l'espèce, il ne saurait y avoir lieu à une action possessoire de la part de l'intimé contre les appelans;

La Cour réforme.... déboute l'intimé de ses conclusions au possessoire, le renvoie à mieux agir.

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On ne peut agir au possessoire pour trouble dans la jouissance d'un droit de passage, servitude discontinue qui pouvait s'acquérir par prescription avant le Code sur le territoire Sarde, et maintenant ne peut s'acquérir que par titre. (C. Civ. 691; C. Proc. 25, 25; L. Proc. 260.)

Favre contre Carles.

Fait. Carles passe habituellement avec chars sur le terrain de Favre pour arriver à la voie publique. Favre fait creuser un fossé au travers du passage pour l'interrompre. Carles demande son maintien en possession: il dit que l'art. 691 C. Civ. maintient les servitudes discontinues déjà acquises par possession dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière; que sous la jurisprudence Sarde, en vigueur à Carouge avant le Code, le passage pouvait s'acquérir par possession trentenaire;

que le possesseur d'une pareille servitude avait, en cas de trouble, un moyen provisoire, l'action possessoire; que sa possession remontait à plus d'un an avant le Code, et que sa possession actuelle n'était que la continuation de la précédente.

ARRET du 27 Décembre 1819. Considérant que l'art. 691 C. Civ. dispose que les servitudes discontinues, telles qu'un droit de passage, ne peuvent s'acquérir que par titre, et n'excepte de cette disposition que les servitudes de ce genre déjà acquises par la possession au moment de la promulgation de cet article; que d'après cette jurisprudence, il est d'autant plus difficile d'invoquer la possession annale et sommarissime en faveur d'une prétention de droit de passage, qu'en général les extrêmes de cette espèce d'action doivent se borner à la possession d'an et jour, et que pour établir que la preuve de cette possession annale doit être admise, il faudrait encore accompagner l'offre de cette preuve, de celle qu'il y avait déjà acquisition du droit par le moyen d'une possession suffisante, à la date de la promulgation du titre IV, livre II du Code Civil, et qu'ainsi il serait impossible de ne pas arriver en même temps à la discussion du pétitoire, et de ne pas contrevenir par là à la règle que celui-ci ne peut être cumulé avec le possessoire;

La Cour réforme.... déclare Carles non recevable en la demande qu'il avait formée par l'ajournement du 25 Août 1819, sauf à lui d'agir au pétitoire ainsi qu'il l'entendra.

[N° 85.]

(Plaid. MM. Lafontaine et Girod, Avoc.-Concl. conf. M. Le Fort, P. G.)

Article 266.

CUMULATION DU PÉTITOIRE ET DU POSSESSOIRE.

Quand une ordonnance préparatoire a admis une preuve possessoire, on ne peut, sous prétexte que l'enquete a prouvé des faits de possession trentenaire, demander la cumulation du pétiloire et du possessoire, si le pétitoire n'a pas été préalablement mis en état par une ordonnance préparatoire: il faut d'abord vider la cause au possessoire. (L. Proc. 266.)

Métral contre consorts Lamon.

ARRÊT du 28 Septembre 1835. 1re Question: Le possessoire et le pétitoire doivent-ils être cumulés dans la cause actuelle ?-2me Question : Peut-il être statué en l'état sur le possessoire?

Considérant en fait, que lors du jugement du 28 Novembre 1834, la cause était instruite sur le possessoire, puisqu'une preuve sur ce point avait été admise, que l'enquête avait été faite, et qu'elle avait mis le tribunal à même de prononcer immédiatement sur cette question; que d'autre part la cause n'était point instruite au pétitoire, puisqu'aucune ordonnance préparatoire n'avait admis la preuve d'une possession trentenaire de nature à faire acquérir la propriété; que, quels que soient les faits de possession antérieure indiqués dans l'enquête, ils ne peuvent servir de base à l'adjudication de la propriété par prescription, dès que la preuve n'en était pas admise par une ordonnance préparatoire; que par conséquent il était indispensable d'ordonner une instruction sur le pétitoire, et qu'elle a été en effet ordonnée; vu en droit les art. 179 et 266 L. Proc.;

Considérant en fait, que les premiers Juges n'ont pas statué sur le possessoire, mais qu'ils se sont bornés à cumuler le possessoire et le pétitoire; en droit, que d'après l'art. 327 L. Proc., lorsque le jugement de

1re instance n'a décidé qu'un incident, la Cour ne peut statuer que sur cet incident;

La Cour réforme... ordonne que le possessoire et le pétitoire ne seront pas cumulés, renvoie les parties devant le tribunal de 1re instance pour y être statué sur le possessoire.

(Plaid. MM. Gide et Des Gouttes, Avoc.)

EXPOSÉ DES Motifs du titre xix.

Les titres précédens s'appliquent à tous les genres de causes; le titre actuel est restreint aux procès d'immeubles.

Nous ne rappellerons point la distinction qu'établit la jurisprudence entre la possession et la propriété, et les effets divers attachés à l'un et à l'autre de ces droits, qui peuvent être réunis ou séparés. Les actions qui en dérivent, ayant chacune leur caractère propre, n'ont point été confondues.

Le pétitoire, ou l'action de propriété, a été soumis aux règles générales des actions. L'action possessoire a été régie par des dispositions spéciales. Nos Edits, l'Ordonnance de 1667 et le Code de Procédure, contiennent tous un titre particulier sur cette matière.

Ces trois lois, comparées soit entre elles, soit avec la loi nouvelle, ne diffèrent pour le fond que sur deux points, dont l'un paraît être une omission des rédacteurs du Code de Procédure, et l'autre est une innovation de notre part.

L'analyse de ce titre se borne à expliquer ces deux points.

L'Ordonnance de 1667 et nos Edits distinguaient entre. la dépossession qui avait été opérée sans violence, et celle qui l'avait été avec violence.

Dans le premier cas, l'action pour recouvrer la possession, s'appelait complainte; elle n'appartenait qu'à celui qui, au moment du trouble, avait la possession de l'an et jour.

Dans le second cas, l'action s'appelait réintégrande; elle appartenait à celui qui, au moment de la spolia

tion, avait la possession, quelque courte qu'en eût été la durée.

Soit oubli, soit intention de ses rédacteurs, le Code de Procédure se tait sur cette dernière action; il ne s'occupe que de la complainte. Dans toute action possessoire, il exige de la part du demandeur la possession annale (1).

Cependant la distinction ci-dessus était juste et naturelle. La disposition sur la réintégrande était une règle d'ordre et de paix. L'emploi de la violence était prévenu, par cela seul que l'effet en était incontinent détruit. Le Code le favorise, en autorisant le spoliateur à disputer sur la durée de la possession du demandeur. Quoique, dans l'état actuel de la civilisation, le besoin de la réintégrande, dont l'origine remonte aux Etablissemens de St. Louis, se fasse moins impérieusement sentir qu'au sortir de ces siècles de barbarie, où opposer la force à la force, se faire justice par soi-même, était d'usage et de droit; les exemples de pareilles violences étant loin d'être inconnus, surtout dans les campagnes, nous avons cru nécessaire de revenir à une règle destinée à les réprimer. (Art. 261.)

Nous avons conservé l'ancienne maxime, qui défend de cumuler le possessoire et le pétitoire, et qui exige que le premier soit jugé et exécuté avant que les parties puissent passer à l'autre, mais en tempérant ce qu'elle offrait de trop absolu. Si le fond même du droit est évident, et le fait de la possession incertain et obscur, si l'un et l'autre sont éclaircis par un seul et premier débat, ce qui n'est point rare, pourquoi les parties ne concluraient-elles pas, pourquoi les Juges ne statueraientpas sur le tout à la fois, en coupant ainsi le différend dans sa racine? Il nous a paru aussi raisonnable qu'utile de leur en accorder la faculté, en dérogeant à la règle

ils

(1) Art. 25. M. Henrion de Pansey, l'un des Présidens de la Cour de Cassation, dans son ouvrage sur la Compétence des Juges de Paix, chap. LII, relève aussi cette omission de la réintégrande dans le Code de Procédure.

pour le cas où le pétitoire serait de nature à être vidé plus promptement ou aussi promptement que le possessoire. (Art. 266.)

[[Dans les sept ans 1829-1835, il y a eu devant le tribunal civil 115 causes possessoires (moyenne annuelle, 16), et 420 pétitoires pour questions de propriété, servitude, ou revendication d'immeubles (moyenne annuelle, 60); c'est presque de celles-ci, pour de celles-là.]]

TITRE XX.

DE L'INTERVENTION.

ART. 267. Celui qui a intérêt dans un procès suivi entre d'autres parties, pourra demander à y intervenir. [Voy. Arrêts, no 84 à 88.] ART. 268. La demande en intervention sera formée à l'audience. Avant de statuer sur son admission, les Juges pourront ordonner à l'intervenant de produire et de communiquer aux parties en cause, dans le délai qu'ils fixeront, ses conclusions, moyens et pièces justificatives.

ART. 269. Si l'intervention est admise, l'intervenant pourra demander la communication des écritures et des pièces produites jusqu'alors par les parties principales.

L'instruction postérieure et le jugement lui deviendront communs avec elles.

ART. 270. Si l'intervenant est sans intérêt, ou si sa demande est concertée dans le but unique d'éloigner le jugement du procès, l'intervention sera rejetée. (Art. 751, no 4.)

ART. 271. L'intervenant étranger sera tenu de donner caution pour les dépens et les dommages-intérêts dans les mêmes cas où la loi l'exige du demandeur. (Art. 67 et 68.)

[N° 84.]

ARRÊTS.

Article 267.

INTERVENTION EN APPEL.

On peut intervenir pour la première fois en cause d'appel. (L. Proc. 267, 320.) Schwitzguebel contre Aubert et Pélaz.

ARBET du 14 Février 1831. Considérant qu'aucune disposition de

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